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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 17 nov. 2025, n° 25/10676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/10676 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DKV
MINUTE: 25/2199
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [Z]
né le 17 Mai 2002 à [Localité 5]
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] VILLE EVRARD
Absent (e) représenté (e) par Me Faïza SANOBER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent
INTERVENANT
[Localité 4] VILLE EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 14 novembre 2025
Le 07 novembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [Z].
Depuis cette date, Monsieur [B] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 4] VILLE EVRARD.
Le 12 Novembre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 novembre 2025.
A l’audience du 17 Novembre 2025, Me Faïza SANOBER, conseil de Monsieur [B] [Z], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, des certificats mensuels, ainsi que de l’avis motivé du 14 11 2025, que Monsieur [B] [Z], patient connu du secteur pour un trouble psychiatrique chronique, est hospitalisé sous contrainte sans son consentement à la demande du représentant de l’Etat (arrêté du Maire de [Localité 8] du 06 11 2025 puis arrêté du préfet de Seine-[Localité 7] du 07 11 2025) suite à une garde à vue pour des faits d’exhibition sexuelle sur la voie publique. Il présentait un délire hallucinatoire et une bizarrerie du comportement qui suggère une schizophrénie non stabilisée. Il n’a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles. Il dit ne pas avoir d’antécédent psychiatrique. Le déni des troubles est total.
Il était transporté à l’hôpital d'[2] le 02 09 2025, puis admis à l'[Localité 4].
L’avis motivé du 14 11 2025 du Dr [L] mentionne que le patient a fugué du service le 10 11 2025.
A l’audience de ce jour, Monsieur [B] [Z] ne comparait pas mais est représenté par son conseil.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [B] [Z] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Z] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3], le 17 Novembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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