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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 7 févr. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/12
ORDONNANCE DU : 7 février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00012 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUPC
AFFAIRE : Monsieur le Préfet AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE C/ [E] [B]
DEBATS : 07 Février 2025
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien ou non maintien de la mesure
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Madame Elisabeth SIMONNEAU-FORT,
GREFFIER : Mme Yves SARDINOUX
Ministère Public : Mme Cindy FERNANDEZ, réquisitions écrites
REQUERANT
Monsieur le Préfet AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISEE
Madame [E] [B]
née le 04 Octobre 1964 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante assistée de Maître Anne CANDILLON avocate au barreau d’Alès
Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, L3212-1 I, L3213-1 et L3213-2, du Code de la santé publique ;
Vu l’article L 3211-12-1-I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure:
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
Vu les articles, R 3211-8 à R3211-17 du Code de la santé publique ;
Vu le certificat médical du Dr [Z] en date du 27 janvier 2025,
Vu l’arrêté du maire de la commune de [Localité 3], en date du 27 janvier 2025portant admission provisoire de [E] [B] en hospitalisation sous contrainte, en raison d’un danger imminent ;
Vu l’arrêté du préfet du GARD en date du 28 janvier 2025 portant admission en soins psychiatriques de [E] [B] au centre hospitalier [6], à [Localité 5], 30, en raison des troubles mentaux présentés, compromettant la sûreté des personnes et portant atteinte de façon grave à l’ordre public, ce qui rend nécessaire son admission en soins psychiatriques;
Vu le certificat médical des 24 heures établi par le Dr [W] en date du 28 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical des 72 heures établi le 30 janvier 2025 par le Dr [S],
Vu l’arrêté préfectoral de maintien des soins psychiatriques en date du 30 janvier 2025;
Vu l’avis motivé du docteur [W] en date du 3 février 2025 soulignant la nécessité de la poursuite de la mesure en hospitalisation complète;
Vu notre saisine par Monsieur le Préfet du GARD reçue à notre greffe le 3 février 2025 à 16h30, tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète;
******
Un avis d’audience a été adressé par télécopie ou par mail le 4 février 2025, au directeur de l’établissement, à [E] [B], à Monsieur le Préfet du GARD, à l’ordre des avocats du barreau d’Alès;
Un avis a été adressé au Procureur de la République d’ALES le 4 février 2025;
******
A l’audience publique du 7 février 2025,
[E] [B] a comparu,
Elle est assistée par Maître CANDILLON , avocate au barreau d’Alès;
Elle explique qu’elle a été hospitalisée avec l’aide des pompiers et des gendarmes un matin, alors qu’elle avait fait du tapage nocturne la nuit précédente ; elle dit être bipolaire et suivie depuis trente ans ; elle est en invalidité depuis 2016 mais aimerait reprendre son travail ; lle demande la mainlevée de la mesure ;
Me CANDILLON n’a pas d’observations sur la procédure ; sur le fond, elle soutient la demande de sa cliente ;
Monsieur le Préfet du GARD n’est ni présent, ni représenté;
Monsieur le Directeur de l’hôpital n’est pas présent;
Monsieur le Procureur de la République n’est pas présent, mais a donné un avis favorable à la poursuite de la mesure, le 4 février 2025 ;
MOTIFS
Sur la forme:
Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour.
Par ailleurs, [E] [B] a fait l’objet d’une admission au service de psychiatrie sur la base d’un certificat médical établi par un médecin n’ayant pas de lien juridique avec l’établissement d’accueil, conformément à la loi. Ce certificat médical indique qu’il existe des troubles mentaux de la patiente rendant impossible son consentement et nécessitant des soins psychiatriques immédiats assortis d’une hospitalisation; il relève le danger pour autrui et le trouble à l’ordre public;
L’article L3213-2 a été visé dans la décision d’admission prise dans les 24h suivantes par le Préfet.
L’examen de la procédure met en évidence que le Dr [W] a établi un certificat médical le 28 janvier 2025, soit dans les 24 heures suivant l’admission et que le Dr [S] a rédigé un autre certificat médical le 30 janvier 2025, soit dans les 72 heures suivant l’admission.
La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière.
Sur le fond :
Il résulte du certificat médical joint à la saisine que [E] [B] présentait lors de son admission un trouble psychique, avec déambulation sur la voie publique, agressivité et troubles délirants; son comportement rendait nécessaire son admission en soins sur demande du représentant de l’État et en urgence;
Le certificat médical établi par le Dr [W] le 28 janvier 2025, rappelle les circonstances de l’hospitalisation et la persistance de l’agressivité, d’un état sthénique et tendu, avec une opposition extrême aux soins ; le médecin décrit un état de manie, avec exaltation thymique et propos délirants persécutoires et mégalomaniaques dans un mécanisme interprétatif ; pour ces raisons, le médecin souligne la nécessité du maintien de la mesure d’hospitalisation contrainte;
Le Docteur [S], dans le certificat en date du 30 janvier 2025, décrit la persistance de l’opposition aux soins, un discours rigide, non accessible à la critique et sans reconnaissance des troubles du comportement, voire en les justifiant ; le fond délirant persécuté persiste; le médecin souligne la nécessité de la poursuite de la mesure;
L’avis médical motivé du Dr [W], en date du 3 février 2025, rappelle les circonstances de l’hospitalisation ; il décrit un début d’apaisement psychique, la disparition de l’agressivité mais un discours toujours opposant à la prise en charge, une thymie haute, un discours délirant persécutoire ; le médecin précise que les droits ont été notifiés dès que l’état de la patiente l’a permis et conclut à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète sans consentement;
A l’audience, rien ne permet de remettre en cause ces constatations médicales circonstanciées tant sur le motif de l’admission que sur sa poursuite, tenant le refus de soins et l’absence de conscience des troubles;
Il résulte de ce qui précède que les circonstances de l’hospitalisation et l’état actuel de [E] [B] imposent la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant le maintien de l’hospitalisation complète;
Ainsi, le maintien en hospitalisation complète et sans consentement apparaît conforme à l’intérêt de [E] [B].
PAR CES MOTIFS
Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle des hospitalisations sous contrainte, statuant publiquement par ordonnance en premier ressort,
Vu les articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique,
DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [E] [B] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
DISONS que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée au bénéfice de [E] [B] peut se poursuivre;
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nimes,
RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait à ALES le 7 février 2025.
LE GREFFIER LA JUGE CHARGEE DU CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
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