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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 11 mars 2026, n° 20/07261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/07261 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UOUT
N° de MINUTE : 26/00111
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD-PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Me Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
INTERVENANTE VOLONTAIRE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah KLEBANER,, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [M] a reçu des transfusions de produits sanguins entre le 26 décembre 1985 et le 15 février 1986 à l’hôpital [L], dans les suites d’un accident de la circulation.
En 2006, Monsieur [L] [M] a découvert sa contamination au virus de l’hépatite C (ci-après “VHC”), confirmée par un examen biologique en 2007.
Attribuant sa contamination aux transfusions reçues, Monsieur [L] [M] a saisi l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après, « ONIAM ») d’une demande amiable d’indemnisation.
Saisi par l’ONIAM, l’Etablissement Français du Sang (ci-après « EFS ») lui a transmis, par courrier du 21 juillet 2010, les résultats de son enquête transfusionnelle.
Par décision amiable du 14 avril 2011, l’ONIAM a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Monsieur [L] [M].
L’ONIAM l’a alors indemnisé à hauteur de 50 000 euros selon un protocole d’indemnisation partielle intervenu le 14 avril 2011, puis à hauteur de 13 740 euros selon un selon protocole d’indemnisation du 21 juin 2017.
Le 11 juillet 2018, l’ONIAM a émis à l’encontre de la société Axa France Iard, prise en qualité d’assureur du Centre départemental de transfusion sanguine d'[Localité 4] (ci-après “CDTS d'[Localité 4]”) , un titre exécutoire n°2018-744 d’un montant de 63 740 euros correspondant aux sommes versées à Monsieur [L] [M] dans le cadre de la procédure amiable.
Saisi sur opposition par la société Axa France Iard, le tribunal administratif de Montreuil a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui, par jugement du 4 juin 2020, a rejeté la requête de la société Axa France Iard en raison de son incompétence.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2020, la société Axa France Iard a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de céans aux fins d’annulation du titre exécutoire et de décharge de la créance.
Par conclusions signifiées le 08 juillet 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après “CPAM de Seine-et-Marne”) est intervenue volontairement à l’instance.
Dans ses conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, la société Axa France Iard sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— Annuler le titre de recettes n° 2018-744 émis par l’ONIAM le 11 juillet 2018 pour irrégularités formelles,
— Déclarer irrecevables, subsidiairement non fondées, les demandes reconventionnelles de l’ONIAM dirigées à son encontre, et l’en débouter,
A titre subsidiaire,
— Annuler le titre de recettes n° 2018- 744 émis par l’ONIAM le 11 juillet 2018 compte tenu de sa prescription ou plus subsidiairement, pour irrégularités mettant en cause son bien-fondé ;
— Déclarer irrecevables, subsidiairement non fondées, les demandes reconventionnelles de l’ONIAM dirigées à son encontre, l’en débouter ;
Plus subsidiairement,
— Réduire à de plus justes proportions les prétentions de l’ONIAM dirigées à son encontre,
— Dire et juger que les intérêts légaux ne pourront commencer à courir qu’à compter du jugement à intervenir,
— Débouter l’ONIAM de ses demandes plus amples ou contraires,
Concernant les demandes de la CPAM de Seine-et-Marne,
— Déclarer la CPAM de Seine-et-Marne irrecevable et en tous cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
— Débouter la CPAM de Seine-et-Marne de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
Subsidiairement,
— Réduire à de plus justes proportions les prétentions de la CPAM de Seine-et-Marne dirigées à son encontre,
En toute hypothèse,
— Condamner in solidum l’ONIAM et la CPAM de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCPA COURTEAUD-PELLISSIER, dans les termes de l’article 699 du code procédure civile.
A titre liminaire, la société Axa France Iard demande au tribunal d’examiner ses demandes dans l’ordre qu’elle a choisi, en rappelant l’avis de la Cour de cassation du 28 juin 2023.
La société Axa France Iard soulève ensuite à titre principal des irrégularités formelles en ce que l’avis de sommes à payer ne comporte aucune signature, et alors que la production de l’ordre à recouvrer signé est insuffisante et que les nom, prénom et qualité de son signataire ne figurent pas sur l’avis de sommes à payer qui lui a été adressé. De même, elle relève que ce seul document qui lui a été transmis par l’ONIAM ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance en ce qu’il ne comporte aucun élément de calcul ni aucune pièce jointe et aucune mention ou renvoi à une quelconque annexe.
A titre subsidiaire, la société Axa France Iard soutient que la prescription d’assiette est acquise en application de l’article 2224 du code civil applicable lorsque l’ONIAM agit en vue de recouvrer la créance de garantie qu’il prétent détenir à l’encontre de l’assureur d’un ancien centre de transfusion, en raison de l’émission de l’ordre à recouvrer le 11 juillet 2018, soit plus de cinq ans après le premier règlement de l’indemnisation intervenu le 1er juillet 2011.
Plus subsidiairement, la société Axa France Iard fait observer que l’ONIAM n’apporte pas la preuve du bien-fondé de la créance alléguée qui ne présente pas le caractère certain, liquide et exigible, puisque le recours offert à l’ONIAM ne le dispense pas de réunir les conditions de la mise en oeuvre de la garantie de l’assureur. La société Axa France Iard affirme que la transaction conclue entre l’ONIAM et Monsieur [L] [M] n’est opposable à l’assureur que pour l’interdiction de se prévaloir de la clause de direction du procès.
Elle relève ainsi que l’ONIAM n’apporte pas la preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination et ce en l’absence d’expertise médicale réalisée ainsi que de tout élément sur l’histoire personnelle et médicale de Monsieur [L] [M] permettant d’exclure d’autres facteurs de contamination alors que celui-ci était âgé de 52 lors de la découverte de sa contamination.
Elle ajoute que la preuve de la fourniture et de l’administration des produits sanguins n’est pas démontrée puisque la matérialité des transfusions ne peut être établie par le certificat du Docteur [C], que le compte-rendu d’hospitalisation ne trace aucun numéro d’identification des produits transfusés et que l’EFS d’Ile-de-France n’a pu procéder qu’à une enquête de délivrance qui ne permet pas d’établir que les 143 produits délivrés par l’ancien CDTS d'[Localité 4] ont été effectivement administrés à la victime qui a par ailleurs manifestement reçu d’autres produits non inclus dans l’enquête.
La société Axa France Iard fait ensuite valoir que l’ONIAM ne justifie pas du bien-fondé des indemnisations allouées au titre des troubles de toute nature dans les conditions d’existence et du déficit fonctionnel permanent, et ce en l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime et en l’absence d’expertise ; aussi, le quantum de ces préjudices procéde exclusivement de la seule appréciation de l’ONIAM.
S’agissant du partage de responsabilité, la société Axa France Iard fait valoir que l’ONIAM ne justifie pas des circonstances de l’accident ayant rendu nécessaire l’administration de produits sanguins, ce qui aurait permis à l’Office de diviser son recours par moitié en cas d’implication d’un tiers responsable dans ledit accident. Elle ajoute que la jurisprudence rappelle désormais que la garantie de l’assureur n’est due qu’au titre des seuls produits fournis par son assuré, et qu’ainsi, la part de responsabilité pouvant incomber à l’ancien CDTS d'[Localité 4] ne peut excéder les 93/256ème de l’indemnisation puisque seuls 93 des produits délivrés par l’ancien CDTS d'[Localité 4] demeurent suspects sur un total de 256 produits dont l’innocuité n’a pas pu être établie. La société Axa France Iard précise qu’aucune stipulation légale de solidarité ne saurait être retenue entre elle et l’APHP.
A titre plus subsidiaire, la société Axa France Iard fait valoir qu’elle ne saurait être tenue au-delà des limites de ses engagements contractuels, faisant valoir un plafond de garantie fixé à 381 122 euros par sinistre et par année d’assurance.
La société Axa France Iard reproche encore à l’ONIAM d’avoir émis son titre avant d’avoir désintéressé la victime, puisque l’ONIAM n’a pas adressé à l’assureur la justification du paiement des indemnités allouées à Monsieur [L] [M].
Concernant les demandes reconventionnelles de l’ONIAM, la société Axa France Iard estime qu’elles sont irrecevables ou subsidiairement mal fondées et que le point de départ des intérêts au taux légal ne peut être le 21 août 2017 qui correspond à un courrier simple adressé à la société Axa France Iard.
Concernant les demandes de la CPAM de Seine-et-Marne, la société Axa France Iard relève que celle-ci ne justifie pas du paiement effectif des prestations et ne démontre pas la stricte imputabilité de ses débours à la contamination de Monsieur [L] [M] par le VHC, se bornant à verser aux débats une attestation d’imputabilité émanant de son propre médecin-conseil dénuée de toute force probante et dont le contenu est imprécis.
Elle ajoute que ses développements relatifs au partage de responsabilité et au plafond de garantie s’appliquent également.
Dans ses conclusions responsives n°4 notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, l’ONIAM demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter la société Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes d’annulation du titre exécutoire n° 2018-744 émis le 11 juillet 2018,
À titre subsidiaire,
— Condamner la société Axa France Iard au paiement de la somme de 63 740 euros au titre des indemnités qu’il a versées à Monsieur [L] [M],
En toute hypothèse,
— Condamner à titre reconventionnel la société Axa France Iard au paiement des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2017,
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 21 août 2018,
— Condamner la société Axa France Iard au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l’ONIAM fait valoir qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d’un titre, le juge doit d’abord procéder à l’examen prioritaire du bien-fondé de la créance.
S’agissant de la légalité interne du titre, l’ONIAM rappelle qu’il n’est ni sujet à la prescription de l’article L.114-1 du code des assurances ni à la prescription de l’article 2224 du code civil. Il soutient en outre qu’il n’y a pas lieu d’invoquer la prescription d’assiette à son encontre et que la seule prescription en question est celle de la créance. A ce titre, il estime ne pas être prescrit puisqu’il est soumis à une prescription décennale tirée de l’article L.1142-28 du code de la santé publique dont le régime est applicable quand l’ONIAM intervient au titre de la solidarité nationale et non en substitution à l’EFS. L’ONIAM ajoute que la prescription décennale applicable n’est pas encore acquise puisque la consolidation de Monsieur [L] [M] ne pouvait pas être fixée avant le 18 mai 2017, date de stabilisation de son état de santé.
L’ONIAM fait ensuite valoir que la responsabilité d’un CTS fournisseur de produits sanguins est due à la triple condition que l’origine transfusionnelle de la contamination soit admise sur la base d’une présomption d’imputabilité, que la preuve soit rapportée qu’un CTS est fournisseur d’au moins un produit administré à la victime, et que la preuve de l’indemnisation préalable de la victime par l’ONIAM soit rapportée.
Dans le cas d’espèce, il rappelle que la matérialité des transfusions peut être établie par tout moyen notamment par présomptions. L’Office souligne qu’elle est ainsi établie au regard d’une attestation du Docteur [C] selon laquelle la victime a reçu 300 unités transfusionnelles, et du compte-rendu d’hospitalisation du 15 février 1986 faisant état notamment de transfusions de produits sanguins. Il ajoute que l’EFS confirme la délivrance d’un nombre très élevé de concentrés globulaires et plaquettes au nom de Monsieur [L] [M] lors de son hospitalisation à l’hôpital [L] entre le 26 décembre 1985 et le 15 février 1986.
S’agissant de l’origine transfusionnelle de la contamination, l’ONIAM précise que le recours à un expert n’est pas obligatoire et que la preuve en la matière est libre et peut notamment être apportée par présomptions. L’Office soutient qu’elle est ainsi démontrée par l’attestation du Docteur [C] retenant qu’elle était “très probablement d’origine transfusionnelle”, mais aussi par le fait que de nombreux produits sanguins ont été administrés antérieurement à l’instauration d’une procédure de sécurité transfusionnelle en matière de VHC, et dont nombre d’entre eux n’ont pas pu être innocentés. L’ONIAM fait également valoir que pour renverser cette présomption, l’assureur doit prouver que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions, la circonstance que la victime a été exposée à d’autres facteurs de contamination ne suffisant pas.
L’ONIAM expose par ailleurs que les produits sanguins ayant été administrés entre le 26 décembre 1985 et le 15 février 1986, période d’hospitalisation de Monsieur [L] [M], la contamination est nécessairement intervenue durant cette période soit au cours de la période de garantie du contrat d’assurance.
S’agissant de l’origine des produits sanguins, l’ONIAM rapporte que l’enquête de l’EFS démontre que la majorité des produits sanguins administrés à la victime provenaient du CDTS d'[Localité 4], qu’une commande de sang avait été faite auprès de ce CDTS, que l’intervention a eu lieu à l’hôpital [L], et que les dates de délivrance, entre décembre 1985 et février 1986, permettent de confirmer que ces produits étaient destinés à Monsieur [L] [M].
Concernant le quantum de l’indemnisation, l’ONIAM soutient que les préjudices ont été évalués sur la base du référentiel d’indemnisation de l’ONIAM et au regard du niveau de fibrose persistant après traitement du VHC, et qu’il a communiqué les pièces médicales qui justifient le montant alloué notamment le bilan sanguin mettant en évidence une hépatite C toujours positive en 2006 et 2007. Il ajoute que les deux décisions d’indemnisation détaillent la justification et le montant de ces indemnisations.
Sur le partage de responsabilité, l’ONIAM soutient que selon l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, les assureurs des établissements ayant fourni des produits sanguins susceptibles d’être à l’origine de la contamination de la victime sont solidairement tenus de garantir l’ONIAM et les tiers payeurs, l’Office pouvant ainsi solliciter la garantie de l’un des assureurs pour l’intégralité des sommes versées à la victime. L’Office précise que cette règle s’applique aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010 en application de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020. L’ONIAM ajoute que la société Axa France Iard dispose d’un recours contre l’APHP.
L’ONIAM fait également valoir que la société Axa France Iard ne justifie pas de l’atteinte de son plafond de garantie pour les années 1985 et 1986.
S’agissant de la légalité externe du titre, l’ONIAM soutient que le versement des indemnités à la victime est prouvé par les attestations de paiement produites par l’agent comptable de l’Office. L’ONIAM précise également que l’avis de sommes à payer n’a pas à être obligatoirement signé, et qu’il communique l’ordre à recouvrer signé ainsi que la décision de nomination et de délégation de signature publiées, démontrant la régularité de la délégation de signature au bénéfice de Monsieur [C] [R], directeur des ressources humaines de l’ONIAM, alors que Monsieur [S] [V] reste l’auteur de l’acte sans en être le signataire. Il ajoute que l’information quant à l’existence et la validité de la signature n’est pas considérée comme une garantie, et que l’ordre à recouvrer mentionne bien les nom, prénom, qualité et signature de Monsieur [R]. L’Office soutient par ailleurs qu’il a fourni les bases de liquidation de la créance puisque le titre est accompagné des protocoles d’indemnisation, élaborés à l’appui du référentiel de l’ONIAM relatif à l’indemnisation des victimes de contamination transfusionnelle par le VHC s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux et selon les justificatifs produits.
A titre reconventionnel, l’ONIAM demande au tribunal de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 63 740 euros si le titre exécutoire venait à être annulé pour cause d’irrégularité formelle sans que la décharge du titre exécutoire ne soit prononcée, assortie des intérêts à taux légal à compter du 21 août 2017, date de la demande de garantie amiable adressée à la société Axa France Iard, et avec capitalisation à compter du 21 août 2018.
Par conclusions récapitulatives d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, la CPAM de Seine-et-Marne sollicite du tribunal de :
— La recevoir en son intervention volontaire et en ses demandes, l’y déclarer bien fondée,
— Condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 96 357,33 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2021, date de la signification des premières conclusions, le tout à concurrence de l’indemnité qui sera mise à la charge du tiers responsable sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elle a pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
— Condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— Condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie,
— Condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU & Associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM de Seine-et-Marne soutient tout d’abord être recevable en son intervention volontaire en application de l’article 325 du code de procédure civile, dans la mesure où son recours subrogatoire se rattache aux prétentions de l’ONIAM par un lien suffisant, Monsieur [L] [M] étant affilié à la CPAM de Seine-et-Marne qui lui a versé des prestations et celles-ci sont imputables à la faute du CDTS d'[Localité 4]. Son recours se rattache également aux prétentions de la victime par un lien suffisant en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
La CPAM de Seine-et-Marne ajoute que son action subrogatoire est bien fondée puisque l’assureur doit sa garantie et que Monsieur [L] [M] est affilié à la CPAM de Seine-et-Marne laquelle lui a versé des prestations imputables aux transfusions sanguines selon relevé des débours et attestation d’imputabilité du médecin-conseil indépendant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 14 janvier 2026, date à laquelle elles se sont tenues.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
DISCUSSION
Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties.
Il lui incombe ainsi d’examiner d’abord la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
Sur les irrégularités formelles du titre émis
Sur le moyen tiré du défaut de signature du titre émis
Le tribunal rappelle tout d’abord que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres I et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et qu’aux termes de l’article 28 de ce décret, l’ordre à recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. De plus, l’article 192 du décret précité prévoit que l’ordre à recouvrer émis dans les conditions prévues à l’article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l’ordonnateur, soit par l’agent comptable.
Le tribunal rappelle également que, ainsi qu’il résulte de l’instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation.
Le tribunal observe, en troisième lieu, que le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l’Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Enfin, il est rappelé que, dans une décision rendue par son assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que : « 30. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que, d’une part, la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l’auteur d’un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle, dont l’absence pourrait entraîner l’annulation de la décision pour vice de forme, d’autre part, cette formalité facilite la vérification de la compétence de l’auteur d’une décision, en cas de contentieux. / 31. Le Conseil d’État juge que la décision prise par l’autorité compétente doit comporter les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émise, à peine de nullité, mais retient la possibilité de suppléer l’irrégularité formelle du titre par une information équivalente donnée au débiteur par un autre document (CE, 3 mars 2017, n° 398121, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 32. Il décide que cette formalité s’applique, sous la même sanction, à l’ampliation du titre exécutoire (CE, 25 mai 2018, n° 405063, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 33. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dès lors que le titre visé à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l’ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l’auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu’il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur. » (Cour de cassation, assemblée plénière, 8 mars 2024, n° 21-21.230).
Il convient de transposer cette jurisprudence aux titres exécutoires de l’ONIAM dès lors que, de la même manière que les titres exécutoires de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ils ne sont pas soumis au régime des nullités du code de procédure civile.
Outre les décisions du conseil d’Etat auxquelles la Cour de cassation a fait référence dans son arrêt ci-dessus reproduit, le conseil d’Etat a, d’une part, rappelé que les dispositions du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration sont applicables aux titres exécutoires, en l’absence de dispositions spéciales contraires et, d’autre part, précisé que lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, y compris lorsque n’est notifiée au destinataire de l’acte qu’une ampliation telle qu’un avis des sommes à payer (conseil d’Etat, 06 mai 2025, n° 473562, publié en A).
En l’espèce, le tribunal observe que l’avis de sommes à payer daté du 11 juillet 2018 et reçu par la société Axa France Iard n’est effectivement pas signé (pièce en demande n°1), tandis que l’ordre à recouvrer exécutoire versé aux débats par l’ONIAM (pièce en défense n°17) reprend les grandes mentions figurant dans l’avis de sommes à payer mais y ajoute le tampon du signataire de cet ordre, à savoir “Par délégation du Directeur de l’ONIAM, le directeur des ressources, [C] [R]”, la signature de celui-ci, et la mention « pour le directeur et par délégation ».
L’avis des sommes à payer constitue un des volets des titres de recettes, lesquels comportent également un volet « ordre à recouvrer exécutoire », constituant le document représentatif de la créance qui est versé dans la présente instance par l’ONIAM et comporte bien une signature.
Par suite, l’assureur n’est pas fondé à soulever le défaut de signature de l’avis de sommes à payer.
S’agissant ensuite de la formalité relative à la mention des nom, prénom et qualité de l’auteur ayant émis le titre de recettes, l’avis des sommes à payer envoyé à la société demanderesse précise que l’ordonnateur est Monsieur [S] [V], directeur de l’ONIAM.
Or, et ainsi que le relève la société Axa France Iard, l’ordre à recouvrer, dont elle n’a pas été destinataire initialement et qui est produit dans la présente instance par l’ONIAM, a été signé par Monsieur [C] [R], Directeur des ressources, agissant par délégation du directeur de l’ONIAM.
Eu égard à la décision précitée du conseil d’Etat du 06 mai 2025 qu’il convient d’appliquer dans le prolongement de l’arrêt précité de la Cour de cassation du 08 mars 2024, dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce que les nom, prénom et qualité du signataire de l’ordre à recouvrer étaient portés à la connaissance de la société Axa France Iard lors de l’émission de l’avis de sommes à payer du 11 juillet 2018, celle-ci est fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire pour vice de forme.
En conséquence, le titre exécutoire n°2018-744 émis le 11 juillet 2018 sera annulé pour irrégularité formelle sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le second moyen tiré de l’absence de mention des bases de liquidation de la créance.
Il convient néanmoins de rappeler que l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse. Ainsi, il y a lieu d’examiner les irrégularités de fond soulevées par la demanderesse.
Sur les irrégularités de fond du titre émis
Sur la question de la prescription d’assiette du titre exécutoire
La société Axa France Iard soutient que la prescription d’assiette est acquise, en raison de l’émission de l’ordre à recouvrer le 11 juillet 2018 soit plus de cinq ans après le règlement de l’essentiel de l’indemnisation le 1er juillet 2011, et ce en application de l’article 2224 du code civil.
Cependant, il n’existe pas de “prescription d’assiette” dans le cas du contentieux des contaminations par le VHC au moyen de transfusions sanguines puisqu’il n’y a, en la matière, qu’une prescription de la créance selon deux régimes applicables : une prescription biennale dans le cas des litiges commencés avant le 1er juin 2010, et une prescription décennale dans le cas des litiges nés après le 1er juin 2010.
En conséquence, le moyen tiré de la prescription d’assiette sera écarté.
Sur la question du bien-fondé de la créance de l’ONIAM
Le tribunal rappelle que l’article L 1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ».
Le tribunal rappelle également que la charge probatoire incombant à la victime d’une contamination par le VHC – ou à l’ONIAM, lorsque ce dernier a désintéressé la victime et poursuit ensuite le recouvrement de sa créance subrogatoire – a été aménagé par la loi avec la création d’un mécanisme dit de présomption d’imputabilité. Cette présomption d’imputabilité de la contamination à une transfusion joue lorsqu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits ; qu’eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
Dans le cas d’espèce, l’ONIAM verse aux débats :
— le protocole d’indemnisation partielle (pièce n°2),
— le protocole d’indemnisation définitive (pièce n°4),
— deux courriers du Docteur [C] des 25 janvier 2007 et 21 juin 2010 (pièces n°5 et 6),
— un justificatif de contamination (pièce n°7),
— l’enquête transfusionnelle (pièce n°8),
— un compte-rendu d’hospitalisation (pièce n°13),
— un compte-rendu de consultation (pièce n°15).
L’ONIAM a décidé de ne pas procéder à une expertise médicale amiable, et fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une obligation, que ce soit pour apprécier l’origine transfusionnelle de la contamination ou pour évaluer les postes de préjudice.
Si le tribunal a annulé nombre de titres émis par l’ONIAM en raison de l’absence d’expertise, non parce qu’il s’agirait d’une obligation pour l’ONIAM mais bien parce que l’absence d’expertise ne mettait pas le tribunal en mesure d’apprécier quelle était la probabilité de l’origine transfusionnelle d’une contamination pour une personne donnée, il convient cependant d’apprécier ce dont le tribunal dispose en l’espèce.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [L] [M] a eu un accident de moto le 26 décembre 1985. Dans le compte-rendu d’hospitalisation dressé le 15 février 1986, le Docteur [T] [U] fait état des différents traumatismes et fractures de la victime. Il a indiqué : “ces saignements ont diminué progressivement pour cesser le 20 janvier, ils ont nécessité, au total, la transfusion de 143 concentrés globulaires, 129 plasma frais congelés, 44 unités plaquettaires et 1 flacon d’albumine”.
Monsieur [L] [M] a pu confirmer sa contamination au VHC par un examen biologique réalisé en 2007 et par les courriers du Docteur [C].
Il résulte par ailleurs de l’enquête transfusionnelle réalisée par l’EFS que 168 produits sanguins dont 146 culots globulaires et 22 unités plaquettaires sont recensés au nom de Monsieur [L] [M], et dont 142 ont été prélevés en décembre 1985 et en janvier 1986. 107 produits sanguins n’ont pu être innocentés. Il ressort également que :
— 5 produits sanguins sont issus de donneurs dont la sérologie VHC est inconnue, prélevés à l’hôpital [M],
— 20 produits sanguins sont issus de l’hôpital [C], dont 9 sont issus de donneurs dont la sérologie VHC est inconnue,
— 143 produits sanguins sont issus du CDTS d'[Localité 4] dont 92 sont issus de donneur dont la sérologie est inconnue.
Par courrier du 21 juin 2010, le Docteur [C] a noté que Monsieur [L] [M] a reçu “plus de 300 unités transfusionnelles en 1986 (polytraumatisme)”.
Il en résulte que la matérialité des transfusions est établie.
Par ailleurs, si une expertise aurait permis de vérifier si Monsieur [L] [M] avait été exposé à d’autres facteurs de risques et le cas échéant, de connaître la probabilité d’une contamination d’origine non transfusionnelle, le nombre particulièreme important de produits du sang qui lui ont été administrés pendant sa période d’hospitaliation, période où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, et le nombre très élevé de produits non innocentés selon l’enquête transfusionnelle de l’EFS, rendent suffisamment probable l’origine transfusionnelle de la contamination et permet ainsi de faire jouer la présomption d’imputabilité. Au surplus, par courrier du 21 juin 2010, le Docteur [C] a noté que l’origine transfusionnelle était “hautement probable” puisque Monsieur [L] [M] a reçu “plus de 300 unités transfusionnelles en 1986 (polytraumatisme) et n’a aucun autre facteur de risque de contage”.
Enfin, la société Axa France Iard ne rapporte pas la preuve que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions, outre l’âge de Monsieur [L] [M] lors de la découverte de sa contamination.
Au regard de ces éléments, le tribunal retient que c’est à bon droit que l’ONIAM a fait jouer la présomption d’imputabilité.
Par suite, les moyens tirés de l’absence de preuve de la matérialité des transfusions sanguines et de l’origine transfusionnelle de la contamination doivent être écartés.
Au surplus, il sera ajouté qu’il résulte bien de l’enquête transfusionnelle de l’EFS que plusieurs produits sanguins ont été fournis par le CDTS d'[Localité 4] dont il n’est pas contesté en demande que, en 1985 et en 1986, celui-ci avait bien pour assureur une société aux droits et obligations de laquelle vient aujourd’hui la société Axa France Iard.
Sur la question de la justification du quantum de la créance
La société Axa France Iard soutient que l’ONIAM ne justifie pas du quantum des indemnités alouées à Monsieur [L] [M], et ce en l’absence de consolidation de la victime et en l’absence d’expertise.
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM n’est pas tenu de diligenter une expertise.
L’ONIAM a déterminé, dans ses décisions d’indemnisation des 14 avril 2011 (pièce en défense n°1) et 21 juin 2017 (pièce en défense n°3), les modalités d’évaluation des postes de préjudice indemnisés :
-50 000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 1,5/7, du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% pendant 48 semaines correspondant à la période de traitement et aux troubles y afférents, et au titre du “préjudice lié à une pathologie évolutive”,
-13 740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 12% compte tenu d’une “date de stabilisation” fixée au 18 mai 2017, et des “séquelles hépatiques liées à une fibrose F4”.
Il résulte de la décision de l’ONIAM du 21 juin 2017 que Monsieur [L] [M] a justifié de l’éradication virale de l’hépatite C en suite d’un traitement antiviral C ayant pris fin en mars 2012, et de la persistance d’une fibrose F4 après guérison mise en lumière par un fibrotest réalisé le 18 mai 2017. Ces éléments sont attestés par un courrier du Docteur [C] en date du 24 décembre 2012 (pièce en défense n°15) et par une analyse sanguine (pièce en défense n°7).
Il résulte ainsi de ces éléments que l’état de santé de Monsieur [L] [M] est consolidé depuis l’éradication virale de l’hépatite C, et qu’ainsi les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation ont pu être évalués et indemnisés par l’ONIAM, et qu’il persiste des séquelles de sa contamination au VHC justifiant une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par conséquent, le moyen tiré du défaut de justification du quantum de la créance sera écarté.
Sur la justification de l’indemnisation préalable de la victime
La sociétéAxa France Iard reproche à l’ONIAM d’avoir émis son titre avant d’avoir désintéressé la victime.
L’article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ».
Le fait pour l’ONIAM d’émettre un titre exécutoire avant d’avoir indemnisé les victimes constitue une irrégularité qui met en cause le bien-fondé du titre et qui justifie son annulation (Cass., 1ère Civ, 27 juin 2025, n°25-70.010).
En l’espèce, l’ONIAM justifie de deux protocoles d’indemnisation transactionnelle, l’un d’un montant de 50 000 euros accepté le 1er juin 2011 (pièce en défense n°2) et le second d’un montant de 13 740 euros accepté le 23 juin 2017 (pièce en défense n°4). Ces sommes sont reportées dans l’avis de sommes à payer du 11 juillet 2018 transmis à la société Axa France Iard, ainsi que dans l’ordre à recouvrer exécutoire.
Toutefois, l’ONIAM verse aux débats une attestation de l’Agent comptable de l’ONIAM datée du 05 août 2011, ne faisant état que du versement de la somme de 50 000 euros à Monsieur [L] [M] par virement du 1er juillet 2011 (pièce en défense n°10). Il n’est à l’inverse par justifié du paiement de la somme de 13 740 euros.
Aussi, l’ONIAM ne démontre avoir indemnisé Monsieur [L] [M] qu’à hauteur de 50 000 euros préalablement à l’émission du titre n°2018-744 le 11 juillet 2018.
Par conséquent, en application de l’arrêt précité de la Cour de cassation, le titre exécutoire n°2018-744 sera partiellement annulé, à hauteur de la somme de 13 740 euros dont le paiement préalable n’est pas justifié.
En conséquence, le titre exécutoire n°2018-744 émis le 11 juillet 2018 sera partiellement annulé à hauteur de 13 740 euros, faute d’indemnisation préalable de la victime.
Sur la limitation de la garantie de la société Axa France Iard
Sur la question du partage de responsabilité
Tout d’abord, la société Axa France Iard soulève que l’ONIAM ne justifie pas des circonstances de l’accident ayant rendu nécessaire l’administration de produits sanguins, ce qui aurait permis à l’Office de diviser son recours par moitié en cas d’implication d’un tiers responsable dans ledit accident.
L’action récursoire d’un coobligé fautif contre le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut s’exercer que dans les conditions prévues par les articles 1240 et 1346 du code civil (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 06 mars 2003, n°01-12.652, publié).
L’article 9 du code civil dispose que “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
S’il ressort du compte-rendu d’hospitalisation (pièce en défense n°13) que les transfusions sanguines administrées à Monsieur [L] [M] sont consécutives à un accident de la circulation, la société Axa France Iard n’établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, l’existence d’un tiers responsable dans la survenance de cet accident ainsi que l’identification de son assureur.
Par conséquent, le moyen tiré du partage de responsabilité avec un tiers sera écarté.
Ensuite, la société Axa France Iard rappelle que la jurisprudence considère désormais que la garantie de l’assureur n’est due à l’ONIAM qu’au titre des seuls produits fournis par son assuré, et qu’ainsi, la part de responsabilité pouvant incomber à l’ancien CDTS d'[Localité 4] ne peut excéder une part de 93/256ème de l’indemnisation.
La loi du 14 décembre 2020 a modifié l’article L 1221-14 du code de la santé publique en ajoutant à cet article un nouvel alinéa ainsi rédigé : « l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge ».
Il résulte de ce nouvel alinéa que l’ONIAM, subrogé dans les droits de la victime d’une contamination par le VHC d’origine transfusionnelle, peut exercer son action en garantie à l’encontre de n’importe lequel des assureurs des centres de transfusion sanguine ayant fourni au moins un produit dont l’innocuité n’a pu être démontrée. Lorsque seul un assureur a été identifié, et même s’il résulte des pièces médicales que d’autres assureurs pourraient être sollicités, la solidarité instaurée par la loi entre les assureurs autorise l’ONIAM à solliciter cet assureur, à charge pour ce dernier de se retourner contre d’éventuels co-responsables.
En l’espèce, il importe donc peu que d’autres produits sanguins transfusés à Monsieur [L] [M] proviendraient d’autres CTS dès lors qu’il est démontré que le CDTS d'[Localité 4] a fourni au moins un produit sanguin dont l’innocuité n’a pas pu être démontrée, ce qui n’est pas contesté en l’espèce.
Aussi, le moyen tiré du partage de responsabilité avec d’autres assureurs sera écarté.
Par conséquent, la société Axa France Iard sera déboutée de sa demande de limitation de garantie en application d’un partage de responsabilité.
Sur la question du plafond de garantie
Le plafond de la garantie fixé par le contrat d’assurance constitue la limite de l’indemnisation due par l’assureur pour une même année d’assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999, n°97-22.150).
Toutefois, il appartient à la société demanderesse de démontrer que le plafond de garantie des années 1985 et 1986 ne permet pas de couvrir l’intégralité de la somme mise à sa charge.
Par conséquent, la société Axa France Iard sera déboutée de sa demande de limitation de garantie en application du plafond de garantie fixé par le contrat d’assurance.
Sur les demandes reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire, il sera précisé que compte tenu de l’annulation partielle du titre n°2018-744, les demandes reconventionnelles de l’ONIAM ne pourront porter que sur la somme de 50 000 euros.
Sur les intérêts au taux légal
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce et ainsi que l’a retenu la Cour de cassation dans l’avis précité du 28 juin 2023, l’ONIAM est recevable à formuler une demande reconventionnelle relative aux intérêts moratoires.
En l’espèce, l’ONIAM sollicite de fixer le point de départ de ces intérêts à compter de la demande de garantie amiable adressée à la société Axa France Iard par courrier du 21 août 2017, tandis que cette dernière estime qu’il s’agit d’un courrier simple ne constituant pas une interpellation suffisante.
Le courrier du 21 août 2017 versé aux débats (pièce en défense n°12) n’étant accompagné d’aucun justificatif permettant de vérifier que la société Axa France Iard en a été effectivement destinataire et à quelle date, il convient de prendre comme point de départ la date de l’assignation devant le tribunal de céans, soit le 17 juillet 2020.
En conséquence, la société Axa France Iard sera condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 50 000 € à compter du 17 juillet 2020.
Sur la capitalisation
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM dans ses conclusions signifiées le 18 juin 2021, date à laquelle les intérêts échus n’étaient pas dus pour une année entière.
En conséquence, les intérêts légaux sur la somme de 50 000 € seront capitalisés à compter du 18 juillet 2021.
Sur les prétentions de la CPAM de Seine-et-Marne
Sur l’intervention volontaire de la CPAM de Seine-et-Marne
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. »
La Cour de cassation a estimé, dans un avis du 28 juin 2023 (n° 23-70.003), que « dès lors que la juridiction est appelée à statuer sur des responsabilités liées à la survenue de dommages corporels et sur les préjudices en résultant, l’ONIAM doit mettre en cause les tiers payeurs, conformément aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, afin que ceux-ci puissent solliciter le remboursement de leurs débours. ».
En l’espèce et en application de la disposition précitée du code de la sécurité sociale, il convient de recevoir la CPAM de Seine-et-Marne en son intervention volontaire.
Sur la créance de la CPAM de Seine-et-Marne
A titre liminaire, il sera rappelé que d’une part, l’article R. 315-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les médecins-conseils sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie, à l’issue d’un processus de recrutement organisé au niveau national, et qu’ils sont recrutés sur titres selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
D’autre part, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable en matière de fait juridique (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 avril 2017, n°16-15.958).
Par conséquent et contrairement à ce que soutient la société Axa France Iard, l’attestation d’imputabilité du médecin conseil en date du 29 décembre 2021 et versée aux débats par la CPAM de Seine-et-Marne peut être examinée comme une preuve recevable.
Ensuite, si la société Axa France Iard reproche à la CPAM de Seine-et-Marne de ne pas démontrer avoir exposé les sommes réclamées et de ne pas démontrer que ces sommes seraient en lien avec le traitement de l’infection de Monsieur [L] [M] par le VHC, le tribunal observe que la CPAM de Seine-et-Marne verse aux débats la notification définitive de ses débours datée du 11 janvier 2022, faisant état de frais médicaux entre le 5 septembre 2007 et le 13 septembre 2012, et de frais pharmaceutiques entre le 12 janvier 2009 et le 9 février 2012, ainsi que d’indemnités journalières versées entre le 8 mars 2007 et le 31 mars 2012, soit pendant la période comprise entre la découverte de la contamination par le VHC en 2007 et la fin du traitement antiviral C en 2012 (pièce en défense n°7), et pour un total de 96 357,33 euros. En outre, l’attestation d’imputabilité du médecin conseil du 29 décembre 2021 (pièce de la CPAM n°3) fait état des dépenses engagées par la CPAM de Seine-et-Marne au bénéfice de Monsieur [L] [M] à compter du 29 décembre 2006, soit à compter de la découverte de sa contamination par le VHC.
Enfin, compte tenu des développements ci-dessus, les moyens de la société Axa France Iard tirés de la limitation de sa garantie en application du plafond de garantie fixé par le contrat d’assurance et d’un partage de responsabilité seront écartés.
Par conséquent, la société Axa France Iard sera condamnée à lui payer la somme de 96 357,33 euros en remboursement de sa créance.
Sur les intérêts à taux légal
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la CPAM de Seine-et-Marne et de fixer le point de départ des intérêts à compter du 08 juillet 2021, correspondant à la signification de ses premières écritures.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Il résulte de l’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qu’ « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. »
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026.
Le tiers de la somme de 96 357,33 € allouée à la CPAM de Seine-et-Marne équivaut à 32 119,11 euros.
Mais il sera rappelé que la CPAM de Seine-et-Marne sollicite la somme de 1 191 € et que le tribunal est tenu par les prétentions des parties.
En conséquence, la société Axa France Iard sera condamnée à payer à la CPAM de Seine-et-Marne la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les demandes accessoires
La société Axa France Iard, partie perdante, sera condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard, partie perdante, sera condamnée à payer à la CPAM de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU & Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile s’agissant de la CPAM de Seine-et-Marne.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE le titre n°2018-744 émis le 11 juillet 2018 par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES pour irrégularité formelle tenant à la signature du titre exécutoire ;
ANNULE partiellement le titre n°2018-744 émis le 11 juillet 2018 par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à hauteur de 13 740 euros pour irrégularité de fond tenant à l’indemnisation préalable de la victime ;
DEBOUTE la société Axa France Iard de sa demande de limitation de garantie en application d’un partage de responsabilité ;
DEBOUTE la société Axa France Iard de sa demande de limitation de garantie en application du plafond de garantie fixé par le contrat d’assurance ;
DIT que la créance de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES s’élève à 50 000 euros ;
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 50 000 € à compter du 17 juillet 2020 ;
ORDONNE l’anatocisme judiciaire à compter du 18 juillet 2021 ;
RECOIT la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne en son intervention volontaire ;
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 96 357,33 euros en remboursement de sa créance, assortie des intérêts à taux légal à compter du 8 juillet 2021;
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE la société Axa France Iard aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile s’agissant de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne;
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente et Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
- Code des relations entre le public et l'administration
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