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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 24/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00428 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3VD
AFFAIRE : [E] [Y] / [7]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général
[W] [J], Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT,
DEMANDERESSE
Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Claire ROY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 17 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 16 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 04 décembre 2019, la [2] ([6]) de la Haute-Garonne, a notifié à madame [E] [Y], agent hospitalier et aide hôtelière dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de son accident du travail survenu le 15 octobre 2019, la déclaration renseignée le 22 novembre 2019 mentionnant que la salariée « arrivait sur le lieu de travail – elle s’est foulée la cheville droite ».
Cette lésion a été objectivée par un certificat médical initial rédigé par le docteur [X] [I] le jour même des faits objectivant l’existence d’une « fracture de la malléole droite latérale + fracture calcanéenne-pied droit ».
Par décisions du 14 mars et 09 mai 2023, la [8] a respectivement notifié à l’assurée la date de consolidation fixée au 05 décembre 2022 et un taux de d’incapacité permanente établi à 14%.
Par courrier du 15 juin 2023, madame [E] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable ([5]) en contestation du taux d’incapacité partielle permanente retenu qui a infirmé la décision contestée lors de sa séance du 21 novembre 2023 et porté le taux d’incapacité partielle permanente à 23 % dont 4 % correspondant au taux socio-professionnel.
Par requête du 25 janvier 2024, madame [E] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, madame [E] [Y], dûment assistée par son conseil, demande au tribunal de céans d’ordonner une consultation médicale avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente, d’infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable et de fixer le nouveau taux d’incapacité partielle permanente à 28% a minima et de condamner la [3] à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions juridiquement fondées sur les articles L. 341-1, R. 341-2 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, madame [E] [Y] prétend que l’étendue de son état séquellaire suite à l’accident du travail litigieux a été mal appréhendé dans la mesure où l’algodystrophie dont elle souffre l’empêche régulièrement de marcher et de travailler.
Par ailleurs, la requérante fait valoir que les différents éléments médicaux qu’elle verse aux débats postérieurement à la décision de la commission médicale de recours amiable attesteraient d’une évolution de sa pathologie avec l’apparition d’une poly arthropathie du pied droit.
Enfin, madame [E] [Y] insiste ses difficultés de reclassement suite à son âge, ce qui lui cause un impact psychologique et financier important.
En défense, la [4], ayant bénéficié d’une dispense de comparution conformément aux articles 446-1 et R. 142-10-4 respectivement issus du Code de procédure civile et Code de la sécurité sociale, dans ses conclusions transmises également à son contradicteur en temps utile, demande à la juridiction de céans de :
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant à 23 % le taux d’incapacité partielle permanente alloué à madame [E] [Y] ;- Dire et juger que madame [E] [Y] bénéficie d’un taux d’incapacité partielle permanente de 23% au titre de son accident du travail du 15 octobre 2019 ;
— Débouter madame [E] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; – Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au visa des articles L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité, la [3] reprend la liste des éléments médicaux pris en compte par la commission médicale de recours amiable, ce qui, selon elle, garantie à l’assurée de la parfaite connaissance des experts composant ladite commission de sa situation séquellaire.
Par ailleurs, l’organisme de sécurité sociale réfute la recevabilité des pièces médicales versées aux débats par madame [E] [Y] dans la mesure où celles-ci ont trait à une situation médicale postérieure à la date de consolidation.
Enfin, s’agissant du taux socio-professionnel, après avoir rappelé que celui-ci n’a pas vocation à constituer un revenu de remplacement et que son montant s’apprécie au jour de la date de consolidation, la [3] soutient que madame [E] [Y], ne rapporte pas la preuve que le taux fixé soit insuffisant.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale, en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [D] [Z].
Cette mesure a été exécutée séance tenante et a donné lieu à un rapport oral à l’audience en présence de madame [E] [Y] qui a pu présenter ses observations.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Sur le taux d’incapacité partielle permanente alloué à madame [E] [Y]
Aux termes de premier alinéa de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du Code de la sécurité sociale participent à l’élaboration du taux d’incapacité partielle permanente selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article susmentionné observés au moment de la date de consolidation.
Par ailleurs, il est constant qu’en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime
En l’espèce, après avoir pris connaissance des éléments médicaux versés aux débats, le docteur [D] [Z] note essentiellement lors de son examen médical que la requérante souffre d’une « légère raideur tibio-talienne D après fracture non déplacée malléolaire externe traitée orthopédiquement, compliquée d’algodystrophie avec signes scintigraphiques persistants ».
Il en conclut que le taux de 19 % doit être maintenu.
Le détail des observations de l’expert est annexé au présent jugement.
Ainsi au vu de ces éléments clairs, univoques confirmant les avis médicaux des membres de la commission médicale de recours amiable conformes aux prescriptions des chapitres 2.2.5. et 4.2.6., d’une part, compte tenu du caractère inopérant des éléments médicaux nouveaux dans la mesure où ceux-ci n’apportent aucun élément sur la situation séquellaire de la requérante au jour de la date de consolidation soit le 05 décembre 2022, d’autre part, il convient de valider les conclusions du médecin expert.
Par conséquent, la juridiction de céans fera sienne les conclusions du docteur [D] [Z] et maintiendra le taux d’incapacité partielle permanente de madame [E] [Y] à 19%.
2.Sur le taux socio-professionnel alloué à madame [E] [Y]
Il est constant, d’une part, que la rente indemnise forfaitairement, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de la maladie professionnelle tant au regard de ses pertes de gains professionnels que de l’incidence professionnelle de l’incapacité au moment de la consolidation et d’autre part, que les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
– le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
– des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle ;
– les difficultés de reclassement connues par le salarié.
Par ailleurs, le taux socio-professionnel alloué à l’assuré doit être proportionnel à son taux d’incapacité partielle permanente.
En l’espèce, madame [E] [Y] conteste le taux socio-professionnel malgré son importance relative à la jurisprudence habituelle sans l’étayer d’aucun élément de droit ou de fait alors qu’elle supporte la charge de la preuve.
Par conséquent, il convient de débouter madame [E] [Y] de sa demande d’accroissement du taux socio-professionnel qui lui a été attribué.
3. Sur les dépens
Madame [E] [Y], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
4. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, madame [E] [Y], partie succombant, celle-ci sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME la décision rendue par la commission médicale de recours amiable prise lors de sa lors de sa séance du 21 novembre 2023 ;
MAINTIENT le taux d’incapacité partielle permanente de madame [E] [Y] à hauteur de 23 % dont 4 % correspondant au taux socio-professionnel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE madame [E] [Y] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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