Tribunal Judiciaire d'Aurillac, Contentieux proximite, 16 mai 2025, n° 25/00014
TJ Aurillac 16 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Clause de déchéance du terme

    La cour a jugé que la clause de déchéance du terme crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la rendant non écrite.

  • Accepté
    Manquement aux obligations contractuelles

    La cour a constaté que la débiteur n'a pas honoré ses obligations de paiement, justifiant ainsi la résiliation du contrat de prêt.

  • Accepté
    Remboursement du capital restant dû

    La cour a jugé que la débiteur doit rembourser le capital restant dû conformément aux termes du contrat de prêt.

  • Accepté
    Indemnité pour défaillance de l'emprunteur

    La cour a jugé que l'indemnité demandée est manifestement disproportionnée et a décidé de la réduire à 1 euro.

  • Accepté
    Dépens à la charge de la débiteur

    La cour a jugé que la débiteur, ayant succombé à l'instance, doit rembourser les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aurillac, cont. proximite, 16 mai 2025, n° 25/00014
Numéro(s) : 25/00014
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code monétaire et financier
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Tribunal Judiciaire d'Aurillac, Contentieux proximite, 16 mai 2025, n° 25/00014