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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 26 nov. 2025, n° 24/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00237 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4EGY
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [N] / [T]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 23 Septembre 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 26 Novembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [E] [C] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012019032088 du 06/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Gaspard JOUAN, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement et mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 6 mars 2000 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en divorce en date du 18 décembre 2023 ;
Vu les articles 237 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
[V], [E], [C] [N],
Née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10] (Allemagne),
Et de
[L], [X] [T],
Né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône),
Pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 31 juillet 2013 ;
AUTORISE [V] [N] à conserver l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce, tant qu’il n’est pas remarié ;
DIT que [L] [T] devra informer [V] [N] de la date de son mariage, par toute voie utile, afin de faire cesser son autorisation de conserver l’usage de son nom par l’épouse ;
CONDAMNE [L] [T] à verser à [V] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme de 23 000 euros (VINGT TROIS MILLE EUROS) sous forme de capital en un seul versement ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE [V] [N] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 26 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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