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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 avr. 2026, n° 25/02596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 AVRIL 2026
N° RG 25/02596 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3E5T
N° de minute :
Madame [N] [M]
c/
S.A. ALLIANZ IARD,
S.A.S. ALM,
S.A.S. CLE FRANCE,
Monsieur [K] [O],
Madame [X] [Y] épouse [O]
DEMANDERESSE
Madame [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P133
S.A.S. ALM
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Anne-gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocate au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
S.A.S. CLE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0186
Monsieur [K] [O] et Madame [X] [Y] épouse [O]
domicilié : chez
[Adresse 5]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0139
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant permis de construire du 6 mai 2011, Monsieur [K] [O] et Madame [X] [Y] épouse [O] (ci-après « les époux [O] ») ont fait construire par la société ALM une extension à leur maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 1].
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 30 septembre 2011.
Par acte authentique du 23 août 2013, les époux [O] ont vendu à Madame [N] [M] et Monsieur [B] [D] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 1], au prix de 710.000 euros.
Le 26 octobre 2020, Madame [N] [M] a déclaré à la société GAN ASSURANCES, assureur de responsabilité décennale de la société ALM, des désordres impactant l’extension de sa maison.
La société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN ASSURANCES, a confié à la société CLE France la réalisation d’une expertise amiable contradictoire. Le rapport rendu le 25 janvier 2021 conclut à l’absence de fissures ou de désordres structurels sur l’extension.
Alertée sur l’existence d’un possible basculement par un expert judiciaire intervenant dans le cadre d’un référé préventif sur une parcelle voisine, Madame [N] [M] a fait réaliser une étude de sol par la société GOFOR.
Par actes de commissaire de justice des 15, 16, 17 et 23 octobre 2025, Madame [N] [M] a assigné la société ALM, la société ALLIANZ SA es qualité d’assureur de la société ALM, la société CLE FRANCE, Monsieur [K] [O] et Madame [X] [Y] épouse [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de condamner solidairement la société ALM, la société ALLIANZ SA es qualité d’assureur de la société ALM, Monsieur [K] [O] et Madame [X] [Y] épouse [O] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
A l’audience du 2 mars 2026, Madame [N] [M] soutient oralement des écritures aux fins de débouter la société ALLIANZ IARD, Monsieur [K] [O] et Madame [X] [Y] épouse [O] de leurs demandes et reprenant pour le surplus son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que le bien dont elle est propriétaire présente un dommage en raison de fissures au niveau de l’extension, ce qui lui occasionne un préjudice ; la demanderesse estime qu’il n’y a ni forclusion ni prescription de son action, ayant effectué une déclaration de sinistre en 2020. Elle fait valoir que le juge des référés n’a pas à apprécier si la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés trouve ou non à s’appliquer et que l’existence d’un litige en germe au sens de l’article 145 du Code de procédure civile est établi.
La société ALLIANZ IARD, soutenant oralement des écritures, sollicite de :
Débouter Madame [N] [M] de ses prétentions ;Condamner Madame [N] [M] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que la forclusion décennale était acquise lorsque l’assignation lui a été délivrée ; la déclaration effectuée auprès d’un assureur différent ne lui serait pas opposable.
Monsieur [K] [O] et Madame [X] [Y] épouse [O], aux termes de leurs écritures soutenues à l’audience, demandent de :
Juger irrecevable, sinon sans fondement, l’action de Madame [N] [M] à leur encontre ;Prononcer leur mise hors de cause ;A titre subsidiaire, prendre acte de leurs protestations et réserves ;Condamner Madame [N] [M] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Ils estiment que toute action à leur encontre serait forclose sur le fondement de la garantie décennale et se prévalent de la clause du contrat de vente qui stipule qu’ils ne sont pas responsables pour les vices cachés, le bien ayant été acquis en l’état.
Les sociétés ALM et CLE FRANCE ont formulé par écrit les protestations et réserves d’usage.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le demandeur à une mesure d’instruction sur le fondement de ce texte doit seulement démontrer un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, c’est-à-dire l’existence d’un « procès en germe » qui n’est pas manifestement voué à l’échec.
Toutefois, il ne peut être fait droit à une demande d’expertise in futurum fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, s’il est établi que toute action au fond sera nécessairement vouée à l’échec.
Suivant l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé. Selon l’article 1792-4-3 dudit code, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
L’article L124-3 du Code des assurances précise que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article 1643 du Code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. La clause est exclue lorsque le vendeur est un professionnel, présumé connaître les vices.
Selon l’article 1648 du Code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, Madame [N] [M] produit notamment un rapport d’expertise amiable réalisé le 25 janvier 2021 par la société CLE France faisant état du décollement et de la chute, en partie haute des deux façades latérales, des couvre-joints souples au niveau du joint de dilation au niveau de l’extension. De même, dans un rapport du 30 octobre 2024, Madame [E] [G], expert judiciaire, décrit un basculement vers l’arrière de la partie extension de la maison, pouvant nuire à la solidité de l’ouvrage et à la sécurité des personnes. L’existence de ces désordres est confirmée par l’étude réalisée par le cabinet GEOFR.
La demanderesse fait état de désordres susceptibles de nuire à la solidité de l’ouvrage pour justifier sa demande d’expertise à l’égard du constructeur et de son assureur.
Or, les travaux de réalisation de l’extension ont été réceptionnés le 30 septembre 2011 sans qu’il ne soit justifié d’une assignation en justice antérieure ou d’une reconnaissance de responsabilité par le constructeur, seules causes possibles d’interruption du délai de forclusion décennale. Dès lors, les assignations délivrées à compter du 15 octobre 2025 sont nécessairement intervenues postérieurement à l’acquisition du délai de forclusion, rendant toute action sur le fondement de la responsabilité décennale du constructeur manifestement vouée à l’échec.
Par ailleurs, l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de celle-ci à obtenir réparation de son préjudice et obéit, en principe, aux mêmes délais de prescription et de forclusion que son action contre le responsable. Elle ne peut être exercée contre l’assureur qu’autant que ce dernier est encore exposé au retour de son assuré.
Ainsi, l’action sur ce fondement à l’encontre de la société ALM et de son assureur la société ALLIANZ IARD étant forclose, le demandeur n’établit pas à leur encontre l’existence d’un litige non manifestement voué à l’échec.
Concernant l’action à l’encontre des époux [O], l’action à leur encontre sur le fondement de la responsabilité décennale ne saurait prospérer pour les mêmes raisons. Concernant l’action sur le fondement des vices cachés, l’acte de vente prévoit dans son article 9.1 que « l’acquéreur prendra les biens vendus dans l’état où ils se trouveront au jour de l’entrée en jouissance, sans aucune garantie soit du bon soit du mauvais état des constructions (…). Toutefois, si la présente mutation est conclue entre un vendeur professionnel et un acquéreur non professionnel, le vendeur sera tenu des conséquences des défauts ou vices cachés des biens vendus ». La demanderesse est donc susceptible de pouvoir engager leur responsabilité s’il est établi l’antériorité du vice ainsi que sa connaissance par les consorts [O]. Madame [N] [M] expose avoir eu connaissance de ce vice suite au rapport d’expertise de Madame [E] [G] du 30 octobre 2024 et a assigné ses vendeurs dans un délai inférieur à deux ans.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher le fond du litige et de se prononcer sur les chances de réussite d’une action sur le fondement des vices cachés. Toutefois, la prescription sur ce fondement n’étant pas établie de manière non sérieusement contestable, le demandeur justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, au contradictoire de la société CLE FRANCE et des consorts [O], dont la demande de mise hors de cause sera rejetée.
En revanche, au vu du caractère manifestement voué à l’échec de toute action à leur encontre, il sera prononcé la mise hors de cause de la société ALM et de son assureur la société ALLIANZ IARD.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée. L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [N] [M] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens.
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La partie défenderesse à une mesure d’expertise ne pouvant être considérée comme partie perdante, Madame [N] [M] aura la charge provisoire des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, Madame [N] [M] sera condamnée à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, les autres demandes sur ce fondement étant rejetées.
PAR CES MOTIFS,
PRONONÇONS la mise hors de cause de la société ALM et de son assureur la société ALLIANZ IARD ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de Monsieur [K] [O] et Madame [X] [Y] épouse [O] ;
DONNONS acte à Monsieur [K] [O] et Madame [X] [Y] épouse [O] de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise ;
ORDONNONS une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [Z] [Q]
E-mail : [Courriel 1]
EURL FARÉ D’ART ET D’ARCHITECTURE
[Adresse 6]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 1] à [Localité 1],
– visiter les lieux et les décrire,
– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut, la date de prise de possession effective des locaux,
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,
– dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition, et donner tous éléments utiles de nature à déterminer si Monsieur [K] [O] et Madame [X] [Y] épouse [O] étaient susceptibles d’en avoir connaissance avant la vente du 23 août 2013,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination et, dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– en cas de travaux supplémentaires non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] [Localité 6] ([XXXXXXXX02]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [N] [M] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS Madame [N] [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Madame [N] [M] à payer à la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société ALM la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 09 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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