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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 9 juil. 2025, n° 24/02228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02995 du 09 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02228 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45WS
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B]
né le 29 Mai 1958 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Jacqueline TEOFILO – Représentante auprès des Tribunaux – munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [B] est titulaire, depuis le 1er juin 2020, d’une pension vieillesse servie par la Caisse de Retraite et de Santé au Travail Sud-Est (ci-après la CARSAT), assortie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sollicitée le 10 juillet 2020 (ci-après l’ASPA).
Suite à une enquête de ses services, la CARSAT a procédé à la suspension du paiement de l’ASPA à compter du 1er janvier 2024 au motif d’un manque d’information, selon notification du 25 janvier 2024.
Par courriers d’une part, du 29 janvier 2024 réceptionné le 2 février 2024, puis du 21 février 2024 réceptionné le 27 février 2024, Monsieur [I] [B] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT afin de contester la suspension du versement de l’ASPA et en solliciter le rétablissement.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 2 mai 2024, Monsieur [I] [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, confirmant la suspension du versement de l’ASPA au 1er janvier 2024.
Sauvant missive datée du 23 octobre 2024, la CARSAT a notifié à
Monsieur [I] [B] un indu d’un montant de 4.117,20 euros concernant l’ASPA, perçue à tort pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023.
Un échéancier de paiement lui a été accordé sur 26 mois à compter du mois de janvier 2025 avec des mensualités de 155.89 euros.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025.
Monsieur [I] [B] demande au tribunal de :
Dire et juger recevable et bien fondée sa requête ;Annuler la décision de la CARSAT du 25 janvier 2024 ;Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 27 avril 2024 ;En conséquence,
Ordonner qu’il soit rétabli dans ses droits ;Condamner la CARSAT à lui verser l’ASPA à compter du 1er janvier 2024 ;Condamner la CARSAT aux entiers dépens ;Condamner la CARSAT à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [B] fait essentiellement valoir qu’il justifie de l’ensemble des conditions pour bénéficier de l’ASPA.
La CARSAT sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Juger que Monsieur [B] ne remplissait pas la condition de résidence d’une part, en 2022 et 2023, et d’autre part, entre le 28 mai 2023 et le 28 mai 2024 ;Juger par conséquent qu’elle était bien fondée à supprimer l’ASPA pour non-respect des conditions de résidence d’une part, à compter du 1er janvier 2022 pour les années 2022 et 2023, et, d’autre part, à compter du 1er janvier 2024 pour la période du 28 mai 2023 au 28 mai 2024 ;Débouter Monsieur [B] de sa demande de rétablissement de l’ASPA au 1er janvier 2024 ;Débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions.A titre reconventionnel,
Juger que Monsieur [B] a indûment perçu l’ASPA entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 soit la somme totale de 4.117,20 euros ;Juger qu’elle est bien fondée à réclamer le remboursement des sommes indûment perçues à hauteur de 4.117,20 euros ;Juger que Monsieur [B] a accepté tant le principe que le montant de la dette issue du non-respect de la condition de résidence pour les années 2022 et 2023 ;Condamner Monsieur [B] à lui payer en deniers ou quittances la somme de 4.117,20 euros ;Condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la CARSAT expose qu’il ressort de l’enquête menée par ses services que Monsieur [I] [B] ne remplissait pas la condition de résidence sur le territoire français pour les années 2022, 2023 et 2024. En outre, elle soutient que Monsieur [I] [B] a reconnu le bien-fondé de la dette dans la mesure où il a demandé des délais de paiement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation de la décision de la commission de recours amiable
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité d’une décision administrative, étant rappelé que le présent jugement a vocation à se substituer à la décision querellée.
Monsieur [I] [B] sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de versement de l’ASPA à compter du 1er janvier 2024
Il résulte des dispositions de l’article L.815-1 du code de la sécurité sociale que pour bénéficier de l’APSA, les personnes doivent justifier d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 5], à [Localité 7] et à [Localité 8].
Selon l’article R.111-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er novembre 2019 au 1er septembre 2023, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
Selon l’article R.111-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er septembre 2023 au 1er janvier 2025, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de neuf mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
Selon l’article L.815-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, l’ASPA peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Il résulte de toutes ces dispositions que la CARSAT, qui a retiré à Monsieur [I] [B], le 25 janvier 2024, le bénéfice de l’ASPA, à compter du 1er janvier 2024, notamment parce qu’il ne satisfaisait pas à la condition de résidence en France pour la période du 28 mai 2023 au 28 mai 2024, doit apporter la preuve de la non-réalisation de cette condition.
En l’espèce, à la suite du contrôle opéré par la CARSAT, il est apparu que ce dernier n’avait pas respecté la condition de résidence en 2022, 2023 et 2024.
Il résulte effectivement du dossier que Monsieur [I] [B] a séjourné en France durant 111 jours en 2022, 96 jours en 2023, 61 jours en 2024 et 118 jours entre le 28 mai 2023 et le 28 mai 2024, ce qui implique un séjour sur le territoire français inférieur à six et neuf mois.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CARSAT a notifié à Monsieur [I] [B], par lettre du 25 janvier 2024, la suspension de l’ASPA à compter du 1er janvier 2024.
En outre, dès lors que la suspension du droit à l’ASPA à compter du 1er janvier 2024, est justifiée par le fait qu’il est établi, et non discuté, que Monsieur [I] [B] n’a pas respecté la condition de résider en France pendant au moins six et neuf mois au cours des années 2023 et 2024, ce droit ne peut être rétabli que suite au dépôt d’une nouvelle demande d’allocation de la part de l’assuré, accompagnée des justificatifs utiles pour vérifier qu’il remplit les conditions d’ouverture du droit.
A défaut pour Monsieur [I] [B] de justifier avoir déposé une demande d’ASPA lui ouvrant droit à l’allocation à compter du 1er janvier 2024 et de produire des pièces permettant au tribunal d’apprécier sa situation pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, sa demande tendant au versement de l’allocation à compter du 1er janvier 2024 doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’indu présentée par la CARSAT
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout. »
Aux termes de l’article L.815-11 du code de la sécurité sociale, « l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié. […]
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. »
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Comme précédemment évoqué, Monsieur [I] [B] était bénéficiaire de l’ASPA.
Suite à un contrôle de sa situation par la CARSAT, il est apparu qu’il n’avait pas respecté la condition de résidence sur le territoire français notamment en 2022 et 2023.
Ces faits ont donné lieu à un indu d’un montant de 4.117,20 euros pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023, notifié le 23 octobre 2024.
Monsieur [I] [B] a sollicité des délais de paiement et n’a pas contesté le montant de l’indu calculé par la CARSAT, soit 4.117,20 dont un solde restant dû de 3.805,42 euros.
Un échéancier lui a été accordé sur une période de 26 mois avec des mensualités de 155.89 euros.
Il ressort du procès-verbal d’audition que Monsieur [I] [B] a reconnu ne pas avoir respecté la condition de résidence sur le territoire français en 2022 et 2023.
Monsieur [I] [B] a également reconnu avoir connaissance de l’existence de ladite condition mais pas du nombre de jours de présence imposé sur le territoire national.
Cette omission de ne pas renseigner l’organisme sur son absence de résidence en France pendant les délais légaux sur les années 2022 et 2023, alors même qu’elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, fait obstacle à l’acquisition des arrérages versés et justifie que l’indu d’allocation résultant de la suppression du droit à l’ASPA à compter du 1er janvier 2022 et du 1er janvier 2023, soit récupéré par la CARSAT.
En outre, la demande reconventionnelle de la caisse tendant à la condamnation du requérant au paiement de l’indu résultant de la suppression de son droit à l’ASPA à compter du 1er janvier 2022, pour non-respect de la condition de résidence au cours des années 2022 et 2023, est directement liée aux demandes originaires de Monsieur [I] [B].
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [I] [B] de l’ensemble de ses demandes et de faire droit à la demande reconventionnelle de la CARSAT tendant à la condamnation de Monsieur [I] [B] au paiement de la somme de 4.117,20 euros.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [I] [B], partie perdante.
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [I] [B] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse de Retraite et de Santé au Travail Sud-Est saisie le 21 février 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [I] [B] de l’intégralité de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à régler à la Caisse de Retraite et de Santé au Travail Sud-Est la somme de 3.805,42 euros au titre du solde restant dû de l’allocation indûment perçue pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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