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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 20 févr. 2025, n° 24/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 32]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 38]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00179 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLL4
JUGEMENT
Minute :
Du : 20 février 2025
CABINET JOSEPH [J] (0045 0002 0008 0002)
Société SCI [26] ([T] [E] [H] CABINET JOSEPH [J])
C/
Monsieur [T] [Y]
DIAC (17175926C)
SAS [30] (88720232438000)
[23] ([29]) (14459874)
TOTALENERGIES (112870219)
[28] (5021482270)
SIP DE [Localité 25] (IR)
[35] (44700847051100)
[31] (1849483//2948827)
Madame [G] [F] (21 D 1216)
Copie exécutoire délivrée le
aux parties, à l’avocat et à la [19] [Localité 33]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 février 2025 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, Vice Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 décembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
CABINET JOSEPH [J]
[Adresse 9]
75013 PARIS, représentée Me Aurore FAROIGI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B1202
Société SCI [Adresse 27] ([T] [E] [H] [22] [J]), demeurant [Adresse 13], représentée Me Aurore FAROIGI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B1202
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 18], comparant
DIAC
[Adresse 2]
[Localité 10], non comparante, ni représentée
SAS [30]
[Adresse 6]
[Localité 14], non comparante, ni représentée
[23]
[Adresse 12]
[Localité 15], non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
[Adresse 20]
[Localité 16], non comparante, ni représentée
[28]
[Adresse 7], non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 25]
[Adresse 3], non comparante, ni représentée
[34] SARL
[Adresse 36], non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB
[Adresse 39], non comparante, ni représentée
Madame [G] [F]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [Y] a saisi la [24] le 21 mars 2024.
La commission l’a déclaré recevable en sa demande le 15 avril 2024.
Par courrier du 14 mai 2024, la SCI [37] a formé un recours contre cette décision indiquant que la commission de surendettementa déclaré recevable Monsieur [Y] et décidé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; que Monsieur [Y] doit continuer de régler mensuellement son loyer ; que la dette locative y compris article 700 du code de procédure civile et dépens est de 10 268,12 euros au jour du courrier de contestation ; qu’elle s’oppose aux mesures applicables à la dette locative et demande l’autorisation de procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] dès lors qu’il ne s’acquitterait pas de ses loyers ; qu’il perçoit un salaire de 2 260 euros qui permet le paiement de l’indemnité d’occupation et la mise en place d’un échéancier concernant la dette.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 23 mai 2024.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
A cette audience, la SCI [37] ayant indiqué que Monsieur [Y] avait été expulsé le 27 septembre 2024 et celui-ci ayant été convoqué une adresse erronée et ne comparaissant pas, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 décembre 2024.
Les créanciers ont été avisés de ce renvoi par lettre simple adressée par les soins du greffe de la juridiction et Monsieur [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple.
La SCI [37] indique s’opposer à l’annulation de sa créance.
Elle soutient que Monsieur [Y] a eu plusieurs délais pour régler les loyers, que la dette locative représente plus de 50% de son endettement total ; qu’il pouvait payer le loyer, ses ressources étant estimées à 2 260 euros et ses charges à 2 400 euros ; et conteste la bonne foi de Monsieur [Y] faisant valoir que ne réglant pas ses loyers, il avait les moyens de régler ses autres charges.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
Monsieur [Y] indique qu’il est actuellement hébergé par sa soeur.
Il soutient qu’il a effectué des virements pour un montant total de l’ordre de
3 000 euros dont l’encaissement a été retardé par le bénéficiaire, qu’il avait commencé à rembourser et a quand-même été expulsé.
Il ajoute qu’il a procédé à un dernier paiement au mois d’août 2024, qui a été imputé sur la dette et non sur le loyer courant alors que la dette était bloquée par la décision de la commission.
Il fait valoir qu’il est en situation difficile depuis la procédure de divorce, qu’il a toujours son emploi, dans le cadre duquel il est payé à la commission de sorte que s’il ne fait pas de chiffre d’affaires il ne perçoit aucune commission.
MOTIFS
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste du débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;
Il ressort des débats que la SCI [37] s’oppose, notamment, à l’effacement de sa créance, or une telle contestation est prématurée à ce stade de la procédure ;
La bonne foi se présume et il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve ;
La seule circonstance qu’une dette locative s’est aggravée postérieurement à la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement , n’est pas, en elle-même, constitutive de la mauvaise foi, le défaut de paiement des loyers pouvant procéder d’autres causes que du refus délibéré du locataire de s’acquitter de cette obligation ;
Il ressort de l’état descriptif de situation établi par la commission que les charges de Monsieur [Y], calculées en tenant compte du loyer relatif aux lieux dont il a été expulsé, excèdent ses ressources ; or, une telle circonstance peut être de nature à générer une dette locative ;
Il n’est pas invoqué d’autre moyen relatif l’absence de bonne foi de l’intéressé;
Il n’est donc pas établi que Monsieur [Y] a été de mauvaise foi dans la constitution de sa situation d’endettement ou dans le déroulement de la procédure ;
Il sera déclaré recevable en sa demande de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 21], statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire,en dernier ressort ;
Déclare Monsieur [T] [Y] recevable en sa demande d’examen de sa situation de surendettement ;
Rappelle qu’en vertu des articles L.722-3 à L.722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui -ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement à la présente décision, à l’exception des créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 ; de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction ; de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; de prendre toute garantie ou sûreté ; à moins que le juge des contentieux de la protection l’autorise à accomplir l’un de ces actes
— rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger le remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou des commissions en cas de rejet d’un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité,
Rappelle que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1°et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7,
Dit que le présent jugement sera notifié par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.
Le greffier, Le Juge,
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