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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 19 févr. 2025, n° 24/10005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS RINALDI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 10]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 24/10005 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2D7J
Minute :
JUGEMENT
Du : 19 Février 2025
Syndic. de copro. [Adresse 6]
C/
Monsieur [I] [M]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025 ;
Sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 6] Représenté par son syndic, la SAS RINALDI
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Mme [J] [K], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 9]
comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Monsieur [I] [M]
la SAS RINALDI
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [M] est propriétaire des lots n°24, 83, 152 dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice délivré à personne en date du 21 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS Rinaldi, a fait assigner Monsieur [I] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au tribunal de proximité de Pantin, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l’exécution provisoire :
4 722,28 € au titre des charges de copropriété et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2024 ; 297,99 € au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts ; 1 261,55 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été examinée à l’audience du 4 décembre 2024.
Lors de cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en la personne de Madame [J] [K], en vertu d’un pouvoir régulier en date du 2 décembre 2024, ne maintient ses demandes qu’au titre des dommages-intérêts, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, la dette principale ayant été soldée.
Monsieur [I] [M], comparant en personne, expose connaître des difficultés financières du fait de l’arriéré locatif de ses locataires et du chômage de sa conjointe. Il déclare avoir quatre enfants à charge, être employé en CDI pour un salaire d’environ 1 650 €. Il reconnaît avoir été submergé par la situation, et ne pas vouloir faire de procédure contre ses locataires qui ont indiqué qu’ils allaient quitter les lieux. Il soutient qu’il va pouvoir reprendre le paiement des charges.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de Monsieur [I] [M] à payer les charges cause des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs. Malgré sa situation difficile, il lui revient d’agir le cas échéant contre ses locataires et ne pas faire supporter son investissement locatif au syndicat des copropriétaires.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard de paiement, sera réparé par l’allocation d’une somme de 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [I] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment l’assignation.
Il paraît inéquitable de laisser le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 250,00 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile notamment au titre de la sommation de payer.
Les autres frais sollicités relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, public et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis
[Adresse 4], représenté par son syndic la SAS Rinaldi, la somme de 200,00 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis
[Adresse 4], représenté par son syndic la SAS Rinaldi la somme de 250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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