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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 27 mars 2025, n° 22/34530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/34530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/34530
N° Portalis 352J-W-B7G-CWQH7
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 27 mars 2025
Art. 245 alinéa 2 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [B], [H], [P] [C] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marion DELPLANQUE de la SELARL CDP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, #L0028
DÉFENDEUR
Monsieur [Y], [D] [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Katherine LOFFREDO-TREILLE, avocat au barreau de PARIS, #A0782
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[G] [A]
LE GREFFIER
[L] [U]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débats tenus en chambre du conseil,
ECARTE les pièces de Madame [C] numérotées 102 et 103 en application de l’article 259 du code civil,
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 29 juin 2021,
VU l’article 245 alinéa 2 du code civil,
DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire, de l’épouse en divorce pour altération définitive du lien conjugal;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts partagés des époux :
Monsieur [Y], [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1961
à [Localité 9] ( Tunisie)
et
Madame [B], [H], [P] [C]
née le [Date naissance 3] 1969
à [Localité 11] (Seine et Marne)
mariés le [Date mariage 4] 1999 par devant l’officier d’état-civil de la commune d'[Localité 8] (Eure)
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 12] et la mention en marge des actes d’état civil concernés,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 17 octobre 2019,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint à la suite du divorce,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union
CONDAMNE M. [Y] [X] à verser à Mme [B] [C] une prestation compensatoire d’un montant de 250 000 euros en capital,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
SUPPRIME, à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [I] mise à la charge de Monsieur [X] et Madame [C] par ordonnance de non-conciliation en date du 29 juin 2021,
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [T] [X] est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant,
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence de l’enfant [T] [X] au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel de l’enfant réside habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement dont bénéficie Monsieur [X] s’exercera à l’égard de l’enfant mineur commun selon les modalités suivantes :
* En période scolaire: une fin de semaine sur deux, du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18 heures
* Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié, ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou de scolarisation selon ce qui est défini ci-dessus,
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères chez la mère, et le dimanche de la fête des pères chez le père, de 10h à 19h,
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine,
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances scolaires, avant 18h, est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée,
PRÉCISE que les vacances scolaires à prendre en compte sont celle résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
DEBOUTE Madame [C] de sa demande tendant à l’augmentation de la part contributive du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [T] ;
FIXE ET MAINTIENT la part contributive de M. [X] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O] [X] à la somme de 350 euros par mois,
DIT que cette contribution doit être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 à Mme [C] ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [Y] [X] à payer ladite contribution ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([10]) à Madame [B] [C];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Y] [X] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [B] [C] ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
DIT que les revalorisations qui ont pu d’ores et déjà être réalisées depuis l’ordonnance de non-conciliation demeurent acquises à la créancière de la contribution ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains du débiteur,
— procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
— recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (scolarité, activités extra-scolaires, cantine et frais de santé non remboursés notamment) sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents ; au besoin CONDAMNE chaque partie à cette prise en charge ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives à l’enfant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 13], le 27 mars 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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