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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 23 déc. 2025, n° 25/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00937 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MXF4
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [L] [M] [R] [X]
née le 03 Janvier 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître COULIBALEY
DEFENDERESSE
S.A.S. ECOSYSTEMES DE L’HABITAT FRANCAIS (EHF GROUPE), immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n°810 570 150, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par Monsieur [B] [J], domicilié audit siège.
représentée par Maître [Y] [O] de l’ASSOCIATION [O] Maître EZZINE
DÉBATS
A l’audience publique du : 28 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 23 Décembre 2025
Le 23 Décembre 2025
Grosse à :
Maître [Y] [O] de l’ASSOCIATION [O] – KEUSSEYAN – BONACINA, Me [T] [I]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [X] veuve [U] est propriétaire d’une maison avec dépendance et piscine sise [Adresse 5] à [Adresse 12] [Localité 1].
Par jugement du juge des tutelles du tribunal de proximité de Martigues en date du 26 novembre 2024, Madame [L] [X] a été placée sous tutelle, la mesure de protection aux biens et à la personne ayant été confiée à sa fille [V] [U] épouse [A].
Durant l’année 2023, Madame [X] a souhaité rénover sa maison et a fait appel à la société ECOSYSTEMES DE L’HABITAT FRANÇAIS.
Se plaignant de malfaçons et de la facturation de prestations non réalisées, Madame [X] a fait procéder à une expertise non contradictoire confiée à Monsieur [L] [G], expert en technique du bâtiment, qui dans son rapport du 14 mai 2024 relèvera 10 désordres principaux affectant le bien.
Madame [X] a également fait constater ces désordres par Commissaire de Justice le 2 mai 2025.
Par actes en date du 26 juin 2025, Madame [L] [X] veuve [U] représentée par sa tutrice, Madame [V] [U] épouse [A] a fait assigner la société ECOSYSTEMES DE L’HABITAT devant la présente juridiction statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 octobre 2025, la société EHF GROUPE (ECOSYSTEMES DE L’HABITAT FRANÇAIS) ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formule les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 28 octobre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Madame [L] [X] veuve [U] sollicite une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres, non conformités et inachèvements affectant sa maison à la suite des travaux qu’elle a confiés à la société EFH GROUPE.
Elle produit à l’appui de sa demande ;
— Les factures dressées par la société EHF GROUPE justifiant de son intervention sur le bien de Madame [L] [X] veuve [U] et des travaux litigieux, et portant notamment sur la réfection des façades, la couverture de la maison, l’enduit des murs de clôture, les gouttières, les appuis de fenêtres et la création d’une dalle,
— L’expertise amiable et non contradictoire réalisée par Monsieur [G] [D] le 14 mai 2024, matérialisant des désordres, malfaçons, non conformités et inachèvements imputés à la société EFH GROUPE et à son intervention, et nécessitant des reprises partielles ou totales des travaux réalisés,
— Le procès-verbal de constat dressé le 2 mai 2025 par Commissaire de Justice et matérialisant l’ensemble des désordres dont entend se prévaloir Madame [L] [X] veuve [U] aux termes de ses écritures.
En réponse, la société EHF GROUPE ne s’oppose pas à la demande d’expertise, formule les protestations et réserves d’usage et rappelle que l’expertise réalisée par Monsieur [G] ne lui est pas opposable, celle-ci ayant été réalisée hors de sa présence et sans qu’elle n’ait été préalablement convoquée à y assister.
En l’état des éléments produits, Madame [L] [X] veuve [U] justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, à ses frais avancés, comme il est d’usage.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société EHF GROUPE. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Madame [L] [X] veuve [U].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[S] [E] (1971)
BTS Peinture et vernis de l’institut technique et chimique, [11] d’ingénieur de l’institut technique et chimique
ECER [Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 14]. : 06.85.08.38.50
Courriel : [Courriel 9]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 13], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,Entendre tout sachant,Décrire l’état du bien de Madame [L] [X] veuve [U] et dire s’il est affecté des désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le rapport de Monsieur [G] daté du 14 mai 2024 et le procès-verbal de constat établi le 22 mai 2025Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Madame [L] [X] veuve [U], représentée par sa tutrice Madame [V] [U] épouse [A] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [L] [X] veuve [U] représentée par sa tutrice Madame [V] [U] épouse [A] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Madame [L] [X] veuve [U] représentée par sa tutrice Madame [V] [U] épouse [A] supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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