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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 19 déc. 2024, n° 22/14817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/14817
N° Portalis 352J-W-B7G-CYMR4
N° MINUTE : 3
Assignation du :
04 Novembre 2022
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Société PSW S.A.
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me François MICHELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0962
DEFENDERESSE
Société ABV, SAS
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0198
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 19 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 30 mai 2019, la SA PSW a donné à bail commercial à la SAS ABV des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4] à Paris dans le [Localité 1], pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel de 50.000 euros.
La destination est la suivante : « Le preneur devra utiliser les locaux à l’usage exclusif de : L’organisation pour le compte exclusif du preneur, par son service de communication d’opération de communication, de promotion/ spectacles, à l’attention du monde de la construction (architectes, artisans, professionnels de l’immobilier…) relatifs aux techniques environnementales (transition énergétique, toutes autres activités étant interdites ».
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2022, la SA PSW a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SAS ABV aux fins de :
Juger que le changement de destination des lieux loués par lo société ABV constitue une atteinte grave à l’article 4 du contrat de bail ; Juger que la société ABV a encore manqué à ses obligations en procédant à des travauxinstallations de gaz et d’électricité non autorisé, non conformes et dangereuses ;
Prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial du 30 moi 2019 aux torts de la SAS ABV ;Ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux conformément aux dispositions de l’article L.411-l du Code des procédures civiles d’exécution ;Et dire, en conséquence, que faute pour elle et tous occupants de son chef d’avoir libéré ledit immeuble dans les quinze jours de lo signification, selon ordonnance à intervenir, il pourra être procédé à leur expulsion par toute voie de droit et de fait, si besoin est, avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,Condamner la société ABV à payer à la société PSW la somme de 17.638,39 euros au titre des arriérés de charges, taxes et accessoires divers dus u 1er septembre 2022 ;condamner la société ABV à payer à la société PSW la somme de 15.595,74 euros au titre des loyers exigibles des mois de septembre, octobre et novembre 2022 ; Condamner lo société ABV à payer à la société PSW la somme de 15.595,74 euros au titre des loyers exigibles des mois de septembre, octobre et novembre 2022 [sic] ;Condamner la société ABV à payer à la société PSW la somme de 1.800 euros au titre des provisions de charges générales des mois de septembre, octobre 2022 ; Fixer l’indemnité d’occupation à la charge de la société ABV à compter de la décision à intervenir au montant du loyer habituel et ses accessoires indexés tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ; Condamner la société ABV à payer à la société PSW la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/14817.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2023, la SAS ABV, conjointement avec la SAS APM SERVICES, Madame [J] [I] épouse [B] et Monsieur [A] [B] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SA PSW, Monsieur [D] [C] et la SCI LA PHENICIENNE aux fins substantielles d’obtenir la réintégration dans les lieux sis [Adresse 2] ou à défaut, des dommages-intérêts.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/6564.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 février 2024, la SAS ABV demande au tribunal judiciaire de Paris de :
ordonner la jonction des procédures enregistrées, à la 18ème chambre du tribunal judicaire de Paris, l’une à la 1ère section sous le numéro RG 22/14817, l’autre à la 2ème section sous le numéro RG 23/06564 au profit de la plus ancienne à savoir celle à la 1ère section sous le numéro RG 22/14817 ;partager les dépens.
Par conclusions d’incidents notifiées le 19 septembre 2024, la SA PSW demande au tribunal judiciaire de Paris de :
rejeter purement et simplement la demande de jonction ; laisser les dépens de l’incident à la charge de la SAS ABV.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions.
L’audience de plaidoirie de l’incident s’est tenue le 19 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Aux termes de l’article 368 du code de procédure civile, les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Il ressort de l’acte introductif d’instance ayant donné lieu à la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/6564 que le litige concerne des locaux ayant une adresse distincte que ceux qui intéressent la procédure d’espèce. Par ailleurs, les parties ne sont pas toutes identiques, et sans préjuger du fond, les moyens exposés tendent à se fonder sur le régime de la responsabilité délictuelle, et non contractuelle. Faute de lien de connexité suffisant, la demande de jonction doit donc être rejetée.
Surabondamment, il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de complexifier l’actuelle procédure par la jonction avec une procédure ayant trait à des faits qui lui sont insuffisamment rattachables.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré;
Rejette la demande de jonction entre la procédure ouverte sous le numéro RG 22/14817 avec la procédure ouverte sous le numéro RG 23/6564 ;
Réserve les dépens;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Renvoi le dossier à l’audience de mise en état (par voie électronique) du 30 janvier 2025 pour éventuelle clôture et le cas échéant, fixation.
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à Paris le 19 Décembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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