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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 13 mars 2025, n° 24/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00771 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IMET
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. HABITAT DAUPHINOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Madame [O] [W] épouse [I]
née le 11 Juin 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [U] [I]
né le 30 Août 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 30 Janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00771 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IMET
EXPOSE DU LITIGE
La société Habitat Dauphinois a donné à bail à M. [U] [I] et Mme [O] [W] épouse [I] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] par contrat en date du 15 janvier 2020, moyennant un loyer mensuel initial hors charges de 717 euros. Les locataires ont versé un dépôt de garantie de 615 euros.
M. [U] [I] et Mme [O] [W] épouse [I] ont délivré congé au bailleur et renvoyé les clés par lettre recommandée avec accusé de réception. Un état des lieux de sortie, auquel ils ont été convoqués au préalable, a été réalisé par commissaire de justice le 8 février 2024.
Estimant que des sommes lui restaient dues suite au départ des locataires, la société Habitat Dauphinois a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par actes de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, signifiés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, pour demander la condamnation solidaire de M. [U] [I] et Mme [O] [W] épouse [I] à lui payer :
la somme de 4499,57 euros, représentant les loyers et charges dus avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
la somme de 2883,50 euros, représentant les réparations locatives avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, de laquelle il convient de déduire le montant du dépôt de garantir de 615 euros,
la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l’article 1231-6 du code civil,
la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens et notamment le coût de la sommation de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025.
A cette audience, la société Habitat Dauphinois maintient l’intégralité de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que l’état des lieux de sortie laisse apparaître de nombreuses dégradations en comparaison de l’état des lieux d’entrée, et que des loyers et charges demeurent impayés.
M. [U] [I] et Mme [O] [W] épouse [I] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 2023 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société Habitat Dauphinois produit un décompte établissant que M. [U] [I] et Mme [O] [W] épouse [I] restent lui devoir la somme de 4499,57 euros au titre des loyers et charges suite à leur départ des lieux loués, après régularisation des charges.
M. [U] [I] et Mme [O] [W] épouse [I], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement M. [U] [I] et Mme [O] [W] épouse [I] à payer à la société Habitat Dauphinois la somme de 4499,57 euros au titre des loyers et charges impayés.
Sur les réparations locatives
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit notamment que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Si un état des lieux a été fait au moment de l’entrée du locataire, il doit, en application des dispositions de l’article 1730 du code civil, rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Il est constant que le preneur n’est tenu des dégradations que si celles-ci ont été constatées en fin de bail et si elles se sont produites au cours de la période de jouissance des lieux.
Par ailleurs, si le preneur est tenu des dégradations intervenues pendant la location et des réparations locatives, cette obligation ne s’étend pas à la remise à neuf des papiers, peintures, revêtements de sol atteints par la vétusté après des années d’occupation.
Enfin, l’indemnisation du propriétaire pour les dégradations commises n’est pas subordonnée à la preuve de l’exécution par celui-ci des travaux dont il demande réparation.
En l’espèce, les travaux figurant dans la facture de réparations locatives correspondent aux dégradations constatées par commissaire de justice dans le logement lors de l’état des lieux de sortie en comparaison de celui effectué à l’entrée. Il convient de relever que la société Habitat Dauphinois a appliqué, à juste titre, à ses demandes, un coefficient de vétusté tenant compte de la durée d’occupation des lieux par les locataires s’agissant de la réfection des peintures.
Dès lors, le montant des réparations devant être mises à la charge des locataires s’élève à la somme de 2883,50 euros, dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de 615 euros. Il convient donc de condamner solidairement M. [U] [I] et Mme [O] [W] épouse [I] à payer à la société Habitat Dauphinois la somme de 2268,50 euros au titre des réparations locatives.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société Habitat Dauphinois ne justifie ni d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par les débiteurs ni de la mauvaise foi de ces derniers de sorte que sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [U] [I] et Mme [O] [W] épouse [I], parties succombantes à la procédure, supporteront in solidum la charge des dépens. La sommation de payer du 15 novembre 2024, acte non nécessaire à l’engagement de l’instance, ne peut pas être comprise dans les dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum M. [U] [I] et Mme [O] [W] épouse [I] à payer à la société Habitat Dauphinois la somme de 300 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. [U] [I] et Mme [O] [W] épouse [I] à payer à la société Habitat Dauphinois la somme de 4499,57 euros au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne solidairement M. [U] [I] et Mme [O] [W] épouse [I] à payer à la société Habitat Dauphinois la somme de 2268,50 euros au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute la société Habitat Dauphinois de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum M. [U] [I] et Mme [O] [W] épouse [I] à payer à la société Habitat Dauphinois la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [U] [I] et Mme [O] [W] épouse [I] aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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