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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 févr. 2025, n° 24/58840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 24/58840 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6QOL
N°: 8
Assignation du :
12, 13, 16, 23 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [G] [E]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Madame [K] [M]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentés par Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS – #G0823
DEFENDEURS
E.U.R.L. ECODIAG IMMO
[Adresse 3]
[Localité 15]
non représentée
Madame [R] [L]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Madame [J] [L]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Monsieur [S] [L]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Madame [F] [L]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentés par Me Gérard BANCELIN, avocat au barreau de PARIS – #E0252
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte authentique du 19 janvier 2024, Monsieur [G] [E] et Madame [K] [M], épouse [E], ont acquis de Mesdames [R], [J] et [F] [L] ainsi que de Monsieur [S] [L], un appartement situé au 8ème étage de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 21] (lots 37 et 38), d’une superficie de 57,05m² selon le diagnostic réalisé par la société Eco Diag Immo annexé à l’acte de vente.
Exposant avoir découvert, à la suite de l’acquisition, que la superficie annoncée était erronée, Monsieur et Madame [E] ont, par exploit délivré les 12, 13, 16 et 23 décembre 2024, fait citer Mesdames [R], [J] et [F] [L], Monsieur [S] [L] et l’Eurl ECO DIAG IMMO, devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert.
A l’audience, les requérants soutiennent oralement leurs demandes. Les consorts [L] sont entendus en leurs protestations et réserves.
La société ECODIAG IMMO, citée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
SUR CE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
L’obtention d’une mesure d’instruction est subordonnée à l’absence de procès au fond, à la preuve d’un motif légitime et à l’intérêt probatoire du demandeur, apprécié au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur.
A ce titre, il appartient au demandeur de démontrer que la mesure d’expertise apparaît pertinente à la lumière des pièces produites de part et d’autre.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société GE3D [Localité 20] a, le 21 octobre 2024, constaté que la surface des lots 37 et 38 mesurait 48,90m², tout comme la société DiagShop qui a, le 7 décembre 2024, constaté une surface de 48,69m, soit une surface inférieure à celle mentionnée par le diagnostic réalisé par les consorts [L].
Cette différence caractérise un motif légitime à la désignation d’un expert compte tenu des dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoient que si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
Dès lors, la mesure d’expertise sera ordonnée dans les termes du dispositif.
En vertu de l’article 491 du code de procédure civile, il convient de statuer sur le sort des dépens qui seront mis à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [X] [Y]
SCP [Z] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 17]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se rendre sur les lieux,
— procéder à la mesure de la superficie en m² des lots 37 et 38 situés au 8ème étage de l’immeuble du [Adresse 10] afin de déterminer la surface totale au sol ainsi que la surface habitable aux termes de la loi Carrez en date du 18 décembre 1996, et dire si la superficie habitable est inférieure de plus d’un vingtième à la superficie mentionnée dans l’acte authentique du 19 janvier 2024,
— dans le cas où il existerait une différence supérieure à un vingtième entre la surface découverte par les opérations techniques et la surface mentionnée dans l’acte de vente, se prononcer sur l’origine de cette moindre mesure ;
— calculer la diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏? convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 14 avril 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 14 décembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle des expertises ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate forme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 20] le 12 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [X] [Y]
Consignation : 5000 € par Monsieur [G] [E]
Madame [K] [M]
le 14 Avril 2025
Rapport à déposer le : 12 Décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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