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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 4 févr. 2025, n° 24/03428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03428 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GPEX
Minute n° 25/00015
AFFAIRE : [U] [T] / S.A.S. EOS FRANCE
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [U] [T], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006219 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Me Christel RENOULT MARECAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 45 ;
DÉFENDERESSE
La S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège;
Représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BRIARD BOUSCATEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, et Me Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 37 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 04 février 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
N° RG 24/03428 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GPEX
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2023, Me SEREDNICKI, commissaire de justice à [Localité 4], agissant à la requête de la SAS EOS FRANCE, a procédé en vertu d’une injonction de payer en date du 22 mars 2010 à la signification au domicile commun de M [U] [T] d’un commandement aux fins de saisie-vente de payer 1870,94 euros en principal, frais et intérêts.
Le 27 mars 2024, Me [V] a dressé un procès-verbal de saisie-vente de biens meubles de M [U] [T] pour avoir paiement de la somme de 2 374,76 euros en principal, frais et intérêts.
Le 15 octobre 2024, à Me [V], commissaire de justice à Douai, agissant à la requête de la SAS EOS FRANCE, a procédé en vertu d’un d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Lille du 1er avril 2010 à l’immobilisation avec enlèvement du véhicule Peugeot 3008 immatriculé DD 952 YJ appartenant à M [U] [T].
Le 21 octobre 2024, Me [E] commissaire de justice à [Localité 6] a dénoncé à M [U] [T] le procès verbal d’immobilisation avec enlèvement dudit véhicule et lui faisait commandement d’avoir à payer la somme de 2840,20 euros.
Le 20 novembre 2024, la SAS EOS FRANCE a été assignée à comparaître par M [U] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 17 septembre 2024.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025.
Se référant à son acte introductif d’instance, M [U] [T], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de « constater la forclusion de la SAS EOS FRANCE à agir et l’extinction de la dette. Subsidiairement, réduire les intérêts de la dette au taux légal, déduire du montant de la dette les frais facturés abusivement au titre de diligences et d’actes, prononcer la mainlevée de l’immobilisation du véhicule Peugeot 3008 immatriculé DD 952 YJ et la mainlevée du mobilier meublant. Accorder à M.[U] [T] 24 mois de délais de paiement et condamner la société créancière aux entiers dépens. »
Il fait valoir que la dette est ancienne en étant fondée sur un titre exécutoire du 22 mars 2010 dont l’exécution n’est plus possible passé un délai de 10 ans. Il ajoute que les intérêts et les frais sont excessifs. Il expose être père de 9 enfants, qu’il a toujours travaillé, que la saisie du véhicule l’empêche de poursuivre son activité et que la saisie est disproportionnée relativement au montant de la dette en principal.
La société EOS FRANCE, représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures déposées à l’audience pour demander au juge de l’exécution de débouter M [U] [T] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle excipe de ce qu’elle vient aux droits de la société NATIXIS FINANCEMENT suivant cession de créance du 4 décembre 2014 et dispose d’un titre exécutoire valable. Bien que le demandeur n’indique aucun fondement juridique au soutien de ses demandes, elle expose que le titre se prescrit suivant les dispositions de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il convient d’avoir égard aux actes ayant interrompu la prescription. S’agissant du montant de la créance, elle indique que le taux d’intérêt appliqué est bien le taux légal majoré en l’absence de paiement, qu’elle justifie des diligences et actes facturés et s’oppose à tout délai de paiement compte tenu des multiples tentatives de conciliation et des échéanciers qui n’ont jamais été respectés par M [U] [T].
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 février 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. »
En l’espèce, la qualité à agir de la SAS EOS FRANCE n’est pas contestée par M [U] [T]. Le créancier justifie de la cession de créance et disposer d’un titre exécutoire, une ordonnance d’injonction de payer régulièrement signifiée. Il n’y a pas lieu de statuer sur la qualité à agir de la société ESO FRANCE.
Le tribunal relève que l’irrecevabilité de l’assignation n’a pas été soulevée par la société EOS FRANCE alors que celle-ci est irrégulière en l’absence de tout fondement juridique invoqué à l’appui des demandes.
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher conformément aux règles de droit et de restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, M [U] [T] n’ayant indiqué aucun fondement juridique à ses demandes et qualifié ses moyens de manière erronée notamment en invoquant la forclusion, il convient de préciser les fondements des demandes et de restituer aux moyens invoqués leur exacte qualification. Ainsi il s’agit non pas d’une forclusion qui n’a aucunement vocation à s’appliquer en l’espèce mais de la prescription du titre qui est invoqué comme moyen.
Sur le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire :
Aux termes des dispositions de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution issu de la loi du 17 juin 2008 qui est venu réduire le délai de prescription, l’exécution des titres exécutoires mentionnée aux 1 à 3 de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
En l’espèce, le titre exécutoire se prescrivait par un délai de 10 ans et le commandement de payer délivré le 10 juin 2020 au eu pour effet d’interrompre la prescription du titre, en application des dispositions de l’article R221-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Il s’en suit que le moyen est mal fondé.
Sur le moyen de nullité pour insaisissabilité des biens :
Aux termes de l’article R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par l’huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d’exécution.
En outre l’article R 112-2 du même code dispose que sont notamment insaisissables comme étant nécessaire à la vie et au travail du débiteur saisi.
En l’espèce force M [U] [T] ne verse aucune pièce et ne développe aucun moyen tendant à démontrer que les meubles saisis sont indispensables à la vie familiale et que véhicule est nécessaire à son activité professionnelle. Il se limite à indiquer qu’il a toujours travailler en qualité d’intérimaire en procédant par affirmation péremptoire. En effet, aucune pièce ne vient prouver qu’il exerce une activité professionnelle. En outre, il ne démontre pas l’absence totale de transport en commun rendant indispensable l’usage d’un véhicule personnel.
En conséquence, le moyen est mal fondé.
Sur les frais de l’exécution :
En droit, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « À l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge de l’exécution ».
En l’espèce, de la même manière, M [U] [T] procède par allégation en affirmant que les frais sont excessifs sans développer de moyen ni même prendre la peine d’examiner les pièces produites. Or, il résulte de celles-ci qu’il a été adressé à M [U] [T] 22 courriers de mise en demeure de payer et trois commandements de payer. Qu’en outre, le créancier a tenté à deux reprises une saisie attribution sur compte bancaire, diligenté une procédure de saisie vente des biens meubles et été contraint d’engager une procédure de saisie du véhicule. La SAS EOS FRANCE produit l’intégralité des actes et diligences de sorte qu’ils sont justifiés.
D’où il suit que M [U] [T] sera débouté de sa demande s’agissant des frais de l’exécution.
Sur les intérêts :
Il est nécessaire de rappeler que les dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution font interdiction au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
En conséquence, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de « diminuer » les intérêts calculés lorsque cela résulte du titre exécutoire, lequel a condamné M [U] [T] à payer la créance au taux d’intérêts légal, lequel est majoré de 5 points conformément aux dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier. Force est même de constater que la demande de M [U] [T] est sans objet puisque c’est bien le taux d’intérêt légal qui a été appliqué. Toutefois, il y a lieu de rappeler que la majoration de 5 points en cas de non paiement résulte des dispositions du code monétaire et financier.
En conséquence, M [U] [T] sera débouté de sa demande tendant à « ramener les intérêts à leur taux légal exclusivement ».
Sur la demande de délai de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; toute stipulation contraire est réputée non écrite ; les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ;
En l’espèce, M [U] [T] soutient qu’il vit en concubinage et a neuf enfants. Toutefois outre qu’il ne résulte pas de l’attestation CAF de sa compagne que l’ensemble des enfants de celle-ci soit les siens dès lors que, quatre des enfants ne portent pas son nom, il ne fait aucune proposition d’échéancier et n’a effectué aucun paiement en dépit des nombreuses demandes en ce sens du créancier et ce depuis plusieurs années. Il ne justifie pas davantage de ses revenus du travail permettant d’attester une capacité à régler sa dette. Il fait enfin valoir que la saisie est disproportionnée mais se garde bien de justifier de la valeur marchande du véhicule et n’explique pas en quoi cela justifierait l’octroi de délai de paiement.
En conséquence, M [U] [T] sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, M [U] [T] qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard de son action vouée à l’échec.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Le dit jugement étant exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 504 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M [U] [T] de sa demande de mainlevée de la saisie vente des biens meubles et immobilisation du véhicule Peugeot immatriculé DD 952 YJ ;
DEBOUTE M [U] [T] de sa demande relative aux intérêts de la dette ;
DEBOUTE M [U] [T] de sa demande relative aux frais de l’exécution ;
DEBOUTE M [U] [T] de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNE M [U] [T] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de mille euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M [U] [T] aux dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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