Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 16 mai 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CCR3
Minute : 25/080
JUGEMENT
DU 16/05/2025
[Adresse 9]
C/
[U] [Y]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 16 mai 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 04 avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SCOOPV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Mélina BABUT, avocat au barreau d’AURILLAC, suppléant Maître Amélie GONCALVES de la Société LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2022, la [Adresse 9] a consenti à Madame [U] [Y] un prêt personnel d’un montant de 21.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux effectif global de 1,990 %.
Par acte du 23 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a fait assigner Madame [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Aurillac à l’audience du 04 avril 2025 en remboursement des sommes prêtées.
À l’audience, la [Adresse 9], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
— A titre principal : constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme et en conséquence condamner Madame [U] [Y] à lui payer la somme de 22.186,35 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,972 % à compter du 29 août 2023 ;
— A titre subsidiaire : prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles et en conséquence condamner Madame [U] [Y] à lui payer la somme de 22.186,35 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,972 % à compter de la délivrance de l’assignation ;
— En tout état de cause : condamner Madame [U] [Y] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
En défense, Madame [U] [Y], bien que valablement convoquée par acte remis à l’étude, n’est pas comparante.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [U] [Y] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [U] [Y] assignée à l’étude n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU PRÊT PERSONNEL
L’article L.212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
A ce titre, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.
Par arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En outre, il est encore constant qu’en application du droit commun des contrats, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le délai laissé au débiteur et prévu au contrat doit être raisonnable en ce qu’il doit le mettre en mesure de rembourser les échéances impayées sous peine de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En vertu de l’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de
l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance.
En l’espèce, la clause de déchéance insérée au sein du contrat de prêt conclu par les parties prévoit que « le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde en capital, intérêts et accessoire, par la seule survenance de l’un quelconque des événements ci-après sans formalité judiciaire particulière, après mise en demeure, adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet pendant plus de 15 jours à compter de sa notification en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement) ».
Or, en mettant en demeure Madame [U] [Y] de régler la somme de 1.512,30 euros dans un délai de 15 jours conformément aux stipulations contractuelles, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 02 août 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE n’a pas laissé un délai raisonnable à la débitrice qui n’était en aucun cas en mesure de régler la somme réclamée dans le délai imparti.
En cela, la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt crée un déséquilibre significatif entre les droits de l’emprunteur et ceux du souscripteur ce en quoi il y a lieu de réputer ladite clause non écrite.
En revanche, aucun texte du code de la consommation ne fait obstacle au prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt comme le demande la [Adresse 9], telle que prévue par les articles 1224 et 1227 du code civil.
Or, Madame [U] [Y] a été régulièrement assignée devant le juge des contentieux de la protection devant la juridiction de céans par la société de crédit selon acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025.
Au vu de l’historique de compte, il apparaît que les premières échéances impayées remontent au 10 mars 2023 soit quelques mois après la conclusion du contrat et ne sont plus honorées depuis par la débitrice.
En l’absence de tout élément contraire, il y a lieu de décider que Madame [U] [Y] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement aux termes convenus justifiant que soit prononcée judiciairement la résolution du contrat de crédit signé le 27 octobre 2022.
En vertu dudit contrat et du décompte produit aux débats, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE réclame les sommes suivantes :
Principal : 20.493, 15 euros,
Indemnité légale : 1.623, 90 euros,
Assurance : 69, 30 euros
Soit un total de 22.186, 35 euros, avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement sur le capital restant dû à la déchéance du terme.
Toutefois, l’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l’article L 312-16 avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L 312-17 du même code énonce que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives, notamment concernant les ressources et les charges actuelles de l’emprunteur au moment de la souscription du contrat de prêt.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir fait remplir la fiche de dialogue susvisée ni avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’éléments suffisants faute pour lui de produire quelques pièces permettant d’évaluer la capacité financière de Madame [Y].
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la [Adresse 9] demande à Madame [U] [Y] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1.623,90 euros.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par le requérant et par ailleurs non justifié aux débats ; il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner la défenderesse à son paiement.
Conformément à l’article L 341-8, du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [Y] et les règlements effectués par cette dernière, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE s’établit comme suit :
— Montant total du prêt : 21.000 euros,
— sous déduction des versements pour un montant total de : 1.117, 64 euros,
soit la somme de : 19.882,36 euros.
Madame [U] [Y] sera donc condamnée à payer la somme de 19.882, 36 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [U] [Y] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la [Adresse 9] les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REPUTE non écrite la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt conclu le 27 octobre 2022 à compter du présent jugement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme de 19.882,36 euros au titre du prêt personnel consenti le 27 octobre 2022 ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] à payer à la [Adresse 9] la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE de sa demande en paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffière, et signée par eux.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Rapport d'expertise
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Héritier ·
- Partie ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Acquéreur ·
- Réitération ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Agent immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Effet du jugement ·
- Débats ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Public
- Bois ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Maçonnerie ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Titre
- Contrefaçon de modèle concurrence déloyale ·
- Modèle d'interface graphique de jeu vidéo ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Impression visuelle globale ·
- Imitation de la publicité ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Modèle communautaire ·
- Utilisateur averti ·
- Forme géométrique ·
- Parasitisme ·
- Banalité ·
- Dessin et modèle ·
- Sociétés ·
- Jeux ·
- Bâtiment ·
- Utilisateur ·
- Video ·
- Contrefaçon de dessins ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Paiement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Résolution ·
- Usage ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Lettre d'observations ·
- Entreprise individuelle ·
- Mise en demeure ·
- Commission ·
- Débats
Sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Avis ·
- Email ·
- Étudiant ·
- Chantage ·
- Message ·
- Adresse url ·
- Site ·
- Twitter ·
- Web
- Habitat ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Décès ·
- Locataire ·
- Protection
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.