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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 juil. 2025, n° 24/58588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58588
N° : 1MF/LB
Assignations des :
24, 25 et 30 octobre 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+2 copies Adm.Jud.
+1 copie Succ.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 3 juillet 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEURS
Madame [L] [O] [PZ] divorcée [RT]
[Adresse 11]
[Localité 18] (Israël)
Madame [FW] [J] [PZ] épouse [TH]
[Adresse 14]
[Localité 38] (Canada)
Madame [GU] [JM] [ES] [CS] veuve [H]
[Adresse 13]
[Localité 19]
Monsieur [E] [X] [H]
[Adresse 32]
[Localité 16]
Monsieur [I] [D] [H]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Monsieur [N] [A] [H]
[Adresse 10]
[Localité 19]
Madame [JM] [CU] [C] épouse [HY]
[Adresse 23]
[Localité 26]
Monsieur [U] [PZ]
[Adresse 30]
[Localité 31] (Israël)
représentés par Maître Marie-Laure Requeda, avocat au barreau de Paris – #D1955, substituée à l’audience par Maître Isabelle Montagne, avocat au barreau de Paris – #D1808
DÉFENDEURS
Madame [SX] [B] [Y] veuve [NG]
[Adresse 12]
[Localité 36] (Canada)
Madame [P] [Y]
[Adresse 15]
[Localité 35] (Canada)
Monsieur [G] [PF] [SM]
[Adresse 22]
[Localité 21]
Madame [F] [R] [SM]
[Adresse 7]
[Localité 24]
Madame [W] [GA] [H]
[Adresse 2]
[Localité 25]
Madame [Z] [RI] [K] épouse [KG]
[Adresse 17]
[Localité 27]
Madame [V] [JC] [PZ] épouse [JW]
[Adresse 5]
[Localité 37] (Canada)
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 5 juin 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
[MW] [S] [PO], né le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 33], demeurant en son vivant [Adresse 8] à [Localité 34], est décédé à son domicile le [Date décès 6] 2016, laissant pour lui succéder :
— Madame [L] [PZ] divorcée [RT]
— Madame [FW] [PZ] épouse [TH]
— Madame [V] [PZ] épouse [JW]
— Madame [SX] [Y] veuve [NG]
— Madame [P] [Y]
— Monsieur [U] [PZ]
dans la branche paternelle,
— Madame [JM] [C] épouse [HY]
— Monsieur [G] [SM]
— Madame [F] [SM]
— Madame [GU] [CS] veuve [H]
— Monsieur [E] [H]
— Monsieur [I] [H]
— Monsieur [N] [H]
— Madame [W] [H]
— Madame [Z] [K] épouse [KG],
dans la branche maternelle.
Par testament du 6 mai 2009, [MW] [PO] a légué ses liquidités à son cousin, Monsieur [U] [PZ], et l’autre moitié à l’organisation de secours aux blessés appelée [OV] [U] [M].
Par actes de commissaire de justice des 24, 25 et 30 octobre 2024, Madame [L] [PZ] divorcée [RT], Madame [FW] [PZ] épouse [TH], Madame [GU] [CS] veuve [H], Monsieur [E] [H], Monsieur [I] [H], Monsieur [N] [H], Monsieur [U] [PZ] et Madame [JM] [C] épouse [HY] ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [V] [PZ] épouse [JW], Madame [SX] [Y] veuve [NG], Madame [P] [Y], Monsieur [G] [SM], Madame [F] [SM], Madame [W] [H] et Madame [Z] [K] épouse [KG] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un administrateur judiciaire en qualité de mandataire successoral à l’effet de gérer et d’administrer provisoirement tant activement que passivement la succession de [MW] [S] [PO] pour une durée de 12 mois.
A l’audience du 5 juin 2025, Madame [L] [PZ] divorcée [RT], Madame [FW] [PZ] épouse [TH], Madame [GU] [CS] veuve [H], Monsieur [E] [H], Monsieur [I] [H], Monsieur [N] [H], Monsieur [U] [PZ] et Madame [JM] [C] épouse [HY] maintiennent oralement leurs demandes. Ils font valoir que le défunt a légué des liquidités par testament et qu’ils n’ont pas connaissance du passif et de l’actif. Ils indiquent que les héritiers à l’étranger sont taisants.
Madame [V] [PZ] épouse [JW], Madame [SX] [Y] veuve [NG], Madame [P] [Y], Monsieur [G] [SM], Madame [F] [SM], Madame [W] [H] et Madame [Z] [K] épouse [KG], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les legs consentis par le défunt dans son testament n’ont pas été délivrés et que 250.000 euros ont été appréhendés comme des avoirs en déshérence par la caisse des dépôts et consignation et restitués le 21 décembre 2023. Seuls huit des quatorze ayants droit ont donné mandat à la société [29] de recueillir et liquider la succession pour leur compte.
Ces éléments établissent l’inertie et la carence des héritiers dans l’administration de la succession. Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral dans les termes du dispositif de la présente décision.
Les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurants alors à la charge du demandeur à l’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Nomme Maître [W] [T], administrateur judiciaire, [Adresse 9], Tél : [XXXXXXXX01], [Courriel 28], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [MW], [S] [PO], domicilié en son vivant [Adresse 8] à [Localité 34], décédé le [Date décès 6] 2016 à [Localité 34] ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de la succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au Bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 18 mois à compter du présent jugement ;
Fixe à 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par Madame [L] [PZ] divorcée [RT], Madame [FW] [PZ] épouse [TH], Madame [GU] [CS] veuve [H], Monsieur [E] [H], Monsieur [I] [H], Monsieur [N] [H], Monsieur [U] [PZ] et Madame [JM] [C] épouse [HY], directement entre les mains de celui-ci et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge des demandeurs à l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 3 juillet 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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