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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 16 avr. 2026, n° 20/03228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Avril 2026
N° R.G. : 20/03228
N° Portalis : DB3R-W-B7E-VXCY
N° Minute :
AFFAIRE
[G], [E] [S]
C/
SCCV [J] [F]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [G], [E] [S]
[Adresse 1] à [Localité 2]
[Localité 3]
représenté par Me Danièle MOOS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 42
DEFENDERESSE
SCCV [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Amélie VATIER de l’AARPI VATIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R280
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025 en audience publique devant :
Aurélie GREZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GREZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [S] a conclu le 12 février 2018 avec la SCCV [J] [Localité 5] SEC un contrat de location-accession portant sur un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6].
Il a pris possession de ce logement le 29 mars 2019.
Par acte d’huissier délivré le 13 mai 2020, M. [G] [S] a fait assigner la SCCV [J] [F], devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins notamment de la voir condamner à exécuter les travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement et de voir engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 12 mars 2021, la SCCV [J] [F] a demandé au juge de la mise en état, de :
— Déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [S] contre la SCCV [J] [F] tendant à réaliser les travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement,
— Le condamner à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux dépens.
Selon une ordonnance en date du 10 mars 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de M. [S] à l’encontre de la SCCV [J] [F], aux fins de réalisation des travaux au titre de la garantie de parfait achèvement.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 7 septembre 2022, M. [G] [S] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
Débouter la SCCV [J] [F] de l’ensemble de ses demandes,Déclarer M. [S] recevable en ses demandes,Engager la responsabilité contractuelle de la SCCV [J] [F] au regard du contrat de location signé avec M. [S] le 12 février 2018 sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
En conséquence,
Condamner la SCCV [J] [F] au règlement de la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts à M. [S] pour les préjudices matériels, moraux et d’anxiété qu’il subit sur le fondement de l’article 1240 du code civil,Condamner la SCCV [J] [F] au règlement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 18 novembre 2022, la SCCV [J] [F] demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
Juger que la SCCV [J] [F] n’a commis aucune faute contractuelle à l’égard de M. [S],Juger que M. [S] ne justifie d’aucun préjudice,
En conséquence,
Débouter M. [S] de ses demandes,Le condamner à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux dépens.
*
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de « juger »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
2. Sur la responsabilité contractuelle de la SCCV [J] [Localité 5] SEC
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, M. [G] [S] reproche à la SCCV [J] [Localité 5] SEC d’avoir manqué à ses obligations, en lui livrant un logement non conforme à ce qui était prévu au contrat et en n’ayant pas levé les réserves mentionnées au procès-verbal de livraison.
La SCCV [J] [F] soutient qu’elle a entrepris les démarches et procédures nécessaires à l’encontre de l’entreprise afin que soient levées les réserves et les désordres dénoncés dans l’année de parfait achèvement sur l’ensemble de l’immeuble et que les réserves ont bien été reprises.
Il est constant que M. [G] [S] a signé, le 12 février 2018, un contrat de location-accession portant sur l’appartement D003/130.
Aux termes d’un procès-verbal de livraison du 29 mars 2019, M. [G] [S] a émis les réserves suivantes :
« Entrée :
— Il manque une porte de placard,
— Revêtement de sol PVC décollé devant seuil + le joint de la porte,
Séjour :
— Le radiateur est abîmé : à changer
— Poser la grille de caniveau extérieur
— volet ne fonctionne pas : urgent !
(Il n’est pas fermé).
Chambre 2 :
Jardin non terminé : n’a pu être réceptionné
Cuisine :
Sous l’évier, absence d’étiquetage sur les 3 vannes d’isolement : on ne sait pas quels circuits elles concernent
Salle de bains :
La bouche VMC ne s’ouvre pas en grande vitesse
Revêtement de sol PV déchiré sous le sèche serviettes. »
Les réserves mentionnées au procès-verbal de livraison sont par ailleurs corroborées par le procès-verbal de constat du 29 juin 2020, produit aux débats par la SCCV [J] [F], aux termes duquel l’huissier de justice indique que :
« Entrée :
Je constate qu’une porte du placard fait défaut.
Séjour :
Je constate que le cache latéral droit du radiateur présente un défaut de fixation.
Terrasse :
Je constate que la grille du caniveau extérieur fait défaut.
Je note que la terre du jardin présente un défaut de planéité.
Je constate que plusieurs résidus de pierre sont visibles.
En partie extérieure, la bavette de recouvrement de l’appui de fenêtre présente un défaut de fixation.
Salle de bains :
Au pied du mur recevant le sèche-serviettes, il existe un raccord sur le revêtement de type linoléum.
Le propriétaire déclare qu’il existe une fuite à la jonction entre le receveur de douche et le support.
M. [A] indique qu’il va refaire le joint en silicone. »
M. [G] [S] soutient qu’à ces réserves, se sont ajoutés d’autres problèmes, notamment :
— Un problème de chauffage dû à une mauvaise installation des pompes qui n’aurait été réglé qu’à la mi-février et qui l’aurait laissé sans chauffage pendant la période hivernale,
— Un problème d’évacuation des eaux usées qui provoque des coulées d’eau usées sur les murs du parking dégageant des remontées d’odeurs nauséabondes jusque dans les appartements et qui ne serait pas réglé,
— Un problème d’infiltration provoquant une humidité très importante dans sa salle de bains et un goutte-à-goutte permanent provenant du plafond,
— Un problème d’isolation qui le conduit à entendre tout ce qui se passe chez ses voisins.
Cependant, si M. [G] [S] justifie avoir alerté le syndic d’un problème d’infiltration dans son logement au mois d’octobre 2020, les pièces produites ne permettent pas d’en déterminer l’origine ni l’importance. Par ailleurs, M. [G] [S] ne verse aux débats aucune pièce justifiant des problèmes de chauffage, d’évacuation des eaux usées et d’isolation acoustique qu’il allègue.
Par ailleurs, la SCCV [J] [Localité 5] SEC produit aux débats :
Un quitus de levée de réserves de réception en date du 6 juillet 2019 portant sur la reprise de l’habillage radiateur,Un quitus de levée de réserves du 15 février 2020 donné à l’entreprise d’électricité,Un quitus de levée de réserves du 22 février 2020 portant sur la levée de toutes les réserves hors caillebotis, porte placard, grille latérale du radiateur, sol souple WC et le jardin, Un quitus de levée de réserves du 27 juillet 2020 portant sur le joint autour du receveur de douche,Un quitus de levée de réserves du 28 juillet 2020 portant sur le cache latéral droit du radiateur,Un quitus de levée de réserves du 23 novembre 2020 portant sur la pose du placard.
Cependant, si la SCCV [Localité 7] SEC justifie ainsi avoir levé une partie des réserves, elle ne démontre pas avoir procédé à la reprise des réserves concernant les revêtements de sol déchiré et le jardin.
En l’absence de levée de ces réserves, la SCCV [J] [F] engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [G] [S].
3. Sur les préjudices subis
M. [G] [S] soutient qu’il ne peut pas jouir de son logement en toute quiétude et est en proie à un stress et une inquiétude constante, qui résulte des désordres de l’appartement, de l’insécurité en résultant et de l’attitude d’indifférence et irrespectueuse de la SCCV. Il fait valoir que cet état émotionnel l’a conduit à être licencié pour inaptitude professionnelle.
La SCCV [J] [Localité 5] SEC fait valoir que M. [G] [S] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice alors que les quelques réserves faites étaient parfaitement mineures et ont été reprises.
Cependant, il a été relevé que les réserves concernant les revêtements de sol déchirés et le jardin n’ont pas été levées. Si les réserves relatives aux revêtements de sol apparaissent extrêmement mineures et ne sont pas de nature à engendrer un trouble de jouissance, il en va différemment du jardin dont l’huissier de justice a indiqué que la terre présentait un défaut de planéité et que plusieurs résidus de pierre étaient visibles.
Au regard des pièces produites aux débats, M. [G] [S] justifie ainsi d’un trouble de jouissance portant sur le jardin, depuis le 29 mars 2019 jusqu’à la date de fin de jouissance du logement au 31 décembre 2022, M. [G] [S] ayant renoncé à lever l’option aux fins d’acquérir le bien.
En revanche, M. [G] [S] ne produit aucune pièce démontrant l’insécurité du logement et qu’il aurait été contraint de retarder son déménagement. Il ne justifie pas plus d’un lien de causalité entre son licenciement pour inaptitude professionnelle et les réserves non levées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi par M. [G] [S] à la somme de 3.000 euros.
En conséquence, la SCCV [J] [F] sera condamnée à payer à M. [G] [S] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi.
4. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV [J] [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SCCV [J] [F], supportant les dépens, sera condamnée à payer à M. [G] [S] une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La SCCV [J] [F] sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu en conséquence de constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV [J] [F] à payer à M. [G] [S] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNE la SCCV [J] [F] à payer à M. [G] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONDAMNE la SCCV [J] [Localité 5] SEC aux dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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