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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 4 déc. 2024, n° 23/05219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/05219 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SP6X
AFFAIRE : [N] [U] / [H] [B]
NAC: 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2024
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [N] [K] [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 195
DEFENDERESSE
Mme [H] [B]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jacques DERIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 395
DEBATS Audience publique du 20 Novembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Requête – procédure au fond du 12 Décembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2018, le divorce de Monsieur [N] [U] et de Madame [H] [B] a été prononcé.
Les parties étant parents de trois enfants : [E] née en 1992, [C] née en 1995 et [R] né en 2002, le Juge aux affaires familiales prévoyait que l’ensemble des frais afférents aux deux aînées majeures, et poursuivant des études, seraient partagés par moitié entre les parents.
En vertu de ce jugement, et considérant que Monsieur [U] n’avait pas exécuté sa part des obligations alimentaires vis-à-vis de [C], par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, dénoncé le 13 novembre 2023 à Monsieur [U], Madame [B] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de ORANGE BANQUE, pour un montant de 19.122,02, somme ainsi ventillée :
— 18.839,76€ au principal
-282,26€ de frais de poursuite.
Par requête en date du 12 décembre 2023, Monsieur [U] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Il faisait valoir en effet que l’acte de saisie lui-même étaient entâché de nullité, et à titre subsidiaire, soutenait ne pas avoir été informé que la jeune [C] poursuivait des études à l’étranger, en l’espèce, au Québec, et que Madame [B] avait l’obligation de l’informer de toute dépense particulière avant de les engager pour moitié en son nom.
Il considérait que la saisie était ainsi abusive, et sollicitait 1.500€ à titre de dommages intérêts outre une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réplique, Madame [B] soulevait l’irrecevabilité de la contestation, et faisait plaider que l’acte de saisie-attribution n’était entâché d’aucune nullité.
Sur le fond, elle estimait que la créance due par Monsieur [U] était parfaitement liquide, certaine et exigible, les frais occasionnés par les études de [C] étant totalement justifiés au dossier.
Elle sollicitait ainsi le débouté pur et simple de l’ensemble des demandes, et les condamnations annexes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Par décision du 25 septembre 2024, le Juge de l’exécution injoignait les parties à rencontrer un médiateur.
Toutefois, il était informé par la conseil de Monsieur [U] que celui-ci était sous le coup d’une condamnation pénale pour violences à l’encontre de Madame [B], et que dès lors, il avait interdiction d’entrer en contact directement avec elle, sous peine de voir son sursis probatoire révoqué.
L’affaire était ainsi rappelée à l’audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.”
Dans le cas d’espèce, Madame [B] fait valoir que la saisie a été dénoncée le 13 novembre 2013, mais que l’assignation en contestation de la saisie n’a été dénoncée à l’huissier saisissant que le 28 décembre 2023, soit au delà du délai imparti par le texte sus-cité.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’assignation a été dénoncée à Madame [B] le 12 décembre 2023. Il appartenait ainsi au commissaire de justice demandeur de dénoncer la contestation au commissaire de justice saisissant avant le 13 décembre 2023.
Or, cette dénonce a été effectuée le 13 décembre 2023.
Si le commissaire de justice saisissant n’a reçu cette dénonce que le 28 décembre suivant, ce n’est que du fait des services postaux, et en aucun cas du fait du commissaire de justice ou de son mandant.
S’agissant de la nécessité de la jonction du bordereau CÈDRE soulevée par Madame [B], celle-ci n’est nécessaire que si le bordereau de dépôt en fait état. En effet, le bordereau de dépôt en nombre de lettres recommandées et de valeurs déclarées constitue un descriptif de pli faisant office à lui seul de preuve de dépôt après validation de La Poste, sauf si la case bordereau CÈDRE – preuve de dépôt est cochée. Dans ce cas, la preuve de dépôt est constituée du document accompagné du bordereau CÈDRE portant le numéro du dépôt indiqué à la suite.
Or, dans le cas d’espèce, la case “Bordereau-CEDRE – PREUVE DE DEPOT” n’est pas cochée sur le bordereau, qui porte cependant le cachet de La Poste.
Ainsi, le bordereau constitue à lui seul une preuve de dépôt.
Le moyen sera rejeté.
Sur la régularité de l’acte de saisie-attribution du 6 novembre 2023
L’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution”.
L’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose “La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments de son évaluation”.
Monsieur [U] fait en effet valoir que le titre exécutoire ne mentionne pas le détail des frais, et que dès l’instant où des frais supplémentaires étaient envisagés, il devait être consulté et donner son accord pour que ces frais puissent-être engagés et faire l’objet d’un remboursement éventuel de sa part.
Or, il est constant que le titre exécutoire définit un principe de répartition des charges entre les parties s’agissant des frais de scolarité et d’études des enfants devenus majeurs, et ne fixe en aucune façon de limite à l’étendue de la créance, sachant qu’en l’espèce, les deux parents disposent d’une situation économique confortable, et que les frais occasionnés par les études de [C] ne sont engagés que dans l’intérêt supérieur de cette dernière, fille de l’ex-couple.
Ainsi, la nature des frais engagés est-elle précisée dans l’acte de poursuite sous le chapitre “nature”, sur une liste allant de “frais scolarité session 2020 + livres” à “frais de transport juin 2023", chaque somme étant chiffrée en intégralité pour être divisée par deux dans le décompte.
Ces frais sont également justifiés par les factures et reçus afférents en pièces 6 à 9 dans le dossier de Madame [B].
Enfin, Monsieur [U] ne peut affirmer ne pas avoir été informé de la poursuite des études de [C], et dans le même temps affirmer qu’il y contribue déjà à raison de virements mensuels, outre un prêt qu’il aurait contracté à son bénéfice, élément dont la juridiction n’est pas saisie, qui n’est pas démontré en tout état de cause, et qui ne saurait venir en compensation des frais engagés par Madame [B].
En conséquence, et dès lors que le titre exécutoire ne prévoit ni l’accord préalable de l’autre parent, ni de limite dans l’étendue de la créance, et dans la mesure où celle-ci est dûment justifiée, elle sera considérée comme certaine, liquide et exigible.
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, Madame [B] a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance alimentaire, ce qui n’est pas contesté en demande, de sorte que la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, la banque ORANGE BANQUE, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [H] [B].
Sur le montant de la créance
Monsieur [U] fait valoir qu’il a versé la somme de 12.000€ directement à [C] de décembre 2019 à décembre 2023, et qu’il contribue à l’entretien de sa fille à raison de 200€ mensuels depuis le 29 décembre 2023.
Il conteste ainsi le décompte du commissaire de justice qui limite à 6.900€ les frais venant en déduction de la somme réclamée.
Toutefois, le titre exécutoire ne prévoit aucun paiement direct à l’enfant devenu majeur, et si Monsieur [U] a fait parvenir des sommes à sa fille [C], ce qui ne semble pas contesté, ces sommes ne peuvent ici être considérées que comme pures libéralités, ou obligations naturelles, en tous cas distinctes de l’exécution du titre exécutoire qui ne pouvait passer que par Madame [B], sauf décision du Juge aux affaires familiales autorisant les paiements directs à l’enfant majeure.
Le montant décompté par le commissaire de justice sera ainsi retenu.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Monsieur [U] succombant à l’instance, cette demande ne trouve aucun objet et sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [U] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 6 novembre 2023, sur le compte bancaire de Monsieur [N] [U] tenu dans les livres de la banque ORANGE BANQUE et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera des sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [H] [B],
DEBOUTE Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [U] à la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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