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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 24/02308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
27 Mars 2026
N° RG 24/02308 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3D6
N° Minute : 26/00582
AFFAIRE
,
[Z], [H]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur, [Z], [H],
[Adresse 1],
[Localité 2]
comparant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux,
[Localité 3]
représentée par Mme, [P], [C], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [Z], [H], salarié de la société, [1] de 1973 à 2008, a souscrit le 13 novembre 2007 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical indiquant « troubles cutanés psoriasiformes avec prurit général. Troubles du sommeil et stress importants possibles générateurs des troubles cutanés consécutifs d’un stress en entreprise ».
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle sans saisine préalable du, [2], au motif que le taux prévisible d’incapacité permanente était inférieur à 25 %.
La victime a saisi le 20 mai 2008 le tribunal du contentieux de l’incapacité afin de contester le taux prévisible d’incapacité permanente partiel retenu par le service médical de la caisse.
Le TCI a retenu un taux d’incapacité de 8 % au titre des lésions somatiques et un taux de 10 % au titre des lésions psychiatrique. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.
Après saisine préalable de la commission de recours amiable, Monsieur, [H] a saisi le 13 février 2009 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine aux fins de prise en charge de son affection dans le cadre de la législation professionnelle et la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
Le 14 février 2011, Monsieur, [H] a souscrit une nouvelle déclaration de maladie professionnelle aux termes de laquelle il a déclaré être atteint de « souffrance psychique, troubles anxio-dépressifs, troubles du sommeil, avec le déclenchement de psoriasis cutané et rhumatismes associés, consécutif à souffrance au travail en fin de carrière », à laquelle étaient joints deux certificats dressés par le docteur, [T], datés du 14 février 2011 :
— le premier, sur lequel le médecin a coché la case « certificat médical initial », certifiait que l’assuré présentait une « souffrance psychique consécutive à des conflits de travail avec sa hiérarchie avec troubles du sommeil, stress important avec composante dépressive – nécessité de consultation spécialisée (en cours) » ;
— le second, sur lequel le médecin a coché la case « certificat médical de prolongation » et porté la mention manuscrite « aggravation » faisait état d’une « aggravation de troubles psoriasiques cutanés et de rhumatismes psoriasiques avec douleurs récurrentes retentissant sur sa vie quotidienne (Pr, [R] Htl St-Louis, Dteur, [K], [Adresse 2]) et des troubles psychiques avec troubles du sommeil et stress… et composante anxio-dépressive ».
La caisse a instruit cette déclaration de maladie professionnelle sous deux dossiers distincts :
— le premier sur les troubles psychiques (dossier n°112214756) ;
— et le second sur l’aggravation du psoriasis (dossier n°11224754).
Par jugement du 23 mai 2014, le TCI a jugé que le taux d’incapacité en relation avec l’aggravation des troubles psoriasiques était inférieur à 25 % et a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par arrêt du 14 février 2018, la, [3] a confirmé ce jugement.
S’agissant du dossier n°112214756, relatif aux troubles psychiques, la caisse, après avis favorable du, [4], a pris en charge le 5 octobre 2011 cette pathologie au titre de la législation professionnelle. Par décision du 30 mars 2012, un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % a été attribué à Monsieur, [H], assurant le versement d’une rente à ce dernier.
La commission de recours amiable, saisie par l’employeur, a déclaré inopposable à celui-ci cette décision.
Monsieur, [H] a saisi le 20 décembre 2012 la juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la maladie « souffrance psychique/troubles anxio-dépressif et du sommeil/stress ».
La saisine du 13 février 2009 relative à la déclaration de maladie professionnelle du 14 février 2011, celle du 20 décembre 2012 relative à la déclaration de maladie professionnelle du 14 février 2011 et celle du 20 décembre 2012 relative à l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ont fait l’objet d’une jonction par le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 16 décembre 2013, cette juridiction a notamment :
— débouté Monsieur, [H] de son recours en contestation du refus de reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie psoriasis déclarée le 13 novembre 2007 ;
— déclaré bien-fondé le refus de reconnaissance de la maladie de refus de prise en charge de la maladie sur laquelle avait statué le TCI par jugement du 8 octobre 2010 ;
— dit bien fondé le rejet du recours de Monsieur, [H] devant la commission de recours amiable notifié le 18 novembre 2008 ;
— ordonné la saisine du, [5] conformément à la demande de l’employeur en ce qui concerne le lien existant entre la maladie « psychique » de Monsieur, [H] et son activité professionnelle.
Le, [5] a confirmé dans un avis du 24 juin 2015 l’origine professionnelle de la maladie.
Par jugement du 19 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— débouté Monsieur, [H] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée le 14 février 2011 consistant en une aggravation du psoriasis (dossier n°11224754) ;
— sursis à statuer sur la caractérisation de cette maladie dans l’attente de la décision de la, [3] que Monsieur, [H] déclarait avoir saisie ;
— entériné l’avis du, [5] reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie sous son versant « souffrances psychiques » ;
— sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La cour d’appel de, [Localité 4], sur appel interjeté par Monsieur, [H], a confirmé ce jugement, sauf en ce qui concerne la faute inexcusable de l’employeur, et a débouté Monsieur, [H] de ce chef de demande.
La cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par Monsieur, [H], a, par arrêt du 28 mai 2020, cassé l’arrêt de la cour d’appel de, [Localité 4], mais seulement en ce qu’il a débouté Monsieur, [H] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée le 14 février 2011, relative à l’aggravation du sporiasis (dossier n°11224754), et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de, [Localité 4] autrement composée.
La cour d’appel de, [Localité 4], par arrêt du 14 avril 2022, a notamment infirmé le jugement du 19 septembre 2016 et reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur, [H] le 14 février 2011 en aggravation du psoriasis, enregistré sous le numéro n°11224754.
La CPAM des Hauts-de-Seine a régularisé en conséquence ce dossier.
Par avis du 5 août 2022, le docteur, [J], médecin-conseil de la CPAM, a fixé la consolidation de cette affection au 14 février 2011, avec séquelles indemnisables.
La CPAM a notifié une décision fixant sa consolidation de son état de santé au 14 février 2011 par courrier recommandé du 22 août 2022.
Monsieur, [H] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Lors de sa séance du 19 avril 2023, cette commission a confirmé la décision initiale de la caisse.
Monsieur, [H] a alors saisi de son recours le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire (procédure enregistrée sous le numéro RG 23/01644).
Par ailleurs, par avis du 5 août 2022, le docteur, [J] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle du requérant à 8 %. Une décision en ce sens en date du 19 septembre 2022 a été notifiée à Monsieur, [H], faisant état de « séquelles consistant en l’aggravation d’une maladie psoriasique avec des douleurs rhumatismales stables consistant en l’aggravation d’une maladie psoriasique avec des douleurs rhumatismales stables en l’absence de traitement de fond et sans lésions cutanées ».
Sur rejet implicite par la commission de recours amiable, Monsieur, [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 07 juillet 2023 (procédure enregistrée sous le numéro RG 23/01578).
Monsieur, [H] a introduit deux autres requêtes, respectivement par courriers recommandés en date des 16 septembre 2024 et 7 février 2025, et enregistrées sous les numéros RG 24/2308 et 25/00378, aux fins de faire reconnaître une violation du principe du contradictoire, garanti par la charte des accidents du travail et maladies professionnelles, dans l’instruction de ses demandes de reconnaissance de ses maladies professionnelles.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, les quatre affaires susmentionnées enregistrées sous les numéros RG 23/01644, 23/01578, 24/2308 et 25/00378, ont été appelées à l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur, [Z], [H] demande au tribunal de reconnaître des manquements de la caisse dans le traitement de ses demandes, tout en précisant ne former aucune demande financière vis-à-vis de cette dernière. Il demande ainsi au tribunal de :
— reconnaître sa maladie en aggravation au taux de 30 %, selon avis du docteur, [L] mandaté par le, [6] ;
— reconnaître la faute intentionnelle et inexcusable de la caisse ;
— infirmer l’argumentation de la, [7] sur le rejet de prise en charge de sa maladie déclarée en aggravation ;
— ordonner au besoin une enquête administrative conformément à la charte CNAMTS du 4 juillet 200 et de la circulaire DSS.
En réplique à la demande formée à son encontre dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00378, il déclare s’opposer à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine soulève la prescription de ces demandes et se prévaut de l’autorité de la chose décidée attachée à l’avis de la, [8] qui est contestée par Monsieur, [H]. Sur le fond du litige, elle réfute toute faute de sa part et souligne que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de ce qu’une décision d’inopposabilité a été rendue au bénéfice de son employeur, au regard du principe d’indépendance des rapports.
Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00378, elle sollicite l’allocation de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ne se sont par ailleurs pas opposées à ce que ces deux procédures enregistrées sous les numéros RG 24/2308 et 25/00378 fassent l’objet d’une jonction.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Il conviendra, en application de l’article 367 du code de procédure civile et dans un souci de bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n° 24/02308 et 25/00378, qui concernent les mêmes parties et ont le même objet. La procédure sera enregistrée au répertoire général sous la référence unique RG 24/02308.
Sur le moyen tiré de la prescription de l’action intentée par Monsieur, [H]
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des dispositions de l’article 2224 du Code civil dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008 que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, Monsieur, [H] reproche au travers de ses deux requêtes des manquements qui auraient été commis par la CPAM des Hauts-de-Seine dans l’instruction de ses demandes de reconnaissance de maladie professionnelle.
Il s’avère qu’il vise exclusivement des manquements de l’enquêteur de la caisse au cours de l’année 2008, soit dans le cadre de sa première demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle du 13 novembre 2007, ainsi qu’il résulte de l’examen de sa requête enregistrée sous le numéro RG n°24/02308 (cf pages 2 et 3 du complément de la requête), et il en va de même de sa requête enregistrée sous le numéro RG 25/00378, qui reprend les mêmes éléments que sa requête précédente.
Ainsi, les manquements dont Monsieur, [H] entendait saisir le tribunal remontent à plus de 15 ans avant l’introduction de sa première requête, de sorte que l’action intentée par le requérant se heurte à la prescription quinquennale de droit commun.
Par ailleurs, si Monsieur, [H] a soutenu à l’audience du 13 janvier 2025 que les manquements invoqués auraient également été commis plus récemment, force est de constater qu’il n’a soulevé aucun élément précis situé moins de cinq ans avant le 16 septembre 2024, date d’introduction de son premier recours.
Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM des Hauts-de-Seine s’avère fondée et sera accueillie par le tribunal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner Monsieur, [H] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
Il sera également condamné au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/02308 et RG 25/00378, qui se poursuivront sous la référence 24/02308 ;
DÉCLARE irrecevable le recours intenté par Monsieur, [Z], [H] en raison de sa prescription ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur, [Z], [H] à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [Z], [H] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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