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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 13 nov. 2025, n° 24/02460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02460 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IG5Y
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 13 NOVEMBRE 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
Madame [P] [Y] [U] [L] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/3028 du 10/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Bérengère BEGUE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 3
DEFENDEUR
Monsieur [F] [N] [S] [J] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 78
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du : 25 Septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 13 Novembre 2025
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Catherine PASQUIER, Greffière, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Bérengère BEGUE – 3, Me Jennifer NEVEU – 78
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [L] et M. [F] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 devant l’officier d’état civil du [Localité 15] (72) sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non-conciliation du 19 décembre 2016, le juge aux affaires familiales du Mans a, concernant les mesures patrimoniales :
— accordé à M. [F] [J] la jouissance du domicile conjugal avec une indemnité d’occupation et à charge pour lui d’en assumer les frais y afférents (impôts, taxes…),
— dit que M. [F] [J] supportera les échéances de prêts immobiliers ou de travaux relatifs au domicile conjugal, sous réserve des droits respectifs des époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
— attribué à M. [F] [J] la jouissance du véhicule de marque Citroën modèle C4,
— attribué à Mme [P] [L] la jouissance du véhicule de marque Peugeot modèle 306.
Par jugement du 25 juin 2020, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt du 28 février 2022 de la Cour d’Appel d'[Localité 10], sauf la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge du père, le juge aux affaires familiales du MANS a :
— prononcé le divorce de Mme [P] [L] et de M. [F] [J],
— fixé au 19 décembre 2016 la date des effets du divorce dans les rapports entre époux,
— renvoyé les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile.
Par acte d’huissier délivré le 08 août 2024, Mme [P] [L] a assigné M. [F] [J] devant ledit juge aux fins de partage judiciaire de l’indivision post-communautaire.
*****
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie dématérialisée le 8 janvier 2025 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, Mme [P] [L] sollicite :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision post-communautaire et la désignation de Maître [H] [W], Notaire à [Localité 9] (72), en qualité de notaire liquidateur pour y procéder, et à défaut tel notaire qu’il plaira au juge, avec mission habituelle;
— de fixer au 19 décembre 2016, la date à compter de laquelle M. [F] [J] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien immobilier sis [Adresse 8],
— de condamner M. [F] [J] à lui régler la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence dolosive,
— condamner M. [F] [J] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner M. [F] [J] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP GALLOT-LAVALLEE-IFRAH-BEGUE, avocats aux offres de droit,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Les moyens développés par Mme [P] [J] au soutien de ses demandes seront exposés dans chaque paragraphe répondant à chacune des demandes.
*****
M. [F] [J], dans ses conclusions signifiées le 1er avril 2024 par voie électronique auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, acquiesce à la demande d’ouverture du partage judiciaire de l’indivision post-communautaire, et de désignation de Maître [W] pour y procéder et d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les autres demandes formulées par Mme [P] [L], il conclut à leur débouté.
Il demande de la condamner à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les moyens qu’il développe en réponse aux demandes de Mme [P] [L] et au soutien de sa demande de frais irrépétibles, seront développés dans chacun des paragraphes répondant à chacune des demandes.
Par ordonnance du 3 avril 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 25 septembre 2025. À cette audience, les parties ont déposé leur dossier en l’état de leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire :
Sur l’ouverture du partage judiciaire :
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans forme et selon les modalités choisies par les parties”.
L’article 840 du même code dispose que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […]”.
En l’espèce, face à l’impossibilité de parvenir à un partage amiable, les deux parties s’accordent sur la nécessité de procéder par la voie judiciaire, il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision post-communautaire.
Sur la désignation d’un notaire :
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
En l’espèce, même si les opérations de partage ne semblent pas complexes dans la mesure où l’actif indivis semble être constitué principalement d’un seul bien immobilier, dont l’estimation n’apparaît pas nécessiter le recours à un notaire commis, et où la vente à défaut de possibilité pour l’un ou l’autre des indivisaires de le conserver, entraînera un partage portant uniquement sur du numéraire, un notaire commis sera néanmoins désigné conformément au souhait des parties en la personne de Me [H] [W], notaire à [Localité 9] (72).
II. Sur l’indemnité d’occupation :
Au soutien de sa demande de fixer la date à compter de laquelle une indemnité d’occupation est due par M. [F] [J] à l’indivision, elle fait valoir que celui-ci profite privativement du bien immobilier depuis l’ordonnance de non-conciliation rendue le 19 décembre 2016.
M. [F] [J] répond qu’il appartiendra au notaire désigné d’en fixer le montant sur le fondement de l’article 815-9 du Code Civil.
Selon l’article 815-9 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Ressort des débats que Mme [P] [L] et M. [F] [J] s’accordent sur le fait qu’il revient au notaire commis d’estimer dans le cadre de sa mission la valeur de l’indemnité d’occupation, M. [F] [J] contestant le chiffre avancé par Mme [P] [L]. En revanche, s’agissant de la date à compter de laquelle cette indemnité est due par M. [F] [J], ce dernier ne conteste pas la date avancée par Mme [P] [L], à savoir le 19 décembre 2016. Outre l’absence de contestation de M. [F] [J] sur ce point, résulte de l’ordonnance de non-conciliation, du jugement de divorce, de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 10] du 28 février 2022, et des divers courriers adressés à M. [F] [J] que depuis l’attribution de la jouissance du domicile conjugal avec indemnité d’occupation par l’ordonnance de non-conciliation du 19 décembre 2016, M. [F] [J] y demeure sans discontinuer.
N° RG 24/02460 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IG5Y
En conséquence, il y aura lieu de fixer la date à compter de laquelle une indemnité d’occupation est due à l’indivision par M. [F] [J] au 19 décembre 2016 conformément à la demande de Mme [P] [L] en ce sens.
III. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [P] [L]:
Mme [P] [L] fait valoir que M. [F] [J] n’ignore pas, qu’étant liée par un crédit immobilier, elle est entravée dans son projet d’acquisition d’un bien immobilier pour elle-même, mais ignore pourtant ses demandes aux fins de sortie de l’indivision, alors que cette situation perdure depuis cinq ans. Elle souligne qu’elle ne peut envisager le moindre projet, ni la moindre dépense imprévue compte tenu de sa situation financière actuelle, et qu’elle a été contrainte de déposer un dossier de surendettement, précisant que sa dette la plus importante est en lien avec l’immeuble commun ; qu’elle est la seule de son foyer à travailler, son conjoint actuel étant au chômage, et son fils n’ayant pas terminé son apprentissage, restant à sa charge. Elle estime à 5.000 € le préjudice subi du fait de l’abstention dolosive de M. [F] [J] qui la maintient dans cette situation et la contraint à exposer des frais de procédure qui auraient pu être évités.
M. [F] [J] s’y oppose au motif que Mme [P] [L] ne justifie d’aucun préjudice propre, personnel et certain.
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur le fondement de cet article, l’abstention dommageable ne peut entraîner une responsabilité qu’autant qu’il y avait, pour celui auquel on l’impute, obligation d’accomplir le fait omis, et que cette abstention a été dictée par une intention de nuire ou une mauvaise foi.
En l’espèce, outre le fait que Mme [P] [L] ne précise pas l’obligation d’accomplir un fait que M. [F] [J] aurait omis, elle ne caractérise aucune intention de nuire ou mauvaise foi dont il aurait été animé en omettant de répondre à sa demande de sortie d’indivision.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour abstention dommageable.
IV. Sur les frais du procès :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
En l’espèce, aucune des parties ne succombant totalement dans le cadre de la présente instance, chacune des parties sera condamnée au paiement des dépens à hauteur de la moitié.
Compte tenu du partage des dépens à hauteur de la moitié, il n’apparaît pas opportun de prévoir leur distraction sur le fondement de l’article 699 du CPC.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espèce, au regard de la nature de l’affaire et dans la mesure où aucune des parties ne succombe totalement, chacune sera déboutée de sa demande de condamnation de l’autre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 1074-1 du CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2021 prévoit :
“A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”.
En l’espèce, les parties s’accordant sur la nécessité d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, il sera statué conformément à la volonté des parties sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux :
Mme [P], [Y], [U] [L], née le [Date naissance 3] 1979 au [Localité 15] (72),
et
M. [F], [N], [S] [J], né le [Date naissance 1] 1976 au [Localité 15] (72),
DÉSIGNE pour y procéder :
Maître [H] [W], notaire,
[Adresse 4]
[Localité 6],
COMMET le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des liquidations/partage des régimes matrimoniaux au sein de la chambre 2', afin de surveiller les opérations de liquidation/partage;
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord;
DIT qu’en cas de désaccord il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher,
DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties,
RAPPELLE que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil. Faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations;
DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le [11] et le [12] sur la base de la présente décision;
FIXE au 19 décembre 2016 la date à compter de laquelle M. [F] [J] est redevable au profit de la communauté et/ou de l’indivision post-communautaire,
RAPPELLE que l’estimation de la valeur de l’indemnité d’occupation dont le principe est fixé par la présente décision, relève de la mission usuelle du notaire commis,
N° RG 24/02460 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IG5Y
DÉBOUTE Mme [P] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’abstention dommageable à l’encontre de M. [F] [J],
CONDAMNE Mme [P] [L] à payer les dépens à hauteur de 50%,
CONDAMNE M [F] [J] à payer les dépens à hauteur de 50%,
DIT n’y avoir lieu à distraction des dépens au profit du conseil de la demanderesse,
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande de condamnation de l’autre sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge aux affaires familiales
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
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