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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 9 sept. 2025, n° 21/03977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 21/03977 – N° Portalis DBYQ-W-B7F-HFLZ
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[13]
JUGEMENT DE DIVORCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 30 juin 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [W] [R] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 17] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me JOSSERAND avocat au barreau de SAINT ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001018 du 05/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [C] [S]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 11] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me BLAZY , avocat au barreau de SAINT ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [W] [E];
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires est intervenue, entre les parties, le 1er mars 2022 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux:
[W] [R] [E] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 18]
et
[C] [S] né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 12] ;
Mariés le [Date mariage 8] 2014 au [Localité 9] ([Localité 14]) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [P] [S] et Madame [W] [E], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [P] [S] et Madame [W] [E] à la date du 26 mars 2021 ;
DIT que Madame [W] [E] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [L], née le [Date naissance 3] 2017, [X], née le [Date naissance 7] 2018 et [J], né le [Date naissance 1] 2019, s’exerce conjointement par les deux parents;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des trois enfants au domicile de la mère ;
DIT que monsieur [P] [S] exerce son droit de visite et d’hébergement selon l’accord des parties ou, à défaut, selon les modalités suivantes :
— les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires,
— pour la période estivale : les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires,
DIT que la remise des enfants aura lieu devant le commissariat du [Localité 10] Fauriel situé à [Localité 16] ;
DIT que le passage de bras du milieu des vacances scolaires, aura lieu le samedi à 10 heures ;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère 10 heures à 18 heures ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
DIT que la carte d’identité des trois enfants et leur carnet de santé doivent les suivre et être détenus par le parent qui en a la garde ; comme le carnet de liaison scolaire ;
CONDAMNE monsieur [P] [S] à verser à madame [W] [E] la somme de 330 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L], née le [Date naissance 3] 2017, [X], née le [Date naissance 7] 2018 et [J], né le [Date naissance 1] 2019, soit 110 € par enfant, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [W] [E] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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