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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 9 janv. 2026, n° 23/03430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03430 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HN36
NAC : 30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
SCI LES BOUTIQUES DU BOIS JOLET
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 350 459 897,
dont le siège social est :
[Adresse 4]
— [Localité 6]
Représentée par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, membre de la SCP HUBERT – ABRY-LEMAITRE, avocate au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Joël ROUACH, membre du cabinet JR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEURS :
SARL LE SARRASIN
Immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 349 121 863
dont le siège social est :
[Adresse 2]
— [Localité 3] [Adresse 10]
Maître [V] [E]
En qualité de Commissare de l’exécution du plan de redressement de la SARL LE SARRASIN, désignée par jugement du Tribunal de commerce d’Evreux en date du 21 janvier 2021, aux lieu et place de Me Marc LEBEL,
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Jérôme DEREUX, membre de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
JUGE UNIQUE : Benjamin BOJ, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Novembre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 09 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Benjamin BOJ, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 29 septembre 1989, la SCI Les Boutiques du Bois Jolet a consenti un bail commercial à la SARL J&B, portant sur des locaux commerciaux d’une surface de 78,51 m2 situés au sein du centre commercial Cora, [Adresse 7] à Evreux (27000).
Ce bail prévoit notamment un loyer annuel de base de 62 808,80 francs HT et hors charges, payable trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre civil, un remboursement des charges par provision, une indexation annuelle au 1er janvier sur la base de l’indice ICC ainsi que le versement d’un dépôt de garantie de 18 622,57 francs.
Par acte du 7 novembre 1995, la SARL J&B a cédé son droit au bail à la société Le Sarrasin.
Le loyer trimestriel avec provision pour charges et taxes s’élève aujourd’hui à la somme de 8 310,19 euros.
La société Le Sarrasin a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire aux termes d’un jugement d’ouverture du tribunal de commerce d’Evreux du 25 juillet 2019.
Par jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 21 janvier 2021, un plan de redressement a été adopté.
Le 6 décembre 2022, la SCI Les Boutiques du Bois Jolet a fait délivrer à la société Le Sarrasin un commandement de payer les loyers pour un montant au principal de 17 604,51 euros, correspondant aux loyers impayés postérieurement au jugement d’ouverture.
Par acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 26 octobre 2023, la SCI Les Boutiques du Bois Jolet a fait assigner la société Le Sarrasin devant le tribunal notamment en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation au paiement des sommes impayées.
L’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits par actes signifiés les 30 et 31 octobre 2023.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 02 juin 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 août 2024, la SCI Les Boutiques du Bois Jolet demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER le non-paiement des loyers et charges par la société LE SARRASINCONSTATER en conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail commercial du 29 septembre 1989 liant la société SCI LES BOUTIQUES DU BOIS JOLET d’une part, et la société LE SARRASIN d’autre part, au titre du non-paiement des loyers et charges par la société LE SARRASINA TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que la société LE SARRASIN a commis des manquements graves et répétés en ne s’acquittant pas de ses obligations financières à l’égard de la société SCI LES BOUTIQUES DU BOIS JOLETEN CONSEQUENCE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société LE SARRASIN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,ORDONNER l’expulsion de la société LE SARRASIN et de tous occupants de son chef des locaux commerciaux qu’elles occupent (comprenant les meubles et mobiliers), au Centre commercial CORA [Localité 9], [Adresse 8] avec si besoin est, le concours de la force publique ainsi qu’un serrurierORDONNER que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la société LE SARRASIN, en un lieu qu’elle aura choisi et qu’à défaut, ils seront entreposés en un lieu approprié décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation d’avoir à les retirer dans le délai d’un moisCONDAMNER la société LE SARRASIN au paiement de la somme de 58 235,11€ en principal, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés et incluant l’échéance du 3e trimestre 2024, sauf à parfaire et actualiser, outre les intérêts de retard à compter de la date du commandement de payer.FIXER l’indemnité d’occupation due par la société LE SARRASIN à la société SCI LES BOUTIQUES DU BOIS JOLET à compter de la résiliation, au montant du loyer courant majoré des provisions pour charges laquelle sera due jusqu’à libération effective des lieux par la société LE SARRASIN et de tous occupants de son chef ainsi que de tous meubles et équipements, véhicules lui appartenant ou appartenant à tout occupant de son chefAUTORISER la société SCI LES BOUTIQUES DU BOIS JOLET à conserver le montant du dépôt de garantie en compensation du préjudice subi, conformément aux dispositions de l’article 16 du bail.REJETER purement et simplement toute demande de délais de paiement ou d’échelonnement de la dette compte tenu (i) de son ancienneté et de son importance, (ii) de l’absence de démarches réelles de la société LE SARRASIN pour apurer sa situation.REJETER purement et simplement toute demande de suspension des effets de la clause résolutoire pour régularisation de la dette locative qui interviendrait postérieurement à la délivrance de l’assignation et ce, en application des dispositions claires, précises et sans ambiguïté de la clause résolutoireCONDAMNER la société LE SARRASIN à verser à la société SCI LES BOUTIQUES DU BOIS JOLET la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses intérêts en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris l’intégralité des frais du commandement de payer et de délivrance de l’assignation ;Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Au soutien de sa demande formulée à titre principal, fondée sur les articles 1103 du code civil, la SCI Les Boutiques du Bois Jolet fait valoir que le délai d’un mois imparti à la société Le Sarrasin pour payer les causes du commandement de payer est expiré sans que cette dernière ne régularise sa situation.
En réplique au grief de mauvaise foi soulevé par la société Le Sarrasin, la SCI Les Boutiques du Bois Jolet indique qu’elle a procédé aux régularisations de charges annuelles et justifié des appels de taxes foncières et charges exceptionnelles. Elle soutient en outre que les clauses du bail relatives aux charges et taxes pesant sur le locataire sont suffisamment précises et qu’il n’y a pas lieu d’expurger la créance de la société bailleresse de la moindre somme.
Au soutien de sa demande formulée à titre subsidiaire, la SCI Les Boutiques du Bois Jolet se fonde sur les articles 1728 du code civil et 1184 ancien du même code et fait valoir que la société Le Sarrasin a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne payant ni loyer ni charge depuis décembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la société Le Sarrasin demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que la mise en œuvre de la clause résolutoire n’a pas été effectuée de bonne foi.DIRE ET JUGER que les causes du commandement de payer sont éteintes,PAR CONSEQUENT,
DIRE ET JUGER que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail commercial du 29 septembre 1989 n’est pas acquise,A TITRE SUBSIDIAIRE,
OCTROYER des délais de paiement rétroactifs à la SARL LE SARRASIN,DIRE ET JUGER que les effets de la clause résolutoire sont suspendus,EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la SCI LES BOUTIQUES DU BOIS JOLET de l’ensemble de ses demandes,CONDAMNER la SCI LES BOUTIQUES DU BOIS JOLET à verser à la SARL LE SARRASIN la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la SCI LES BOUTIQUES DU BOIS JOLET aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, la société Le Sarrasin se fonde sur les anciens articles 1134 et 1135 du code civil ainsi que sur l’article 9 du code de procédure civile et considère que la SCI Les Boutiques du Bois Jolet n’a jamais justifié du montant des charges provisionnelles appelées et que cela est constitutif d’une application de mauvaise foi de la clause résolutoire. Sur les causes du commandement de payer, la société Le Sarrasin fait valoir qu’il convient d’y soustraire la somme de 18 397,15 euros correspondant aux charges et provisions sur taxes foncières appelées entre juillet 2019 et septembre 2022 compte-tenu de ce que la SCI Les Boutiques du Bois Jolet n’en justifie ni la nature ni le quantum et, en application de l’article 1342-10 du code civil, imputer la somme de 74 816,24 euros réglée par la société Le Sarrasin sur la créance de loyers, d’un montant de 73 642,32 euros.
Pour solliciter des délais de paiement, la société Le Sarrasin se fonde sur l’ancien article 1244-1 du code civil et l’ancien article L. 145-41 du code de commerce et considère être légitime à en solliciter en raison de sa situation financière et du plan de redressement auquel elle est actuellement soumise.
MOTIVATION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En vertu de l’article L. 145-41 du code de commerce en vigueur lors de la signification du commandement de payer le 6 décembre 2022 :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
En l’espèce, le bail litigieux prévoit en son article 16 une clause résolutoire rédigée comme suit :
« A défaut par le Preneur d’exécuter une seule des clauses, charges et conditions du présent bail ou de payer exactement à son échéance un seul terme de loyer ou ses accessoires, le présent bail sera, si bon semble au Bailleur, résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, un mois après une simple mise en demeure d’exécuter ou un simple commandement de payer contenant déclarations par ledit Bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause et demeuré sans effet pendant ce délai, nonobstant toute consignation ou offres réelles ultérieures.
Si le Preneur refusait de quitter les lieux immédiatement, il suffirait pour l’y contraindre, d’une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance compétent, exécutoire par provision et sans caution, nonobstant appel.
Compte-tenu de la nécessité d’une coopération active de tous les commerçants à la vie et à l’essor du Centre Commercial, le non-respect par le Preneur des dispositions des règlements de l’immeuble, notamment en ce qui concerne les horaires d’ouverture, constitue une violation d’une clause essentielle du bail.
En cas de résiliation, le Preneur n’aura droit à aucune indemnité pour les travaux qu’il aura fait réaliser ou pour toutes les dépenses qu’il aurait engagées ou effectuées en vue de son installation dans les lieux loués ; en tant que de besoin, par la signature des présentes, il renonce expressément à toute indemnisation de ces différents chefs.
Le dépôt de garantie constitué par le Preneur entre les mains du Bailleur demeurera acquis à ce dernier sans préjudice de son droit au paiement des loyers échus ou à échoir.
Dès la réalisation, le Preneur sera débiteur de plein droit jusqu’à la reprise de possession des lieux par le Bailleur d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer principal en vigueur à la date de ladite réalisation outre tous accessoires dudit loyer.
En outre, le Preneur supportera l’intégralité des frais et dépenses de justice, des frais afférents aux actes extra-judiciaires, des émoluments et honoraires de justice que le Bailleur aura exposés.
Les dispositions ci-dessus interviennent à titre de clause pénale forfaitaire. »
Il est constant que le commandement de payer signifié le 6 décembre 2022 à la société Le Sarrasin fait expressément référence au délai d’un mois et reproduit entièrement la clause résolutoire ci-dessus.
Avant de déterminer si la clause résolutoire est acquise, il convient d’examiner les moyens développés par la société Le Sarrasin tendant à y faire obstacle.
Sur le grief de mauvaise foi dans l’application de la clause résolutoire
A titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions de la loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises publiée le 18 juin 2014, dite « loi Pinel », et du décret d’application en date du 3 novembre 2014 relatives à la répartition des charges entre bailleur et preneur d’un local commercial ne sont applicables qu’aux contrats conclus ou renouvelés (à la date de leur prise d’effet) à compter de la date de publication du décret, soit à partir du 5 novembre 2014. Pour tous les contrats antérieurs, la liberté contractuelle prévaut.
En l’espèce, les parties ne précisent pas la date du dernier renouvellement du bail commercial litigieux et ne sollicitent pas l’application des dispositions de la loi Pinel. Il convient donc de retenir que la liberté contractuelle prévaut pour la répartition des charges entre elles, en vertu de l’article 1134 du code civil qui dispose que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le bail prévoit en son article 7 intitulé « Charges », notamment : « Le Preneur s’engage à régler directement en l’acquis du Bailleur l’intégralité des charges, provisions pour charges et fonds de roulement, taxes et impôts de toute nature générés par son activité ou attachés à l’ensemble immobilier, objet des présentes, à l’exception de celles des charges correspondant à des réparations définies par l’article 606 du Code Civil.
Il devra en conséquence supporter sa quote-part des charges des parties communes telles que définie et répartie au Règlement de la copropriété de l’immeuble. »
Il en résulte que l’ensemble des charges et provisions pour charges de toute nature attachées au centre commercial, à l’exception des réparations définies par l’article 606 du code civil, ainsi que la taxe foncière et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, peuvent être mis à la charge de la locataire en application des dispositions du bail litigieux.
Il n’en demeure pas moins, qu’en application des dispositions de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile rappelle également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas présent, si la société Le Sarrasin ne peut être tenue de prouver l’absence de justification des charges provisionnées appelées, ce qui constitue un fait négatif, il reste qu’il lui revient la charge d’identifier précisément quels sont les appels de provisions de charges qu’elle conteste pour n’avoir selon elle pas fait l’objet ensuite d’une justification conforme.
Or, la société Le Sarrasin, qui reproche à la SCI Les Boutiques du Bois Jolet une « mauvaise foi » dans la mise en œuvre de la clause résolutoire en raison d’un défaut de justification du paiement des charges, se contente de renvoyer à la motivation d’une précédente décision du tribunal judiciaire d’Evreux du 17 janvier 2023 – non versée aux débats, étant précisé que les pièces citées au bordereau n’ont pas été communiquées à la juridiction – tranchant une demande de fixation à son passif d’une créance de la SCI Les Boutiques du Bois Jolet relative à des loyers et charges par définition antérieurs au jugement d’ouverture de la société Le Sarrasin, tandis que le présent litige porte uniquement sur des loyers postérieurs à cette date.
Par ailleurs, outre que rien ne permet de l’établir, le fait que la société Le Sarrasin ait vainement proposé une solution amiable à la SCI Les Boutiques du Bois Jolet n’est pas susceptible de fonder le grief de mauvaise foi reproché.
Faute pour la société Le Sarrasin d’étayer ses prétentions, aucune mauvaise foi susceptible d’éteindre les causes du commandement de payer ne peut être opposée à la SCI Les Boutiques du Bois Jolet.
Sur le paiement allégué de la créance cause du commandement de payer
D’une part, compte-tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’expurger du montant de la créance cause la somme de 18 397,15 euros correspondant aux provisions de charges.
D’autre part, la société Le Sarrasin est mal fondée à solliciter l’imputation de la somme de 74 816,24 euros correspondant aux règlements effectués par ses soins entre le 30 septembre 2019 et le 27 septembre 2022, le solde précisé sur le commandement de payer signifié le 6 décembre 2022 étant calculé déduction faite de ces règlements antérieurs.
Il n’y a donc aucune raison de considérer que les causes du commandement fondant la demande d’acquisition de la clause résolutoire de la SCI Les Boutiques du Bois Jolet sont éteintes.
*
Par conséquent, la société Le Sarrasin ne justifiant pas de l’extinction des causes du commandement de payer, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial du 29 septembre 1989 liant les parties au titre du non-paiement des loyers et charges par la société Le Sarrasin, à la date du 7 janvier 2023.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
En application des dispositions du second alinéa de l’article L. 145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En outre, d’après les dispositions du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société Le Sarrasin n’étaye sa demande que par l’adoption d’un plan de redressement le 21 janvier 2021, sans verser aux débats aucun élément de nature à éclairer le tribunal sur sa situation actuelle.
Par conséquent, il convient de débouter la société Le Sarrasin de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur la demande d’expulsion et la fixation de l’indemnité d’occupation
En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire, il y a lieu d’ordonner l’expulsion des lieux de la société Le Sarrasin.
Le sort des meubles meublants sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433 1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution selon lesquels :
« Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. » (article L. 433-1)
« Si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l’huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d’expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
1° Inventaire de ces biens, avec l’indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
2° Mention du lieu et des conditions d’accès au local où ils ont été déposés ;
3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice. »
Les modalités de l’expulsion sont précisées au dispositif de la présente décision.
Le tribunal fixe en outre l’indemnité d’occupation au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce à compter du 7 janvier 2023.
Sur la demande en paiement des arriérés
La SCI Les Boutiques du Bois Jolet justifie sa créance envers la société Le Sarrasin à hauteur de 58 235,11 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus à compter du mois de septembre 2019 et jusqu’au 3ème trimestre 2024.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société Le Sarrasin au paiement de la somme de 58 235,11 euros, sauf à parfaire et actualiser, outre les intérêts à taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer.
Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
En vertu de l’alinéa 1er de l’ancien article 1134 du code civil applicable à la date de conclusion du bail, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il est rappelé que l’article 16 du bail litigieux prévoit notamment :
« Le dépôt de garantie constitué par le Preneur entre les mains du Bailleur demeurera acquis à ce dernier sans préjudice de son droit au paiement des loyers échus ou à échoir. »
La société Le Sarrasin ne répond pas à cette demande dans ses écritures.
L’acquisition de la clause résolutoire étant acquise et la stipulation en question étant d’application consécutive à la résolution, rien ne s’oppose pas à ce qu’elle s’applique en l’espèce.
Par conséquent, le tribunal autorise la SCI Les Boutiques du Bois Jolet à conserver le montant du dépôt de garantie, conformément aux dispositions de l’article 16 du bail.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Le Sarrasin, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer signifié le 6 décembre 2022.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie condamnée aux dépens, la société Le Sarrasin sera condamnée à verser à la SCI Les Boutiques du Bois Jolet la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
RG N° : N° RG 23/03430 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HN36 jugement du 09 janvier 2026
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre la SCI LES BOUTIQUES DU BOIS JOLET et la société LE SARRASIN, portant sur des locaux commerciaux d’une surface de 78,51 m2 situés au sein du centre commercial CORA, [Adresse 7] à EVREUX (27000), à la date du 6 janvier 2023 ;
DEBOUTE la société LE SARRASIN de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
DIT que la société LE SARRASIN devra libérer les locaux donnés à bail et, faute de l’avoir fait dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 7 janvier 2023 et jusqu’à libération effective des lieux par la société LE SARRASIN ;
CONDAMNE la société LE SARRASIN à payer à la SCI LES BOUTIQUES DU BOIS JOLET la somme de 58 235,11 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation restant dus à compter du 4ème trimestre 2019, sauf à parfaire et actualiser, outre les intérêts à taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer ;
AUTORISE la SCI LES BOUTIQUES DU BOIS JOLET à conserver le montant du dépôt de garantie, conformément aux dispositions de l’article 16 du bail ;
CONDAMNE la société LE SARRASIN aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer signifié le 6 décembre 2022 ;
CONDAMNE la société LE SARRASIN à payer à la SCI LES BOUTIQUES DU BOIS JOLET la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société LE SARRASIN de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le greffier, Le Président,
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