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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 juil. 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me GANASSI + 1 CCC Me LAMBERT + 1 CCC par LRAR aux parties
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025
INCOMPETENCE
[D] [P], [Y] [P], [U] [P]
c/
S.C.I. [26], [A] [O] [J]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00394 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEBL
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 26 Mars 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [D] [P]
née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 28]
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Me Mélanie GANASSI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [Y] [P]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 28]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Mélanie GANASSI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [U] [P]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 28]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me Mélanie GANASSI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La S.C.I. [26], inscrite au RCS de [Localité 25] sous le n° [N° SIREN/SIRET 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 22]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Madame [A] [O] [J]
née le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 32] (BULGARIE)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Mars 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Mai 2025 prorogée au 10 Juillet 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [P] et Madame [S] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 1962. De leur union sont issues trois enfants :
— Madame [Y] [P], née en 1963,
— Madame [D] [P], née en 1964,
— Madame [U] [P], née en 1970.
Monsieur [B] [P] et Madame [S] [T] ont divorcé par jugement en date du 24 février 1993 rendu par le tribunal de grande instance de Nice.
Monsieur [B] [P] s’est remarié le [Date mariage 16] 1993 avec Madame [A] [O] [J]. De leur union est issu un enfant, Monsieur [R] [P], né le [Date naissance 11] 1993.
Monsieur [B] [P] et Madame [A] [O] [J] ont divorcé par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 3 avril 2012, précédé d’un jugement de séparation de corps en date du 26 juin 2001.
Pendant leur union, Monsieur [B] [P] et Madame [A] [O] [J] ont constitué une société civile immobilière, la SCI [27], dont le capital social de 20 parts était réparti depuis un acte de cession de parts entre associés du 26 juin 2001 à hauteur de 15 parts pour Monsieur [B] [P] et de 5 parts pour Madame [A] [O] [J]. La gérance de la société, propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 23] à [Localité 29] (Var) et dont le siège social est fixé à cette adresse, était confiée à Monsieur [B] [P].
Monsieur [B] [P] est décédé le [Date décès 10] 2024 à [Localité 21], en l’état d’un testament olographe, déposé au rang des minutes de Maître [Z], notaire à [Localité 29] le 25 décembre 2010, par lequel il institue ses trois filles légataires de la quotité disponible de sa succession en ces termes :
« Je soussigné [B] [F] [P] ne le [Date naissance 17] 1934 a [Localité 31] demeurant à [Adresse 30] sain de corps et d’esprit constitue comme légataire de la quotité disponible de ma succession (soit ¼) mes trois filles [Y], [D] et [U] chacune pour un tiers. Cette disposition annule et remplace un testament déposé en l’Etude de Me [H] Notaire à [Localité 20]. Fait à [Localité 29] le 25 décembre 2010 ».
Aux termes de l’acte de notoriété dressé le 17 décembre 2024 à la demande des requérantes, Madame [Y] [P], Madame [D] [P], Madame [U] [P] et Monsieur [R] [P] sont habiles à se dire et porter héritiers réservataires de leur père, Monsieur [B] [P]. En vertu des dispositions testamentaires ci-dessus citées, les trois filles du défunt sont en outre habiles à se dire et se porter légataires de Monsieur [B] [P].
Par acte extrajudiciaire en date du 24 décembre 2024, Monsieur [R] [P] a été sommé de prendre parti du 24 décembre 2024 dans le cadre de la succession de son père ; il n’avait pas pris position au jour de la délivrance de l’assignation.
*
Par actes de commissaire de justice en date des 27 février et 4 mars 2025, Madame [Y] [P], Madame [D] [P] et Madame [U] [P] ont fait assigner la SCI [27] et Madame [A] [O] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa de l’article 834 du code de procédure civile :
— désigner tout professionnel qu’il plaira en qualité de mandataire administrateur ad hoc de la SCI [27], pour une durée de six mois à compter de son prononcé, avec mission de :
se faire remettre par tout détenteur les documents et fonds de la société ; convoquer l’assemblée générale des associés de la SCI [27] avec à l’ordre du jour : – la désignation d’un nouveau gérant,
— le changement des statuts pour intégrer les nouveaux associés,
— le changement de siège social,
— l’autorisation de vendre le bien immobilier à une somme qui ne saurait être inférieure à 600.000 € frais d’agence inclus, et en cas de désaccord de faire désigner par voie de requête un expert judiciaire chargé d’évaluer le bien ;
— juger que le mandataire ad hoc prendra, le cas échéant toute décision dictée par l’urgence dans l’intérêt de la société avec les pouvoirs du gérant, à charge d’en rendre compte au juge des référés et de lui soumettre pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d’honoraires ;
— juger que la mission du mandataire pourra être prorogée sur requête, qu’elle cessera de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le gérant désigné ;
— juger que la provision sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire seront avancés par l’indivision successorale de Feu Mr [P], et par la suite rapportée au passif de la SCI [26] à titre de compte courant d’associé de Mesdames [P],
— condamner Madame [A] [J] à régler la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Mesdames [U], [D] et [Y] [P],
— la condamner aux entiers dépens et ceux à intervenir
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience de référé du 26 mars 2025.
Lors de l’audience, les requérantes, par la voix de son conseil, demandent le bénéfice de leur assignation. Sur l’incompétence territoriale soulevée en défense, elles font valoir que Madame [A] [O] [J] réside à Cannes et que la succession dépend du tribunal judiciaire de Grasse, de sorte qu’elles avaient le choix en application de l’article 42 du code de procédure civile d’attraire toutes les parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse. Elles contestent que l’article 17 des statuts, qui stipule que les litiges entre associés relèvent du tribunal du siège social de la SCI, soit applicable, dès lors qu’elles agissent non pas en qualité d’associées de la SCI mais en qualité d’héritières de Monsieur [B] [P].
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [A] [O] [J] demande au juge des référés de :
— se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan,
— condamner in solidum Mesdames [P] aux frais irrépétibles à concurrence de 1.500 € et aux dépens exposés devant la juridiction de céans.
Elle soutient que les litiges entre associés relèvent, en application des statuts, du tribunal du siège de la SCI [27] et qu’elle n’est pas concernée par le présent litige, qui concerne le fonctionnement de la société. Elle note que la présente action a été introduite sans aucune démarche amiable préalable, qu’il n’y a aucune urgence et qu’il ne peut lui être imputé aucune négligence.
Si l’affaire n’était pas renvoyée devant le tribunal judiciaire de Draguignan, elle soutient à titre subsidiaire que le juge des référés n’est pas compétent en l’état de contestations sérieuses.
La SCI [27], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Selon l’article 43, le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence,
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est constant que le siège de la SCI [27] est situé [Adresse 24] Salernes (Var), soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Draguignan.
Aux termes de l’article 17.2 des statuts de la société, « toutes contestations qui pourraient surgir concernant l’interprétation ou l’exécution des statuts relativement aux affaires sociales, entre les associés ou entre le ou les associés et la société, pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront soumises aux tribunaux compétentes du siège social ».
Les articles 8.7 et 8.8 des statuts précise qu’en cas de décès de l’un des associés, « la société continue entre les associés survivants et les ayants-droits et héritiers de l’associé décédé […] sans qu’il y ait lieu à l’agrément des intéressés par les associés survivants. Au cas de décès, lesdits héritiers, ayants droits et conjoint doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décès par la production de l’expédition d’un acte de notoriété ou de l’extrait d’un intitulé d’inventaire. […] La gérance est habilitée à mettre à jour l’article des statuts relatif au capital social à l’issue de toute cession ou transmission de parts n’impliquant pas le concours de la collectivité des associés ».
Il résulte de l’article 12 des statuts que « le décès […] de l’un quelconque des associés, personne physique, […] n’entraîne pas la dissolution de la société, mais s’i l’un de ces événements se produit en la personne du gérant, il entraînera cessation de ses fonctions de gérant ».
Enfin, concernant les décisions collectives, l’article 14.1 stipule que « toute assemblée générale est convoquée par la gérance ou, à défaut, par un mandataire désigné en justice à la demande de tout associé ».
Il résulte de l’assignation introductive d’instance que les requérantes, en application des articles 1003 et suivants du code civil et de la jurisprudence, revendiquent la qualité de légataires universelles de leur père, rappelant que le legs de la quotité disponible est un legs universel sur la totalité de la succession, et soutiennent qu’elles ont d’ores et déjà été saisies de l’universalité de l’hérédité, comprenant les parts sociales détenues par leur père dans la SCI [27], sans avoir à en demander la délivrance ni à solliciter l’agrément des autres associés.
C’est en cette qualité, et en l’état de l’absence de diligence accomplie par l’autre associée, Madame [A] [O] [J], pour voir doter la société d’un dirigeant légal à la suite du décès de son gérant, qu’elles sollicitent la désignation d’un administrateur ad hoc, en application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile et de l’article 14 des statuts susvisé.
Il ressort de ces éléments que les demanderesses agissent contre l’un des associés et la société elle-même et qu’elles revendiquent l’exécution des statuts, de sorte que l’affaire devait être portée, en application de l’article 17.2 des statuts qui fait la loi des associés, devant le juge des référés du tribunal du siège de la société, à savoir le tribunal judiciaire de Draguignan.
Il sera donc fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Madame [A] [O] [J] et l’affaire sera renvoyée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, territorialement compétent, conformément à sa demande.
2/ Sur les demandes des parties et les dépens
Les demandes des parties et les dépens seront tranchés par la juridiction de renvoi et seront donc réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Vu les articles 42 et 81 et suivants du code de procédure civile,
Déclare le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse territorialement incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;
Réserve les demandes des parties et les dépens, qui seront tranchés par la juridiction de renvoi
Le greffier Le juge des référés
LA PRÉSENTE EST NOTIFIÉE PAR LE GREFFIER À LA DATE FIGURANT EN ENTÊTE DE LA DÉCISION, FAISANT COURIR LE DÉLAI DE 15 JOURS POUR INTERJETER APPEL.
Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par les articles 84 et suivants du code de procédure civile. Nonobstant toute disposition contraire (Civ. 2e, 11 juill. 2019, n° 18-23.617), la procédure à jour fixe s’impose si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat (C. pr. civ., art. 85, al. 2).
Conformément à l’article 84 du code de procédure civile, pour être recevable, l’appel doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du tribunal, la décision ayant été notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe notifie également le jugement aux avocats dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire. À peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant doit saisir le premier président, dans le délai d’appel, en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
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