Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 1er avr. 2026, n° 25/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [O] [U]
c/
S.A. GAN ASSURANCES
S.A.S. SCHMIT TP
N° RG 25/00641 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JANW
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45
la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES – 112
ORDONNANCE DU : 01 AVRIL 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [O] [U]
née le 30 Octobre 1965 à [Localité 2] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
S.A.S. SCHMIT TP
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 février 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 2018, la SAS Schmit TP a réalisé des travaux d’assainissement individuels dans la propriété de Mme [O] [U], consistant notamment en un terrassement et la mise en œuvre d’une cuve de marque Sotralentz.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 4 décembre 2025, Mme [O] [U] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SAS Schmit TP et la SA Gan Assurances, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
en conséquence,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— réserver les dépens.
A l’appui de sa demande, Mme [U] expose que :
sa cuve s’est déformée à la suite d’une inondation survenue au mois d’avril 2024 et elle est devenue impropre à sa destination ;à l’issue d’une expertise amiable réalisée par la société Union d’Experts, un défaut de la cuve a été relevé, lequel est sériel puisque quatre autres habitants de la commune connaissent les mêmes désordres ;
l’entreprise Schmit TP et son assureur décennal, la SA Gan Assurances, ont décliné toute responsabilité, affirmant que les désordres sont la conséquence d’une force majeure exonératoire constituée par l’inondation d’avril 2024, reconnue catastrophe naturelle ;
or, sur les 49 maisons de la commune équipées de l’assainissement individuel, seules les 5 habitations équipées d’une cuve de marque Sotralentz ont déclaré un désordre à la suite des inondations, ce qui laisse présumer l’existence d’un vice inhérent à la chose.
En conséquence, Mme [U] estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
À l’audience du 25 février 2026, Mme [U] a maintenu sa demande.
La SA Gan Assurances demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formulée par Mme [U], tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la SAS Schmit TP n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, Mme [U] verse aux débats :
— le rapport d’expertise amiable du 27 mars 2025,
— la mise en demeure adressée à la SAS Schmit TP en date du 19 août 2025,
— les courriers de la SAS Schmit TP et de la SA Gan Assurances en date des 20 novembre 2024 et 23 avril 2025.
Au regard de ces éléments, Mme [U] justifie ainsi d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS Schmit TP et la SA Gan Assurances, défenderesses à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérées comme parties perdantes.
Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de Mme [U] qui est à l’origine de la demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SA Gan Assurances de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [N] [W]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Mail : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 1] à [Localité 7], visiter les lieux et les décrire ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
Établir un historique succinct des éléments du litige, en indiquant notamment les intervenants à l’opération de mise en place de la cuve, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles et en précisant les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
Examiner les lieux et vérifier l’existence des désordres allégués dans l’assignation concernant la cuve, les décrire et produire toutes photographies utiles ;
Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment celui pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Établir un compte entre les parties ;
Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [O] [U] à la régie du tribunal au plus tard le 2 mai 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement Mme [O] [U] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Immatriculation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Historique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Date ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Espagne ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage
- Enfant ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Information ·
- Europe ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Manquement
- Adaptation ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Véhicule ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Vélo ·
- Demande ·
- Automatique
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Père ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Management ·
- Marchés de travaux ·
- Resistance abusive ·
- Intérêts moratoires ·
- Intérêt ·
- Moratoire
- Corrosion ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Contrôle technique ·
- Immatriculation ·
- Acheteur ·
- Technique
- Mandataire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Provision ·
- Fermages
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.