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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 23/09012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/09012 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNAH
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 23/09012 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNAH
AFFAIRE :
[O] [E], [B] [F] épouse [E]
C/
Société FMC AUTOMOBILES SAS – FORD FRANCE, S.A.S. AUTOMOBILES PALAU
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SARL ARCAMES AVOCATS
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
Me Ahmad SERHAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS
Monsieur [O] [E]
né le 15 Octobre 1974 à REIMS (51)
de nationalité Française
36 bis, Route de la Houna
33830 BELIN-BELIET
représenté par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [B] [F] épouse [E]
née le 19 Juin 1980 à TOULOUSE (31)
de nationalité Française
36 bis, Route de la Houna
33830 BELIN-BELIET
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Société FMC AUTOMOBILES SAS – FORD FRANCE, actullement Immeuble Axe Seine 1 rue du 1er Mai 92000 NANTERRE
immatriculée au RCS DE VERSAILLES sous le numéro B 425 127 362
34 rue de la Croix de Fer
78122 SAINT GERMAIN EN LAYE
représentée par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. AUTOMOBILES [Y] au capital de 7.594.210 € immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 428.787.816
423, Route du Médoc
33520 BRUGES
représentée par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Suivant bon de commande en date du 07 octobre 2022, Monsieur [O] [E] et Madame [B] [E] ont commandé un véhicule Ford Kuga auprès de la SAS Automobiles [Y], neuf, au prix de 45.388,76 €. Dans le cadre de cette vente, leur véhicule Volkswagen Tiguan a fait l’objet d’une reprise au prix de 28.000 €.
Suivant facture en date du 25 novembre 2022, la société FMC Automobiles – Ford France a acquis et importé un véhicule Ford Kuga n° de série WF0FXXWPMHNA88462.
Suivant facture en date du 25 novembre 2022, la société FMC Automobiles – Ford France a vendu ce véhicule à la SAS Automobiles [Y].
Ce véhicule a été remis aux époux [E] conformément à leur commande, faisant l’objet d’une première mise en circulation le 05 janvier 2023.
N° RG 23/09012 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNAH
Le véhicule ayant subi plusieurs pannes au démarrage, à compter du 21 janvier 2023, les époux [E] ont dans un premier temps, dans un courrier adressé au garage [Y] Ford, mis en demeure ledit garage, soit de procéder aux réparations avant la fin du mois, soit d’annuler la vente et d’en restituer le prix, au visa de l’article 1641 du Code civil.
Par courrier du 13 mars 2023, les époux [E] ont mis en demeure sous 30 jours le garage [Y] Ford, au visa d’un défaut de conformité, de remplacer ledit véhicule à l’identique.
Le véhicule a fait l’objet d’une expertise amiable par les experts diligentés par les époux [E] ainsi que par la SAS Automobiles [Y]. Le procès d’examen contradictoire en date du 02 juin 2023, signé par les deux experts, a mis en exergue l’existence d’un voyant moteur déclenché au tableau de bord, et des défauts de communication sur les divers modules de commande dans le véhicule. Il était précisé que les établissements [Y] allaient procéder à la remise en état avec remplacement du module communication commutateur et combiné des instruments, en fin de semaine suivante.
Le rapport d’expertise en date du 02 août 2023 établi par l’assureur désigné par la Protection juridique de Madame [E] a relevé que le défaut de démarrage aléatoire du moteur apparaissait consécutive à un défaut d’un des faisceaux électrique du boîtier BCM21 et/ ou de ce boîtier. Il a précisé que le véhicule apparaissait impropre à l’usage habituellement attendu, et a précisé que la remise en conformité était prise en charge par le réseau de la marque, le véhicule étant sous garantie constructeur.
Ford a par ailleurs adressé le 24 juillet 2023 un courrier à Madame [E], indiquant qu’un petit nombre de véhicules électriques hybrides peuvent présenter un type spécifique de défaillance du moteur, pouvant entraîner une rupture du carter d’huile ou du bloc moteur, de sorte que les propriétaires de ce type de véhicule seront contactés dans l’année pour installer un logiciel afin d’ajuster la réponse du véhicule en cas d’apparition de cette défaillance spécifique du moteur.
Par courrier du 03 octobre 2023, la SAS Automobiles [Y] a indiqué aux époux [E] que le véhicule Kuga était désormais réparé ; elle ne s’est pas opposée à la reprise du véhicule, mais à un prix réduit par rapport au prix de vente.
Par courrier en date du 02 novembre 2023, la SAS Automobiles [Y] a émis une facture de gardiennage pour le véhicule Ford Kuga du 19 au 31 octobre 2023, à hauteur de 351 € TTC. Un courrier de rappel a été adressé aux époux [E] relativement à cette facture le 21 juin 2024.
Par acte en date du 27 octobre 2023, Monsieur [O] [E] et Madame [B] [E] ont assigné la SAS Automobiles [Y] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par acte en date du 22 avril 2024, la SAS Automobiles [Y] a assigné SAS FMC Automobiles Ford France devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Les affaires ont été jointes.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 30 juin 2025, les époux [E] demandent au Tribunal de :
— juger que le véhicule Ford Kuga vendu par la SAS Automobiles [Y] à Monsieur et Madame [E] est affecté d’un vice caché, et prononcer l’annulation de la vente du véhicule,
— en conséquence :
— condamner la SAS Automobiles [Y] à restituer le prix du véhicule d’un montant de
45.748,76 € TTC entre leurs mains, à charge pour eux de restituer postérieurement le véhicule,
— condamner la SAS Automobiles [Y] à leur verser une somme de 10.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi,
— juger que la facture de frais de gardiennage du 2 novembre 2023 est injustifiée,
— juger qu’ils ne sont pas tenus au règlement de la facture d’un montant de 351 € émise le 2 novembre 2023 par la SAS Automobiles [Y],
— condamner la SAS Automobiles [Y] à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, les époux [E] se prévalent des dispositions relatives à la garantie des vices cachés dues par le vendeur au titre des dispositions des articles 1641 du Code civil. Ils rappellent que l’acquéreur a le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire, et que nul ne peut le contraindre à choisir l’une des voies.
Les époux [E] se prévalent de l’existence d’un vice caché pour fonder leur action rédhibitoire en résolution de la vente. Ils expliquent ne pas avoir pu solliciter d’expertise judiciaire, compte tenu de l’attitude du vendeur qui a procédé à la réparation du véhicule sans son accord. Ils soutiennent que le véhicule est affecté d’un vice consistant en une défaillance du boîtier BCM21 équipant le véhicule, et que le vice est antérieur à la vente intervenue, puisque le véhicule vendu neuf leur a été remis le 05 janvier 2023 et que la panne est survenue dès le 21 janvier 2023, se reproduisant par la suite à plusieurs reprises. Ils soulignent que ce vice ne pouvait être détecté par un acquéreur normalement diligent, puisqu’il ne s’est manifesté pour la première fois que plus de quinze jours après la mise en circulation du véhicule et que l’origine de la panne a été complexe à détecter. Ils soulignent que la panne empêche l’utilisation normale du véhicule, entravant son démarrage normal, de sorte qu’ils n’auraient pas acquis ce véhicule s’ils en avaient eu connaissance. Ils précisent que le fait que le véhicule ait été réparé est sans incidence sur leur action. Ils expliquent d’une part les réparations ont été réalisées sans leur autorisation, de sorte que la SAS Automobiles [Y] ne peut s’en prévaloir pour tenter d’échapper à la garantie des vices cachés. D’autre part, ils indiquent que la disparition du vice n’est pas une condition à l’action en garantie des vices cachés. Ils soulignent également avoir perdu toute confiance dans le véhicule, acquis neuf et ayant présenté de nombreuses pannes. Enfin, ils indiquent que ce vice présentait une gravité réelle, puisque ledit défaut a entraîné l’impossibilité à de très nombreuses reprises en moins de trois mois de procéder au démarrage du véhicule, entraînant plusieurs remorquages vers le garage Ford [Y], de sorte que qu’il interdisait en conséquence tout usage du véhicule.
S’agissant de leur demande indemnitaire, les époux [E] rappellent que le vendeur, professionnel de la négociation automobile, est réputé connaître les vices de la chose vendue, de sorte qu’il est tenu de réparer les préjudices subis par les acquéreurs.
En l’espèce, les époux [E] se prévalent d’un préjudice de jouissance, rappelant n’avoir bénéficié d’un véhicule de courtoisie que du 3 avril au 19 octobre 2023, alors que la première panne est intervenue le 21 janvier 2023, et que le véhicule prêté n’avait pas les caractéristiques techniques et de confort du véhicule acquis. Ils soulignent également que ce préjudice doit tenir compte de la perte de la garantie constructeur du fait du temps passé. Ils ajoutent que même dans l’hypothèse où le Tribunal refuserait l’annulation de la vente du fait des réparations effectuées, il devait indemniser les préjudices subis.
Enfin, les époux [E] soutiennent ne pas avoir donné son accord pour la réalisation des réparations, de sorte que les frais de gardiennage facturés par la suite par la SAS Automobiles [Y] pour la période du 19 au 31 octobre 2023 l’ont été de manière fautive. Ils indiquent dès lors qu’il doit être jugé qu’ils ne peuvent être tenus au paiement de cette facture.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 10 juin 2025, la SAS Automobiles [Y] demande au Tribunal de :
— débouter les époux [E] de toutes leurs demandes,
— subsidiairement :
— prononcer la résolution du contrat de vente entre la société FMC et la société Automobile [Y] du véhicule Ford Kuga immatriculé GL460NB,
— condamner la société FMC à la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge, du fait de l’annulation du contrat de vente avec les époux [E], indépendamment de la restitution du prix de vente,
— condamner toute partie succombante à lui régler la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
Pour s’opposer aux demandes des époux [E], la SAS Automobiles [Y] se prévaut des dispositions de l’article 1641 du Code civil, rappelant que la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose que soient démontrées l’existence certaine d’un vice, présentant un caractère de gravité, caché et préexistant à la vente.
En l’espèce, la SAS Automobiles [Y] rappelle avoir procédé aux réparations, s’agissant d’un problème de contact sur le fil brochage 14. Toutefois, elle soutient que lors de la remise du véhicule, le 03 avril 2023, celui-ci avait parcouru 4.815 km, et que la simple apparition de la panne après la vente n’est pas de nature à faire présumer l’antériorité du vice à la vente. Soulignant que l’expert mandaté par les assurés n’a pas conclu à l’existence du vice antérieurement à la vente, elle soutient que sa garantie ne saurait être engagée à ce titre. Elle conteste également le caractère de gravité présenté par le vice qui seul justifierait la mise en oeuvre de l’action rédhibitoire ; s’agissant simplement d’un problème de connectique, un fil brochage présentant un simple défaut de contact, elle explique que le véhicule fonctionne normalement depuis le remplacement du boîtier. Elle précise par ailleurs que la réparation, réalisée à la demande des époux [E], a été prise en charge par la garantie, et qu’à aucun moment ils n’ont indiqué souhaiter résilier la vente. Faisant valoir que les acheteurs ont accepté la remise en état qui a remédié aux difficultés, elle soutient qu’ils ne peuvent plus se prévaloir de la garantie des vices cachés, puisqu’un dysfonctionnement temporaire ne peut constituer un vice caché, et que l’assignation a été délivrée après les réparations.
Subsidiairement, si le Tribunal devait faire droit à la demande d’annulation de la vente formée par les époux [E] au titre d’un vice caché, la SAS Automobiles [Y] sollicite l’annulation de la vente qu’elle a elle même conclue avec la SAS FMC Automobiles Ford. Elle sollicite également, au visa de l’article 1645 du Code civil, condamnation de cette dernière à la garantir de toutes les conséquences pécuniaires de la résiliation de la vente au bénéfice des époux [E], à l’exception de la restitution du prix de vente, qui n’est pas un préjudice indemnisable.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 24 octobre 2025, la SAS FMC Automobiles Ford France demande au Tribunal de :
— débouter toutes parties de leurs demandes dirigées à son encontre au visa de la garantie des vices cachés, faute qu’il soit caractérisé avec certitude l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, en l’état d’un simple « rapport » amiable, lequel ne serait suffire et qui se trouve au surplus techniquement insuffisant à rapporter une telle preuve,
— à titre subsidiaire, débouter toutes parties de leurs demandes dirigées à son encontre au visa de la garantie des vices cachés, faute qu’il soit rapporté la preuve incontestable de l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, antérieur à la vente initiale du véhicule par Ford France et de nature à avoir rendu le véhicule impropre à sa destination,
— à titre très subsidiaire :
— débouter les époux [E] de leur demande d'« annulation » de la vente qu’ils ont conclue avec la Société Automobile [Y], au regard des obstacles juridiques et techniques dirimants, et à titre subsidiaire, déduire du montant à restituer (17.388,76 €) la somme de 10.000 €,
— débouter les époux [E] de leur demande au titre d’un préjudice de jouissance, injustifié tant dans le principe que dans le montant,
— débouter les époux [E] leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au titre des dépens,
— débouter la Société Automobile [Y] de sa demande visant la résolution de la vente conclue avec Ford France et, à tout le moins, déduire du seul montant hors taxes (14.490,63 €) la somme de 10.000 €,
— débouter la Société Automobile [Y] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
— écarter l’exécution provisoire,
— en tout état de cause :
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner, en outre, tout succombant en tous les dépens.
Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre, la SAS FMC Automobiles Ford France rappelle qu’aux termes des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil, les parties ont la charge de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions, la charge de la preuve d’une obligation incombant à celui qui la réclame. Elle rappelle que dans le cadre d’une action formée au titre de la garantie des vices cachés, il appartient à celui qui entend s’en prévaloir de démontrer de manière incontestable notamment l’existence d’un défaut, caché, précis et déterminé, à l’origine du désordre allégué. Elle fait par ailleurs valoir que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, la SAS FMC Automobiles Ford France fait valoir que les époux [E] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un vice caché. Elle souligne qu’ils ne versent aux débats que le rapport d’un cabinet d’expertise mandaté et rémunéré par leur assureur protection juridique, élément non corroboré par un autre élément technique probant, de sorte qu’aucun vice caché ne peut être retenu. Par ailleurs et en tout état de cause, elle souligne que le rapport d’expertise versé aux débats ne permet pas de caractériser avec certitude l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, à l’origine du désordre sporadique survenu. Elle souligne qu’au cours des deux réunions d’expertise, aucune difficulté de démarrage n’a été constatée. Elle indique que si le Cabinet d’expertise entérine le diagnostic et la solution réparatoire de la société Automobiles [Y], tenant dans le remplacement du boîtier BCM, il ne détermine pas l’origine de la nécessité de ce remplacement, ce alors que ce désordre sporadique n’était pas présent lors de la prise de possession du véhicule par les époux [E], le véhicule totalisant au jour de son dépôt dans les ateliers de la société Automobiles [Y] le 3 avril 2023 un kilométrage de 4.815. Elle précise ainsi que la nécessité du remplacement du boîtier constitue la solution réparatoire à appliquer mais n’a aucunement déterminé le vice. La SAS FMC Automobiles Ford France précise également que l’action technique qu’elle a initiée dans le cadre du principe de précaution est sans lien avec le désordre sporadique invoqué par les époux [E]. Elle précise également que la prise en charge de l’intervention réalisée dans le cadre de la garantie commerciale ne constitue ni l’aveu de l’existence d’un vice caché, ni une quelconque reconnaissance de responsabilité,
Subsidiairement, elle soutient qu’en tout état de cause, il n’est pas établi qu’un vice existait antérieurement à la vente du véhicule à laquelle elle est intervenue, en date du 25 novembre 2022. Elle précise que ce désordre sporadique n’était pas présent lors de la prise de possession du véhicule par les époux [E], alors qu’il présentait un kilométrage de 4.815 lors de son dépôt au sein des ateliers de la société Automobiles [Y]. Elle fait également valoir que le critère tenant à la gravité n’est pas non plus établi s’agissant d’un désordre sporadique tenant en une impossibilité de démarrage ponctuel, ce alors que le véhicule a été réparé par une réparation simple et peu coûteuse, sans frais d’ailleurs pour les époux [E], et est à leur disposition depuis a minima le 03 octobre 2023. Elle souligne également que la prétendue perte de confiance dont font état les époux [E], élément subjectif, est insuffisante à justifier une demande de résolution de vente.
A titre très subsidiaire, s’agissant des demandes indemnitaires, la SAS FMC Automobiles Ford France se prévaut des dispositions de l’article 1352-3 du Code civil, précisant qu’il conviendra en l’espèce de déduire du prix de vente à restituer une somme tendant compte des fruits et de la valeur de la jouissance que la chose a procuré, outre sa dépréciation, qu’il convient d’évaluer à la somme de 10.000 €. Elle s’oppose à la somme sollicitée par les époux [E] au titre d’un préjudice de jouissance, soulignant que ceux-ci ne versent aux débats aucune facture de location, puisqu’ils ont bénéficié d’un véhicule de courtoisie mis à leur disposition par la société Automobiles [Y] du 03 avril au 19 octobre 2023, et que le véhicule Ford Kuga est à leur disposition depuis le 03 octobre 2023.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 25 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, prorogé au 10 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande tendant à la résolution de la vente du véhicule Ford Kuga intervenue entre la SAS Automobiles [Y] et les époux [E]
Suivant les dispositions de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Suivant les dispositions de l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Suivant les dispositions de l’article 1644 du Code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Par ailleurs, si un rapport d’expertise amiable est un élément de preuve que le juge doit examiner lorsqu’il est versé aux débats, il n’est pas contestable qu’un tel rapport, même contradictoire, ne peut suffire à rapporter la preuve des faits qu’il décrit s’il n’est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Il sera également rappelé que l’acquéreur d’un bien comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à sa remise en état ne peut plus invoquer l’action en garantie dès lors que ledit vice a disparu, pouvant seulement solliciter l’indemnisation du préjudice subi du fait du vice.
***
En l’espèce, une vente est intervenue en date du 07 octobre 2022 entre Monsieur [O] [E] et Madame [B] [E] et la SAS Automobiles [Y] s’agissant d’un véhicule Ford Kuga, neuf, au prix de 45.388,76 €.
Il ne peut être contesté qu’une panne est rapidement intervenue sur le véhicule, dès le 21 janvier 2023, au démarrage, et que d’autres pannes se sont succédées, toujours au démarrage, entravant le bon usage du véhicule.
Le rapport d’expertise amiable en date du 02 août 2023 a précisé que le défaut de démarrage aléatoire du moteur apparaissait consécutive à un défaut d’un des faisceaux électrique du boîtier BCM21 et/ ou de ce boîtier. Il a précisé que le véhicule apparaissait impropre à l’usage habituellement attendu, et a précisé que la remise en conformité est prise en charge par le réseau de la marque, le véhicule étant sous garantie constructeur.
Toutefois, force est de constater que ce rapport amiable ne permet pas d’établir l’antériorité du vice à la vente ; notamment, il n’est pas précisé si le défaut présenté relève d’un défaut de construction, ou s’il est susceptible de relever d’une autre cause, tel qu’une intervention sur le véhicule ou d’un choc. Par suite, et même s’il ne peut être contesté que des pannes sont très rapidement survenues après l’acquisition du véhicule, il n’est aucunement établi l’existence d’un vice présent antérieurement à la vente intervenue entre les époux [E] et la SAS Automobiles [Y].
Par ailleurs, il faut relever que ce rapport d’expertise, amiable, n’est corroboré par aucun autre élément de preuve. Si les demandeurs font valoir n’avoir pu procéder à une expertise judiciaire du fait de la réparation effectuée par la SAS Automobiles [Y], sans leur accord, et qu’il résulte des éléments du dossier qu’ils ne souhaitaient pas que lesdites réparations soient effectuées, étant en demande d’une résolution de la vente, il n’en demeure pas moins qu’une expertise judiciaire restait envisageable sur le véhicule et à l’aide de l’historique des réparations. Il faut également rappeler que le fait pour le vendeur d’avoir effectué des réparations ne vaut pas reconnaissance de l’existence d’un vice caché, désordre qui doit répondre à des critères spécifiques. Par suite, il faut constater que l’origine des pannes ne peut être considérée comme établie, en l’absence d’éléments probants suffisants. D’ailleurs, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir l’existence d’une cause unique auxdites pannes. Ainsi, en l’absence d’éléments suffisants pour déterminer l’origine des pannes rencontrées, il ne peut être retenu l’existence d’un vice caché affectant le véhicule Ford Kuga.
Dès lors, la garantie du vendeur au titre des vices cachés n’est pas engagée, et les époux [E] seront déboutés de leur demande en résolution de la vente du véhicule Ford Kuga intervenue entre la SAS Automobiles [Y] et eux mêmes.
Sur la demande indemnitaire formée par les époux [E]
Suivant les dispositions de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’absence de démonstration de l’existence d’un vice caché par les époux [E], ceux-ci seront déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur la demande relative à la facture de frais de gardiennage émise le 2 novembre 2023 par la SAS Automobiles [Y]
Suivant les dispositions de l’article 1113 du Code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
En l’espèce, les époux [E] font valoir ne pas avoir donné leur accord pour la réalisation des travaux, de sorte que la facture relative à des frais de gardiennage consécutifs auxdites réparations n’est pas fondée.
Il faut constater que le rapport d’expertise amiable précise que les époux [E] ne souhaitaient pas la réparation du véhicule mais uniquement “l’annulation de la vente”. Cela est corroboré par le courrier du 03 octobre 2023 de la SAS Automobiles [Y] faisant état d’une demande de reprise du véhicule de la part des époux [E].
Aucun ordre de réparation signé par ceux-ci n’est versé aux débats par la SAS Automobiles [Y].
Il en résulte que la facture émise par la SAS Automobiles [Y] au titre des frais de gardiennage n’est pas fondée.
Par suite, il sera jugé que la facture en date du 02 novembre 2023 émise par la SAS Automobiles [Y] est inopposable aux époux [E].
Sur les autres demandes
Compte tenu du rejet de la demande principale des époux [E], les demandes formées par la SAS Automobiles [Y] à l’encontre de la SAS FMC Automobiles Ford France sont sans objet.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, la SAS Automobiles [Y] perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS Automobiles [Y], partie perdante, sera condamnée à verser une somme de 2.000,00 euros aux époux [E].
La SAS Automobiles [Y], partie perdante, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS FMC Automobiles Ford France sera également déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile compte tenu de l’équité.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE Monsieur [O] [E] et Madame [B] [E] de leurs demandes formées au titre de la garantie des vices cachés, tant s’agissant de leur demande en résolution de la vente intervenue entre la SAS Automobiles [Y] et eux mêmes que s’agissant de leur demande indemnitaire formée à l’encontre de la SAS Automobiles [Y],
JUGE que la facture de frais de gardiennage en date du 02 novembre 2023 émise par la SAS Automobile [Y] est inopposable aux époux [E], et qu’ils ne sont pas tenus à son paiement,
CONSTATE que les demandes formées par la SAS Automobiles [Y] à l’encontre de la SAS FMC Automobiles Ford France sont sans objet,
CONDAMNE la SAS Automobiles [Y] aux entiers dépens,
CONDAMNE la SAS Automobiles [Y] à payer à Monsieur [O] [E] et Madame [B] [E] une somme de 2.000,00 suros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS Automobiles [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS FMC Automobiles Ford France de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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