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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 23/04328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. C17 SFX, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, Caisse Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dome |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
29 Janvier 2026
N° RG 23/04328 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YOR5
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [Z], [C] [Y] veuve [Z]
C/
S.A.S. C17 SFX, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, Caisse Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dome
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Madame [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [C] [Y] veuve [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées par Maître Mylène BERNARDON de la SELEURL Mylène Bernardon, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : EO768
DEFENDERESSES
S.A.S. C17 SFX
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentées par Maître Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0722
Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dome
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2025 en audience publique devant :
Murielle PITON, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 décembre 2010, Mme [H] [Z] a été victime d’un accident au cours duquel, alors qu’elle travaillait en qualité d’assistante de production à l’occasion du tournage d’un spectacle de magie, elle a été blessée par la chute d’un baril qui avait été installé par la société par actions simplifiée C17 SFX alors en charge des effets spéciaux.
Par ordonnance du 12 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale et a condamné la société C17 SFX ainsi que son assureur, la société anonyme Swisslife assurance de biens, au paiement d’une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis par Mme [H] [Z].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 décembre 2021.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires du 11 mai 2023, Mme [H] [Z] et Mme [C] [Y] veuve [Z] ont fait assigner les sociétés C17 SFX et Swisslife assurances de biens, en la présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, Mme [H] [Z] et Mme [C] [Y] demandent au tribunal de :
— condamner in solidum la société Swisslife assurance de biens et la société C17 SFX à verser à Mme [H] [Z] les sommes suivantes en indemnisation des préjudices subis par l’accident corporel survenu le 11 décembre 2011 :
o préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : 19 497,50 euros,
* souffrances endurées : 7 000 euros,
* préjudice esthétique : 6 000 euros,
o préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : 51 200 euros,
*préjudice d’agrément : 8 000 euros,
* préjudice esthétique : 4 000 euros,
o préjudices patrimoniaux temporaires :
*aide tierce personne : 54 117,85 euros,
* honoraires de Me [W] : 4 000 euros,
o préjudices patrimoniaux permanents :
* incidence professionnelle : 60 000 euros,
— condamner in solidum la société Swisslife assurance de biens et la société C17 SFX à verser à Mme [C] [Y] la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
— condamner la société Swisslife assurance de biens et la société C17 SFX à verser à Mme [H] [Z] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner in solidum la société Swisslife assurance de biens et la société C17 SFX à verser à Mme [H] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Swisslife assurance de biens et la Société C17 SFX aux entiers dépens de l’instance,
— déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme, agissant au nom de la CPAM du Puy-de-Dôme,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions.
Elles soutiennent, sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil, que la société C17 SFX est responsable de l’accident en ce qu’elle avait la maîtrise des effets scéniques et avait installé le baril qui devait s’enflammer lors d’un numéro ; que la sangle maintenant le baril s’est révélée insuffisante et a cédé sous son poids, ce qui démontre que ce dernier n’avait pas été correctement attaché.
Elles sollicitent la réparation des préjudices qu’elles ont subis, tant en qualité de victime directe que de victime par ricochet.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, les sociétés C17 SFX et Swisslife assurances de biens demandent au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer mal fondées les demandes formulées à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
— réparer les préjudices comme suit :
o préjudices extrapatrimoniaux :
* déficit fonctionnel temporaire total : 1 500 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 17 947,50 euros,
*souffrances endurées : 7 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 40 000 euros, sous réserve de la production de la créance définitive de la CPAM s’agissant d’un accident du travail et de l’existence d’une potentielle rente d’accident du travail,
* préjudice d’agrément : 2 000 euros,
o préjudices patrimoniaux :
* dépenses de santé actuelles : ordonner la production de la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme,
* aide tierce personne :
— 15 heures x 12 semaines x14 euros = 2 520 euros,
— 5 heures x 329 semaines x 14 euros = 8 225 euros,
* incidence professionnelle : déclarer mal fondée la demande formulée,
— déclarer mal fondée la demande formulée au titre du préjudice moral de Mme [C] [Z],
— déclarer mal fondée la demande formulée au titre de la résistance abusive,
— déclarer mal fondée demande formulée par Mme [H] [Z] au titre des frais d’avocat conseil en sus de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’il sera tenu compte du règlement intervenu au titre de la condamnation provisionnelle à hauteur de 3000 euros par l’intermédiaire de Swisslife assurances de biens en exécution de l’ordonnance de référé en date du 12 mai 2021,
— déclarer Mme [H] [Z] mal fondée pour le surplus de ses demandes et l’en débouter,
— statuer ce que de droit sur les dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’il sera tenu compte du règlement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile intervenu en exécution de l’ordonnance du 12 mai 2021.
Les sociétés défenderesses exposent que Mme [H] [Z] ne rapporte pas la preuve que la société C17 SFX a conservé la garde et le contrôle du baril ; que l’employeur de la victime, la société Electron libre, en a conservé le contrôle lors du tournage dès lors que les prestations complémentaires à l’origine de l’accident n’étaient pas prévues dans le devis et ont été ajoutées au dernier moment, sous la pression de cette société.
A titre subsidiaire, elles répondent poste par poste aux préjudices invoqués.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 avril 2024.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de la société C17 SFX
En vertu de l’article 1384, alinéa 1er, ancien, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le gardien de la chose est celui qui dispose sur celle-ci, au moment du dommage, des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. Sa responsabilité, qui n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute, suppose d’établir que la chose a été l’instrument du dommage, soit qu’elle occupait une position anormale soit encore qu’elle était en mauvais état. Lorsque la chose était en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice.
En application de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que le 11 décembre 2010, Mme [H] [Z], préposée de la société Electron Libre Production, a été victime d’un accident au cours duquel un baril enflammé destiné aux effets spéciaux d’un tournage est tombé sur son crâne, les sangles de ce dernier ayant fondu sous l’effet de la chaleur.
Dès lors que la chose était en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, son rôle causal – qui n’est au demeurant pas discuté – est présumé.
Les sociétés défenderesses font valoir que si l’artificier, préposé de la société C17 SFX, était effectivement en charge des effets spéciaux lors du tournage, la garde du baril a été transférée à l’employeur de la victime.
Pour autant, la circonstance, à la supposer établie, que la société Electron Libre Production ait demandé l’ajout d’un effet de flammes initialement non prévu n’est pas de nature à lui transférer la garde de la chose alors que l’artificier, qui demeurait libre de refuser la prestation s’il estimait que les conditions de sécurité n’étaient pas remplies, a assuré seul la manipulation du baril en effectuant, en toute autonomie, les choix techniques liés à son installation.
Dès lors, la société C17 SFX, en tant qu’employeur de l’artificier, doit être regardée comme gardienne de la chose instrument du dommage, de sorte qu’elle a engagé sa responsabilité à l’égard de Mme [H] [Z].
En conséquence, il y a lieu de condamner cette société et son assureur, qui ne dénie pas sa garantie, à réparer les conséquences dommageables de l’accident dans les limites ci-après définies.
Sur les préjudices subis par Mme [H] [Z]
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [Z], âgée de 25 ans lors des faits, et de 32 ans à la date de consolidation fixée « au mois de septembre 2017 » par l’expert, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Il ressort de la créance définitive de la CPAM du Puy-de-Dôme que cette dernière a versé la somme de 257,46 euros au titre des frais médicaux.
En l’espèce, ce poste de préjudice n’est constitué que des débours du tiers payeur, Mme [H] [Z] ne formulant aucune prétention à ce titre.
Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Mme [H] [Z] sollicite le remboursement des honoraires de son conseil d’un montant de 4 000 euros.
Les défenderesses expliquent que cette demande ne peut prospérer considérant que les honoraires de son avocat sont compris dans la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les honoraires d’avocat ne constituent pas un préjudice réparable et relèvent de l’article 700 du code de procédure civile, en tant qu’ils représentent frais exposés par une partie à l’occasion du procès et non compris dans les dépens.
Dès lors, la demande sera rejetée.
Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Mme [H] [Z] sollicite la somme de 54 117,85 euros, selon un coût horaire de 25 euros.
Les défenderesses proposent une indemnisation selon un taux horaire de 14 euros, se calculant comme suit :
15 heures x 12 semaines x 14 euros = 2 520 euros
5 heures x 329 semaines x 14 euros = 8 225 euros
En l’espèce, l’expert judiciaire indique qu’il a « envisagé 15 heures par semaine pendant au moins 3 mois (4 à 6 mois plutôt) » et que Mme [H] [Z] « a toléré ensuite d’être accompagnée simplement pour les rendez-vous et pour les courses et quelques démarches administratives à raison de 5 à 6 heures par semaine jusqu’à son déménagement dans le sud de la France (septembre 2017) ».
Les parties s’accordent sur les périodes d’assistance par tierce personne de 15 heures par semaine du 12 février 2011 au 12 mai 2011. Si elles s’accordent en outre sur un besoin en aide humaine pour la période du 13 mai 2011 au 1er septembre 2017, elles s’opposent en revanche sur le nombre d’heures.
Eu égard au taux de déficit fonctionnel temporaire retenu sur cette dernière par l’expert, il sera retenu 6 heures par semaines du 13 mai 2011 au 1er septembre 2017.
En retenant un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée et sur une base annuelle de 365 jours s’agissant d’une aide échue, l’indemnité s’établit comme suit :
-15 heures x 90 jours/7 x 18 euros = 3 471,43 euros,
— 6 heures x 2 304 jours/7 x 18 euros = 35 547,43 euros,
Soit la somme totale de 39 018,80 euros
Il convient, par conséquent, d’allouer à la demanderesse la somme totale de 39 018,86 euros en réparation du besoin en aide humaine provisoire.
Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Mme [Z] sollicite la somme de 60 000 euros, faisant valoir ne plus être en mesure d’exercer son activité d’interprète depuis l’accident alors que cet emploi était une source d’épanouissement personnel, et qu’elle ne pourra plus jamais prétendre à un poste semblable à celui qu’elle occupait, ni à des postes auxquels elle aurait pu prétendre avec sa formation universitaire.
Les défenderesses s’y opposent soutenant que Mme [Z] ne produit aucun document attestant de ses démarches en vue d’une formation et d’une recherche d’emploi.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu une incidence professionnelle en ce que l’accident a « une répercussion dans l’exercice professionnel, dans son désir de formation pour accomplir », en ce que la victime « n’a toujours pas pu finir de se former pour l’exercice de l’enseignement des arts martiaux, ni pour devenir un interprète », qu’elle « vit toujours au RSA, garde des blocages psychologiques très handicapants », et que « dans tous les cas il faudra impérativement des adaptations de poste y compris dans le cadre de la formation ».
Il sera d’emblée relevé que Mme [Z] ne sollicite pas l’indemnisation d’une incidence professionnelle tirée de la pénibilité accrue au travail, de la précarisation sur le marché du travail ou encore d’une perte de chance d’obtenir une promotion professionnelle.
Si l’expert note que les séquelles dont souffre Mme [Z], consistant en une raideur permanente cervicale et en un état dépressif, rendent plus difficile sa formation et son exercice professionnel, aucune impossibilité absolue de travailler n’a été reconnue, de telle sorte que la demanderesse ne peut valablement solliciter l’indemnisation d’un préjudice lié au changement d’emploi ou à la perte d’intérêt au travail.
Elle ne peut davantage se prévaloir d’une perte d’épanouissement personnel et social alors qu’il ne résulte d’aucune pièce des débats qu’elle serait définitivement exclu du marché du travail.
En conséquence, la demande doit être rejetée.
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Sur la base d’un forfait de 25 euros par jour, Mme [Z] sollicite la somme de 19 497,50 euros au total, pour la période du 11 décembre 2010 au 11 septembre 2017.
Les défenderesses proposent la somme de 1 500 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire total et la somme de 17 947,50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel, soit la somme totale de 19 447,50 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise fixe un déficit fonctionnel temporaire :
« – Total : depuis l’accident et pendant les 2 mois de pansement/soins.
— Partiel au décours : depuis la fin des soins de pansements jusqu’au début de la tentative de reprise d’une adaptation de sa vie notamment avec le déménagement dans le sud de la France (septembre 2017). Avec un taux de 30%. "
Il convient de relever que les parties s’accordent pour retenir, d’une part, un déficit fonctionnel temporaire total du 11 décembre 2010 au 11 février 2011 et, d’autre part, un déficit fonctionnel temporaire partiel du 12 février 2011 au 11 septembre 2017.
Le préjudice subi à ce titre peut ainsi être évalué comme suit, sur la base d’un taux journalier de 28 euros, lequel apparait approprié :
— déficit fonctionnel temporaire total du 11 décembre 2010 au 11 février 2011 ( 63 jours) : 63 jours x 28 euros = 1 764 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel du 12 février 2011 au 11 septembre 2017 ( 2 404 jours) : 2 404 jours x 28 euros x 30% = 20 193,60 euros,
Total : 21 957,60 euros.
Toutefois, le tribunal étant lié par le montant sollicité en demande en vertu des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il sera alloué à Mme [H] [Z] la somme de 19 497,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [H] [Z] demande l’allocation de la somme de 7 000 euros.
Les défenderesses acceptent cette demande.
En l’espèce, l’expert judiciaire note : " avant consolidation nous avons retenu un taux de 3,5/7 du fait du traumatisme crânien avec notion de perte de connaissance, l’obnubilation, des douleurs pendant longtemps, la dépression au-delà d’une année… ".
Eu égard à l’accord des parties sur ce point, il sera alloué à Mme [Z] la somme de 7 000 euros au titre des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Mme [H] [Z] sollicite le versement de la somme de 6 000 euros.
Les défenderesses exposent que le quantum de la demande doit être ramené à 2 000 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire fixe le préjudice esthétique temporaire à 3,5/7 compte tenu d’une lésion frontale très visible.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 4 000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Mme [H] [Z] demande la somme de 51 200 euros.
Les défenderesses évaluent ce préjudice à la somme de 40 000 euros mais demandent que ce poste soit réservé dans l’attente de la production de la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie portant sur une potentielle rente d’accident du travail.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel permanent de l’ordre de 20 %.
La victime étant âgée de 20 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 560 euros et une indemnité calculée comme suit : 2 560 euros x 20 = 51 200 euros.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Mme [Z] la somme de 51 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération définitive de l’apparence ou de l’expression de la victime.
En l’espèce, si Mme [H] [Z] sollicite la somme de 4 000 euros dans le dispositif de ses conclusions en réparation de son préjudice esthétique permanent, elle ne développe toutefois aucun moyen en fait et en droit dans la discussion de nature à étayer sa prétention.
Dès lors, la demande ne peut qu’être rejetée.
Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Mme [H] [Z] sollicite la somme de 8 000 euros au regard de l’impossibilité de pratiquer une activité sportive.
Les défenderesses proposent la somme de 2 000 euros compte tenu de la reprise de ces activités malgré des difficultés.
En l’espèce l’expert judiciaire indique que la victime « ne peut plus pratiquer le sport notamment les arts martiaux même en limitant ses gestes ».
Il ressort des attestations produites que la victime a pu reprendre ses activités de danse et d’arts martiaux mais éprouve des difficultés physiques à réaliser certains mouvements et ressent des blocages et des douleurs. Il ressort également de ces attestations que Mme [Z] était passionnée d’arts martiaux depuis l’enfance et souhaitait devenir professeur.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande et de lui allouer la somme de 4 000 euros.
Il sera alloué la somme de 4 000 euros à Mme [H] [Z] au titre du préjudice d’agrément.
***
Il n’appartient pas au tribunal de faire le compte entre les parties, de telle sorte que la demande tendant à déduire des demandes indemnitaires de la victime au titre de la provision versée en exécution de l’ordonnance de référé du 12 mai 2021 ne peut qu’être rejetée.
Sur le préjudice moral de Mme [C] [Y], victime indirecte
Mme [C] [Y] sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros. Elle dit avoir été particulièrement présente pour soutenir et aider sa fille et avoir ressenti une profonde impuissance face à sa détresse physique et psychologique.
Les défenderesses considèrent que ce préjudice est d’ores et déjà indemnisé au titre de l’aide par tierce personne.
En l’espèce, en tant que mère de la victime, Mme [C] [Y] a nécessairement souffert de la situation de sa fille du fait des blessures subies, puis du retentissement psychologique des faits. En outre, le poste de préjudice d’aide par tierce personne concerne la victime directe et non son aidant. L’argument tiré de la prétendue double indemnisation du préjudice est donc inopérant.
Le préjudice moral de Mme [Y] sera raisonnablement indemnisé par l’allocation de la somme de 2 000 euros.
Sur la demande de production de pièces
Il résulte des articles 138 et 139 du code de procédure civile que, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Selon l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
En l’espèce, si les sociétés défenderesses demandent au tribunal d’ordonner à la victime la production de la créance définitive de la CPAM du Puy-de-Dôme, cette pièce est d’ores et déjà communiquée dans le cadre du présent litige.
Dès lors, cette demande qui est sans objet sera rejetée.
Sur la demande formée au titre de la résistance abusive
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Mme [Z] fait valoir que la société Swisslife n’a jamais formulé d’offre provisionnelle et n’a jamais donné suite à ses multiples relances. En conséquence, elle sollicite la condamnation des défenderesses à lui verser la somme 8 000 euros compte tenu de cette résistance abusive.
La sociétés défenderesses sollicitent le rejet de cette prétention aux motifs que les incertitudes contenues dans le rapport d’expertise et les questions posées sur la responsabilité de l’employeur ont retardé l’envoi d’une proposition d’indemnisation postérieurement au dépôt du rapport.
Sur ce, force est de constater que Mme [Z] échoue à caractériser l’existence d’une faute ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, étant au demeurant relevé qu’elle n’apporte aucun élément permettant de caractériser un préjudice subi, l’expertise judiciaire ayant pu se tenir et son préjudice étant par le présent jugement liquidé.
Sur les autres demandes
Sur la demande tendant à voir le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme
Les demanderesses seront déboutées de leur demande celle dernière étant sans objet puisque la CPAM du Puy-de-Dôme, qui a été assignée, étant partie à l’instance et le présent jugement lui étant ainsi d’ores et déjà commun.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés C17 SFX et Swisslife assurance de biens, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés C17 SFX et Swisslife assurance de biens, condamnées in solidum aux dépens, devront verser à Mme [H] [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros, sans qu’il soit tenu compte du règlement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile intervenu en exécution de l’ordonnance du 12 mai 2021, la procédure de référé étant distincte de la procédure au fond.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner, cette demande est donc sans objet et doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que la société par actions simplifiée C17 SFX est responsable du préjudice subi par Mme [H] [Z] ;
Condamne la société par actions simplifiée C17 SFX et la société anonyme Swisslife assurance de biens in solidum à payer à Mme [H] [Z] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 39 018,86 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 19 497,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 51 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Fixe la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme à la somme de 257,46 euros au titre des dépenses de santé actuelles du 11 décembre 2010 et le 21 janvier 2017 ;
Condamne la société par actions simplifiée C17 SFX et la société anonyme Swisslife assurance de biens in solidum à payer à Mme [C] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne la société par actions simplifiée C17 SFX et la société anonyme Swisslife assurance de biens in solidum aux dépens de l’instance ;
Condamne la société par actions simplifiée C17 SFX et la société anonyme Swisslife assurance de biens in solidum à payer à Mme [H] [Z] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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