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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 21 févr. 2024, n° 24/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Frédérique DELPY
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 24/01321 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K2RY
Minute n° 24/00088
PROCÉDURE DE RECONDUITE A
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
Le 21 Février 2024,
Nous, Frédérique DELPY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de Juge des Libertés et de la Détention par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 20 décembre 2023,
Assistée de Sandrine MOREAU, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M. le préfet de l’Orne en date du 20 février 2024, reçue le 20 février 2024 à 16h53 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 28 jours
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours
Vu les avis donnés à M. [H] [U], à M. le préfet de l’Orne, à M. Le procureur de la République, à Me Florian DOUARD, avocat choisi ou de permanence
Vu notre procès verbal de ce jour ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [H] [U]
né le 16 Septembre 1988 à CHLEF (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Florian DOUARD, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. le préfet de l’Orne, dûment convoqué,
En présence de Mme [G] [W], interprète en langue arabe,
Mentionnons que M. le préfet de l’Orne, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants et L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Florian DOUARD en ses observations.
M. [H] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Juge des libertés et de la détention de Rennes a, par ordonnance en date du 9 décembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours jusqu’au 7 janvier 2024.
Le Juge des libertés et de la détention de Rennes a, par ordonnance en date du 8 janvier 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu’au 6 février 2024.
Le Juge des libertés et de la détention de Rennes a, par ordonnance en date du 6 février 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours jusqu’au 21 février 2024.
Sur le moyen relatif aux critères de la quatrième prolongation
Le conseil de M.[U] soutient qu’une quatrième prolongation ne serait pas possible, faisant valoir que la préfecture motive sa requête uniquement sur le fondement de l’article 742-5 3° du CESEDA, se contentant de reprendre les diligences effectuées sans évoquer la perspective d’un éloignement à bref délai.
Selon les dispositions de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, M.[U], se revendiquant de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 8 décembre 2023.La Préfecture indique avoir sollicité les autorités consulaires algériennes d’une demande de reconnaissance consulaire et de délivrance d’un laissez-passer, relancées le 3 janvier 2024 et le 22 janvier 2024. Par courrier en date du 31 janvier 2024, les autorités consulaires algériennes du Consulat d’Algérie à Nantes demandaient à la Préfecture de solliciter le Consulat d’Algérie à Pontoise, diligence effectuée le 5 février 2024. Le 20 février 2024, les autorités consulaires algériennes étaient relancées.
Il s’ensuit, à l’aune de la lecture des dispositions précitées qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont aucunement remplis en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que M. [U] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Le troisième cas permettant une quatrième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités algériennes, bien que relancées par l’administration française, n’ont pas à ce jour délivré de laissez-passer consulaire. Force est de constater qu’aucune pièce de la procédure ne vient justifier que la délivrance des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé doit intervenir à bref délai.
Par conséquent, la préfecture ne justifiant dès lors pas d’une obtention rapide des documents de voyage, il s’ensuit que les conditions légales posées pour une quatrième prolongation ne sont pas remplies en l’état.
S’agissant d’une demande de quatrième prolongation de la rétention administrative, l’ordonnance de rejet de la demande de nouvelle prolongation prend effet immédiatement et doit conduire à la remise en liberté de l’étranger concerné, sous réserve d’un appel suspensif de la part du Parquet.
Sur la demande d’indemnité
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. le préfet de l’Orne es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Condamnons M. le préfet de l’Orne, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Florian DOUARD, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES (courriel : retention.ca-rennes@justice.fr ).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 21 Février 2024 à 18h23
LE GREFFIERLE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 21 Février 2024
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Florian DOUARD
le 21 Février 2024
le greffier
Copie transmise par télécopie pour notification à M. [H] [U], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en langue arabe
le 21 Février 2024
Le Greffier
l’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de Mme [G], interprète en langue arabe
le 21 Février 2024
le greffier
Notification de la présente ordonnance au procureur de la République
le 21 Février 2024 à Heures
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
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