Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 14 nov. 2025, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00503 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FDJK
N° Minute 25/
Code : 72Z Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
Madame [Y] [I]
née le 17 Mai 1958 à , demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
Rep/assistant : Maître Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocats au barreau de BESANCON
Société GROUPAMA GRAND EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
Syndic. de copro. RESIDENCE “[10]”, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocats au barreau de JURA
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025 en audience publique, tenue par :
Olivier MOLIN Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par :
Olivier MOLIN Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [I] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 9] [Localité 7] ([Localité 8]), d’un appartement, qui était donné en location à M. [W] [H] jusqu’au mois de février 2024.
Après avoir constaté un affaissement du plancher, Mme [I] a déclaré un sinistre à sa compagnie d’assurances, la société Allianz.
Des expertises privées ont été réalisées à la demande de la société Allianz et du syndicat des copropriétaires, qui ne s’accordent pas sur l’origine des désordres.
Mme [Y] [I] a, par assignations du 25 août 2025, fait citer la SA Allianz Iard, en sa qualité d’assureur propriétaire non occupant, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] Besançon (Doubs), représenté par son syndic, la société Sogeprim, et la compagnie d’assurance mutuelle agricole Groupama Grand Est, en sa qualité d’assureur de M. [H], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience de référés du 18 octobre 2025 au cours de laquelle les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises oralement à leurs écritures.
Dans ses dernières écritures, Mme [Y] [I] maintient sa demande d’expertise, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et sollicite que la société Groupama soit déboutée de ses prétentions.
La SA Allianz Iard et le syndicat des copropriétaires ne s’opposent pas à la mesure expertise sollicitée.
En revanche, la compagnie d’assurance mutuelle agricole Groupama Grand Est s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée et demande la condamnation de Mme [I] à lui verser la somme de 1500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’occurrence, il résulte de constatations établies le 24 août 2024 par l’entreprise Arc-en-ciel Renov après un sondage des sols réalisé dans l’appartement de Mme [I] que le plancher et la solive en bois situés sous la chape du sol sont devenus totalement friables et que, suivant un diagnostic réalisé par le bureau d’études Sigma, il existe un risque d’effondrement du plancher.
L’assureur habitation de Mme [I] et le syndicat des copropriétaires ne s’opposent pas à la mesure expertise judiciaire.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la compagnie Groupama invoque deux moyens :
— l’absence de garantie à raison de la résiliation du contrat d’assurance par M. [H] le 8 juillet 2023 ;
— au visa de l’article L. 114-1 du code des assurances, la prescription de l’action dérivant du contrat d’assurance, en l’absence de déclaration de sinistre dans le délai de deux ans à compter du 9 juillet 2023.
S’agissant du premier de ces moyens, la compagnie Groupama, qui ne conteste pas avoir été l’assureur habitation du locataire jusqu’au 8 juillet 2023, ne produit pas les dispositions du contrat d’assurance permettant de connaître la durée de la garantie. Il convient de rappeler qu’elle est tenue, conformément aux dispositions de l’article L. 113-5 du code des assurances, d’exécuter la prestation déterminée par le contrat lors de la réalisation du risque. En l’occurrence il est impossible, sans le contrat d’assurance et sans conclusions d’expertise sur l’origine des désordres, d’affirmer que la compagnie Groupama n’était plus tenue à garantie lors de la réalisation du risque. Dès lors, ce moyen ne saurait justifier sa mise hors de cause.
S’agissant du second de ces moyens, il convient de rappeler que l’action directe de la victime contre l’assureur ne dérive pas de contrat d’assurance, mais de la loi, de sorte qu’elle n’est pas soumise au délai de prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances.
Dans ces conditions, Mme [Y] [I] justifie d’un intérêt légitime à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance, à ses frais avancés, conformément au dispositif de la présente décision.
La partie défenderesse ne succombant pas à l’instance et la partie demanderesse devant assumer le risque de la procédure judiciaire engagée, celle-ci est condamnée aux dépens de l’instance en référé.
La solution retenue justifie de rejeter la demande de la compagnie Groupama au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise,
COMMET pour y procéder M. [B] [U], en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], demeurant [Adresse 4] (06 27 41 12 37 / [Courriel 11]), avec pour mission de :
prendre connaissance des documents de la cause et de tous documents utiles à sa mission,
convoquer les parties,
se rendre sur les lieux : [Adresse 5], dans l’appartement appartenant à Mme [Y] [I],décrire les lieux,examiner les désordres allégués dans l’assignation ; les décrire, indiquer, leur nature, leur importance, leur date d’apparition dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle),donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres,donner son avis et tout élément utile permettant au tribunal d’apprécier les éventuelles responsabilités susceptibles d’être encourues,après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, évaluer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DIT que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original,
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution,
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par Mme [Y] [I] d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de 2000 euros, dans un délai de forclusion expirant le 14 décembre 2025,
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours,
CONDAMNE Mme [Y] [I] aux dépens de l’instance en référé,
REJETTE la demande de la compagnie Groupama au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Retard ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Inondation ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Assainissement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Management ·
- Marchés de travaux ·
- Resistance abusive ·
- Intérêts moratoires ·
- Intérêt ·
- Moratoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Corrosion ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Contrôle technique ·
- Immatriculation ·
- Acheteur ·
- Technique
- Mandataire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Provision ·
- Fermages
- Consorts ·
- Information ·
- Europe ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Public
- Notaire ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partie ·
- Demande ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Ouverture ·
- Ordonnance de non-conciliation
- Contamination ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Cdt ·
- Garantie ·
- Transfusion sanguine ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Tiers saisi ·
- Dépôt ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Orange ·
- Banque
- Résidence ·
- Condition ·
- Recours ·
- Allocation ·
- Demande ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Santé au travail
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Action ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.