Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2025, n° 24/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01050 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLTG
Jugement du 18 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01050 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLTG
N° de MINUTE : 25/00484
DEMANDEUR
S.A. [8]
[Adresse 3]
[Localité 20]
[Localité 7]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
[16]
[Localité 4]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître [C] LASSERI de la SELEURL LL Avocats
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [B], salarié de la société anonyme (SA) [8], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 8 janvier 2019.
La déclaration d’accident du travail établie le 10 janvier 2019 par l’employeur et adressée à la [10] ([14]) de Seine-et-Marne est ainsi rédigée :
“Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié était en train de positionner la prise d’alimentation électronique à l’avion lors de l’arrivée
Nature de l’accident : Le salarié aurait ressenti une douleur à l’épaule droite en branchant la prise d’alimentation électrique de 400 Hz à l’avion.
Siège des lésions : Epaule droite
Nature des lésions : Douleur osseuse, articulaire ou musculaire”.
Le certificat médical intial du 9 janvier 2019, rédigé par le docteur [V] [M], médecin généraliste, prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 janvier 2019.
Par lettre du 22 janvier 2019, la [14] a notifié à la société [8] sa décision de prendre en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
252 jours ont été inscrits sur le compte employeur de la société [8] au titre de ce sinistre.
Par lettre recommandée du 19 octobre 2023, reçue le 20 octobre 2023, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable ([13]) de la caisse afin de contester la prise en charge des arrêts de travail prescrits à M. [C] [B].
A défaut de réponse de la [13], par requête reçue le 29 avril 2024 au greffe, la société [8] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [C] [B].
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusion responsives et récapitulatives déposées et soutenues à l’audience, la société [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé ; A titre principal, de constater que le médecin qu’elle a désigné n’a reçu aucun élément médical suite à la saisine de la [13] de sorte qu’elle n’a pas pu exercer un recours effectif et, en conséquence, de prononcer l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié M. [B] au titre de son accident du travail du 8 janvier 2019.A titre subsidiaire, de constater l’absence de transmission du rapport médical et des certificats médicaux descriptifs alors qu’il existe un différend médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre du 8 janvier 2019 de M. [C] [B].En conséquence, d’ordonner, avant dire droit, une consultation ou une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si l’ensemble des arrêts de M. [C] [B] sont imputables à son accident du travail du 8 janvier 2019.
La société [8] soutient d’abord que son recours est recevable et que la prescription quinquennale invoquée par la caisse n’a pas lieu à s’appliquer puisqu’elle ne remet pas en cause la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels mais conteste l’imputabilité des arrêts pris en charge à ce titre. A l’appui de ses prétentions, elle fait ensuite valoir qu’en s’abstenant de communiquer le rapport médical au médecin qu’elle a spécifiquement mandaté à cette fin, le docteur [Z], puis le docteur [R], la [14] a
manqué à son obligation de respect du principe du contradictoire. Elle souligne enfin qu’il existe un litige d’ordre médical justifiant une consultation sur pièce ou la désignation d’une expertise médicale judiciaire.
Par conclusions reçues par courrier le 24 décembre 2024 au greffe, la [15] demande au tribunal de déclarer le recours la société [8] irrecevable en la forme. Par courrier électronique du 26 décembre 2024, la [14] a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
A l’appui de ses prétentions, la [14] soutient que l’action en contestation de la société [8] est prescrte. Elle expose que le point de départ de la prescription quinquennale correspond à la date à laquelle la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [B] a été notifiée à la demanderesse, soit le 25 janvier 2019, et que sa contestation ne pouvait intervenir après le 25 janvier 2024. La [14] soutient que le recours, introduit le 24 avril 2024, doit donc être déclaré irrecevable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale.Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier électronique du 26 décembre 2024, la [14] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifie de l’envoi des ses conclusions et pièces à la partie adverse.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes de l’article 2224 du code civil, “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
En droit, l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil.
En l’espèce, l’action de la société [8] ne tend pas à obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge mais à contester l’imputabilité des arrêts et soins prescrits au salarié dans les suites de la décision de prise en charge.
Même si ce recours, qui peut être porté devant la commission médicale de recours amiable puis devant la juridiction de sécurité sociale présente certaines particularités, il n’en demeure pas moins qu’il constitue une action en justice. Dès lors, ce recours est soumis à un délai de prescription. En l’absence de texte spécifique, l’action de l’employeur aux fins de contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins faisant suite à un accident du travail pris en charge par la [14] est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En l’espèce, la société [8] a reçu la décision de prise en charge le 25 janvier 2019. Le certificat médical initial du 9 janvier 2019 a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 janvier 2019. Un arrêt de travail étant initialement prescrit, la présomption d’imputabilité des soins et arrêts subséquents était applicable.
Cette présomption s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de ce mécanisme de présomption, les arrêts et soins faisant suite à ce premier arrêt de travail sont pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La société ayant été informée de la décision de prise en charge de l’accident au titre de cette législation et de l’arrêt de travail initial de son salarié, elle avait connaissance du fait que la prolongation de l’arrêt de travail était imputable à l’accident. Il n’est toutefois pas possible de déterminer quel jour la société a eu connaissance des différentes prolongations.
En revanche, à compter du moment où le salarié reprend le travail, l’employeur en est nécessairement informé puisqu’il lui appartient notamment de renseigner cet élément dans la déclaration sociale nominative conformément aux dispositions des articles L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de retenir qu’à compter du jour de la reprise du travail du salarié, la société avait connaissance du fait que l’ensemble des arrêts prescrits entre la date de l’accident et le jour de la reprise était pris en charge au titre de l’accident ce qui lui permettait d’exercer son action.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le salarié a été indemnisé pour son accident du travail jusqu’au 17 septembre 2019. Il convient donc de retenir qu’il a repris le travail le jour suivant soit le 18 septembre 2019.
Au regard de ce qui précède, cette date sera retenue comme le point de départ de la prescription.
La requête de la société [8] ayant été reçu au greffe le 24 avril 2024, son action n’était donc pas prescrite.
Il convient par suite de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la [14].
Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
En droit, au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission des pièces au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.
Par suite, la demande principale de la société [8] doit être rejetée.
Sur la demande subsidiaire tendant à déterminer l’imputabilité des arrêts et sur la demande de consultation ou d’expertise
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, le certificat médical initial du 9 janvier 2019 consécutif à l’accident du travail de M. [C] [B] prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 janvier 2019. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique à l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail jusqu’à la consolidation.
Il n’est pas contesté que la [13], qui a rendu une décision implicite, n’a pas communiqué le dossier médical du docteur [Z], médecin désigné par l’employeur, dans le cadre du recours amiable.
La [14] ne justifie pas non plus de la transmission de ce rapport médical au stade contentieux au docteur [R], médecin désigné par l’employeur dans sa requête.
Dans les circonstances de l’espèce, en s’abstenant de communiquer toute pièce et de transmettre aux médecins désignés par l’employeur le rapport médical du médecin conseil, la [14] ne garantit pas à l’employeur de pouvoir utilement contester la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts en lien avec l’accident du 8 janvier 2019 de son salarié, M. [C] [B].
La société ne dispose pas d’éléments suffisants pour prouver ses prétentions dès lors que la [14], y compris au stade contentieux, n’a pas transmis le rapport médical.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la [12] ;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [Y] [I]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 19]
[Adresse 5].
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 17]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [C] [B] conservé par le service médical de la [11], et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [C] [B], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [C] [B] au titre de l’accident du 8 janvier 2019 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 18 mars 2025 par la société [8];
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [10] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [10] et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 19 mai 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à mercredi 18 juin 2025, à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Elsa GEANDROT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vienne ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Référé ·
- Architecte ·
- Partie ·
- Ouvrage
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Corse ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Renonciation ·
- Travailleur ·
- Cotisations
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote par correspondance ·
- Résidence ·
- Date ·
- Décret ·
- Distribution ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Procédure simplifiée ·
- Irlande ·
- Épouse ·
- Fins ·
- Action ·
- Courriel ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire
- Nullité ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Irrégularité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Incident
- Successions ·
- Sms ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Mandataire ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Procédure accélérée ·
- Administrateur
- Loyer ·
- Bail ·
- Provision ·
- Patrimoine ·
- Responsabilité limitée ·
- Versement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail d'habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Meubles ·
- Charges ·
- Dette
- Veuve ·
- Expertise ·
- Écosystème ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire
- Madagascar ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Bulgarie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Mariage ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.