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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 23 oct. 2024, n° 24/02406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société JADE CONSTRUCTION, La Société MAAF ASSURANCES, La Société COMMERCANT ALIMENTAIRE DE PROXIMITE SUD EXPLOITATION ( CAP SUD EXPLOITATION ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2024
N° RG 24/02406 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46ZK
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [M] [I] veuve [T], née le 05 Janvier 1949 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [V] [T] veuve [C], née le 11 Avril 1944 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [F] [T], né le 21 Février 1960 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Mikael BIJAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Société SMIDA CONSTRUCTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La Société JADE CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE :
La Société COMMERCANT ALIMENTAIRE DE PROXIMITE SUD EXPLOITATION (CAP SUD EXPLOITATION)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe VAQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 22 février 2023, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à Madame [W] [G].
Par ordonnance en date du 11 octobre 2023 l’expertise a été étendue au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7].
Par actes d’huissier en dates des 31 mai et 05 juin 2024, Madame [M] [I] veuve [T], Madame [D] [T] veuve [C] et Monsieur [F] [T] ont assigné en référé la SARL SMIDA CONSTRUCTIONS, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur multirisque professionnel de la société SMIDA CONSTRUCTIONS et la SAS JADE CONSTRUCTION aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
La SNC COMMERÇANT ALIMENTAIRE DE PROXIMITE SUD EXPLOITATION est intervenue volontairement à la présente procédure.
La SARL SMIDA CONSTRUCTIONS, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise commune et demande de réserver les dépens.
La SAS JADE CONSTRUCTION, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise commune. A la barre, elle indique abandonner sa demande de communication de pièces, lesdites pièces ayant été communiquées. Elle demande de condamner Madame [M] [I] veuve [T], Madame [D] [T] veuve [C] et Monsieur [F] [T] aux dépens.
La SNC COMMERÇANT ALIMENTAIRE DE PROXIMITE SUD EXPLOITATION, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, intervient volontairement et appuie la demande d’ordonnance commune présentée par les demandeurs.
La SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur multirisque professionnel de la société SMIDA CONSTRUCTIONS, assignée à domicile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SARL SMIDA CONSTRUCTIONS, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur multirisque professionnel de la société SMIDA CONSTRUCTIONS et la SAS JADE CONSTRUCTION soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire. En effet la SARL SMIDA CONSTRUCTIONS et la SAS JADE CONSTRUCTION sont intervenues pour effectuer des travaux de reprise.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Les dépens resteront à la charge de Madame [M] [I] veuve [T], Madame [D] [T] veuve [C] et Monsieur [F] [T].
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Recevons l’intervention volontaire de la SNC COMMERÇANT ALIMENTAIRE DE PROXIMITÉ SUD EXPLOITATION,
Déclarons communes et opposables à la SARL SMIDA CONSTRUCTIONS, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur multirisque professionnel de la société SMIDA CONSTRUCTIONS et la SAS JADE CONSTRUCTION l’ordonnance de référé de céans du 22 février 2023 (RG N° 22/4422) ;
Déclarons communes et opposables à la SARL SMIDA CONSTRUCTIONS, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur multirisque professionnel de la société SMIDA CONSTRUCTIONS et la SAS JADE CONSTRUCTION les opérations d’expertise confiées à Madame [W] [G] ;
Disons que la SARL SMIDA CONSTRUCTIONS, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur multirisque professionnel de la société SMIDA CONSTRUCTIONS et la SAS JADE CONSTRUCTION seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Madame [M] [I] veuve [T], Madame [D] [T] veuve [C] et Monsieur [F] [T] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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