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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 18 sept. 2025, n° 25/01636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 SEPTEMBRE 2025
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Chambre 9/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/01636 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VRI
N° de MINUTE : 25/00882
DEMANDERESSE
Société UBISOFT PARIS MOBILE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître [O], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
C/
DÉFENDERESSE
S.A.S. ALTER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe PRADAL de la SELARL ADEAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Ulrich SCHLCHLI, Vice-Président,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, greffière
DÉBATS
Audience publique du 26 Juin 2025.
Délibéré fixé le 18 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que le CSE a, le 5 février 2025, déclenché un droit d’alerte économique et désigné le cabinet ALTER en qualité d’expert pour l’assister, et que celui-ci lui a adressé sa lettre de mission le 7 février, la société UBISOFT PARIS – MOBILE demande, par assignation du 14 février 2025, que le coût prévisionnel de l’expertise soit fixé à la somme de 9600 € HT sur la base d’une durée de 8 jours et d’un taux journalier des intervenants de 1200 € HT et qu’il soit jugé que les éventuels frais et débours seront facturés au réel sur présentation des justificatifs, les frais de reprographie étant limités à deux reprographies du rapport.
Elle demande la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
— que l’expert sollicite la communication de nombreux documents qui sont sans aucun lien avec l’objet de l’expertise et excède donc sa mission, ce qui a pour conséquence une majoration du coût ;
— que l’expert évalue son taux journalier à 1750 € HT alors d’une part que le taux habituellement pratiqué varie entre 800 et 1300 € HT et que d’autre part deux des trois intervenants n’ont aucune compétence en comptabilité ;
— que l’expert évalue à 20 jours la durée d’exécution de sa mission alors qu’il a estimé entre 10 et 12 jours la durée d’une même mission pour une société du groupe comptant 5 fois plus de salariés et qu’il connaît bien le groupe UBISOFT pour avoir effectué plusieurs autres expertises en son sein.
La société ALTER conclut au débouté de la société UBISOFT PARIS MOBILE et demande la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
— que l’expert apprécie seul l’utilité des documents dont il demande la communication pour l’exercice de sa mission ;
— que le taux journalier de 1750 € a été accepté sans discussion par plusieurs entités du groupe UBISOFT à l’occasion de précédentes expertises ;
— que l’expert est libre de recourir aux collaborateurs de son choix dès lors que ceux-ci ont une compétence qu’il estime appropriée aux tâches qu’il leur confie;
— que c’est sans aucune justification que la société conteste le nombre de jours auquel a été évaluée la durée de la mission.
Le CSE intervient volontairement à l’instance , conclut au débouté de la société UBISOFT PARIS MOBILE en toutes ses prétentions et demande la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir :
— que le périmètre de l’expertise est celui afférent aux 36 questions qui ont été vainement posées à l’employeur;
— que l’expert apprécie seul l’utilité des documents dont il demande la communication;
— que ce sont les experts comptables qui s’assurent de la compétence de leurs collaborateurs;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu des tarifs habituellement pratiqués par les experts comptables et spécialement ceux habilités à assister les CSE, et de l’expérience de la société ALTER, le taux journalier de 1750 € HT n’apparaît pas excessif ;
Si le détail des opérations envisagées par l’expert pour réaliser sa mission n’est pas détaillé dans sa lettre de mission, une durée prévisionnelle de 20 jours n’apparaît pas extravagante, s’agissant d’un droit d’alerte économique dont le bien-fondé n’a pas été contesté, sauf à en justifier lors de la facturation définitive et de sa contestation éventuelle par l’employeur ;
Le principe de l’expertise n’ayant pas été contesté, les considérations relatives à la nature des documents sollicités par l’expert sont sans pertinence, celui-ci évaluant lui-même l’utilité des documents ;
La société sera déboutée de ses demandes ;
Il est équitable d’allouer à la société ALTER la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles et de laisser à la charge du CSE ceux qu’il a exposés, son intervention n’apparaissant pas indispensable à la solution du litige;
PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT
Statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— REÇOIT le CSE de la société UBISOFT PARIS MOBILE en son intervention volontaire ;
— DÉBOUTE la société UBISOFT PARIS MOBILE de ses demandes ;
— CONDAMNE la société UBISOFT PARIS MOBILE à payer au CSE de la société UBISOFT PARIS MOBILE la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;
— REJETTE toutes autres demandes ;
— CONDAMNE la société UBISOFT PARIS MOBILE aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
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