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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 10 juil. 2025, n° 25/01929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL ALDI [ Localité 5 ] c/ Association EMERGENCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUILLET 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 9/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/01929 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XG6
N° de MINUTE : 25/00574
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ALDI [Localité 5]
La SARL ALDI [Localité 5], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 444 329 346, dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3], France
représentée par Maître [L], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 020
C/
DEFENDERESSE
Association EMERGENCES
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me François RABION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1644
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 15 Mai 2025.
Délibéré fixé le 26 juin 2025, prorogé au 10 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que le CSE de l’établissement ALDI [Localité 5] a décidé le 6 février 2025 une expertise pour risque grave résultant de la prolifération de rongeurs dans l’entrepôt et a désigné pour y procéder la société Cabinet EMERGENCES qui a adressé sa lettre de missionfixant à 64000 € HT le coût provisionnel de l’expertise sur la base de 40 jours de travail et un coût journalier de 1600 € HT outre des frais de mission sur une base forfaitaire de 8% du montant total des honoraires, soit 5120 € HT, la société ALDI [Localité 5] demande, par assignation du 24 février 2025, que le coût prévisionnel soit réduit à la somme maximale de 22800 € HT sur la base d’un coût journalier de 1200 € HT et une durée de 19 jours, outre les frais à hauteur de 1824 €.
Elle demande la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
— que le risque grave a disparu du fait de la réalisation des mesures adéquates suivantes : nettoyage de l’ensemble des emplacements palettes positionnés sous les racks le 1er février, nettoyages renforcés la nuit les 4, 5 et 6 février, travaux d’herméticité de la façade et renforcement des piégeages le 3 février, intervention complémentaire d’un nouveau prestataire, triage, isolement et destruction des palettes souillées, mise à disposition des salariés d’équipements individuels de protection (masques et gants) ;
— que l’expertise doit être circonscrite à la problématique des rongeurs au sein de l’entrepôt, seule visée par la délibération, alors que l’expert l’étend à 3 magasins ;
— que la préparation et coordination de la mise en place de l’expertise ne peut excéder 1 jour et l’étude documentaire 2 jours , l’expert exigeant des documents inutiles, relatifs aux grilles de classification et rémunération, aux données relatives à l’âge et l’ancienneté des salariés, aux heures supplémentaires, aux accidents du travail et à l’absentéisme, qui sont sans rapport avec le risque dénoncé ;
— que les entretiens individuels avec les salariés occupant des postes de responsabilité doivent être cantonnés sur 1 jour, le temps d'1h30 par entretien étant excessif ;
— que les entretiens individuels avec les salariés peuvent être réduits de 39 à 13 et exclure tous les salariés des magasins, soit une durée totale de 7 jours ;
— que 2 jours suffisent à la rédaction et 1 jour pour la restitution ;
— que le coût horaire peut être fixé à 1200 € HT au lieu de 1600 € HT.
L’association EMERGENCE conclut au débouté de la société en ses prétentions et demande la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
— que le risque est relatif à l’invasion massive de l’entrepôt par des souris ayant entraîné l’exercice de leur droit de retrait par des salariés et une mise en demeure par la direction départementale de la protection des populations ;
— que la disparition du risque n’est pas acquise et que la délibération n’a nullement exclu les magasins puisqu’elle fait état de l’exposition des clients au risque du fait de la contamination des produits ;
— que l’expertise ne peut se limiter à la manière d’éliminer les rongeurs mais inclut les mesures préventives pour éviter leur retour et surtout les conséquences en termes de risques psycosociaux sur la collectivité de travail (peur de se rendre au travail, angoisse de travailler entouré de souris, anxiété d’être contaminé etc.) ;
— que peuvent être retirés de la liste des documents demandés ceux relatifs aux heures supplémentaires, aux rémunérations et aux classifications ;
— que la durée des entretiens individuels ne peut être inférieure à 1h30 pour parvenir à un dialogue authentique, soit 4 entretiens pour une journée de 7h30 en comptant la mise en place, l’installation et les temps interentretien ;
— que le nombre de 39 entretiens a été fixé avec les élus est indispensable tant à la qualité de l’expertise que pour préserver l’anonymat des salariés et que le traitement des données recueillies exige bien 6 jours pour extraire de la matière brute des entretiens une analyse sérieuse ;
— que la restitutionnécessite 1/2 journée de préparation avec l’élaboration d’un document de synthèse et 1,5 jours de restitution en réunion plénière ;
— que le tarif journalier de 1600 € HT est dans la moyenne pratiquée par la profession et a été validé par plusieurs juridictions.
MOTIFS DU LITIGE
La délibération du CSE mentionne :
“- Après de multiples signalements depuis des mois, malgré un contrat imposé par le siège de [Localité 9] avec des entreprises anti nuisibles, les élus du CSE constatent que les mesures envisagées par la direction n’ont pas réussi à enrayer et éradiquer l’invasion de souris qui met en péril la santé et la sécurité des employés au sein de la centrale logistique du site d’ALDI [Localité 5];
— Constat que des souris montent sur les salariés, campent dans les aliments et y font leurs besoins, avec des nids et des petits un peu partout, des déjections dans tout l’entrepôt et des cadavres de souris au milieu des palettes de nourriture;
— De même, constat de saucissons grignotés et plein d’urine qui sont seulement enlevés à l’unité des cartons, le reste part en magasin;
— Une salariée de l’entrepôt a du quitter le travail suite à une allergie qui a été confirmée médicalement comme provenant des souris et en particulier de l’exposition prolongée aux excréments qui sont présents en grande quantité dans l’entrepôt dans les divisions de préparation des commandes, à tel point que le médecin de celle-ci a recommandé une intervention de la médecine du travail;
— le 30 janvier 2025, le CSE a lancé un droit d’alerte pour danger grave et imminent et a informé l’inspection du travail ainsi que la DDPP qui a indiqué que le site d’ALDI [Localité 5] se retrouve sous astreinte de 30 jours et sera sous le coup d’une fermeture administrative si la situation n’est pas intégralement réglée dans le délai imparti;
— le constat que cette situation expose les salariés ainsi que les clients à divers risques sanitaires et matériels, notamment :
— transmission de maladies graves ;
— contaminations des surfaces de travail et des denrées alimentaires;
— dégradation des équipements et des installations électriques, augmentant le risque d’incendie.”;
L’employeur n’ayant pas contesté le recours à expertise, et la réalité du risque étant d’ailleurs suffisamment démontrée par l’infestation de l’entrepôt par des souris, la gravité du risque n’est pas discutable ;
Si des mesures ont été effectivement prises par l’employeur sur injonction de l’administration, le seul fait que celle-ci n’ait pas procédé à la fermeture de l’établissement ne suffit pas à démontrer que les mesures prises ont totalement fait disparaître le risque actuel, ni qu’elles sont propres à éviter son renouvellement ;
C’est l’une des utilités de l’expertise décidée ;
Sur le tarif journalier ;
Le tarif journalier de 1600 € HT entre dans la fourchette des tarifs pratiqués par les experts habilités; il n’y a pas lieu de le modifier ;
Sur le nombre d’entretiens ;
L’employeur conteste le nombre d’entretiens envisagé par l’expert sans pour autant préciser le nombre de salariés exerçant sur le site infesté ;
Compte tenu de la gravité du risque et des réactions individuelles naturellement diverses à celui-ci, 25 entretiens n’apparaissent pas a priori superflus ;
Compte tenu du fort risque sanitaire engendré par la situation, du fait que pendant plusieurs mois des denrées en provenance de l’entrepôt ont été distribués dans les magasins alors que la délibération du CSE fait expressément état de ce que des cartons de saucissons étaient simplement purgés des denrées entamées par les bêtes avant d’être distribué et du risque auxquel étaient par conséquent exposés les clients, il n’est pas raisonnable de soutenir que l’expertise doit être strictement limitée au lieu de l’entrepôt alors que de toute évidence les salariés des magasins ont été exposés, de façon moins visible mais tout aussi grave, au danger constitué notamment par le contact avec des excréments ;
Les 39 entretiens prévus sont bien nécessaires ;
Sur la durée des entretiens ;
Un temps moyen d’entretien de 1h30 paraît nécessaire afin de mettre en lumière tant la matérialité des faits constatés ou subis par chacun des salariés que la diversité des effets physiques et psychologiques engendrés ;
Au total, le nombre de jours prévu pour la réalisation de l’expertise paraît tout à fait adapté compte tenu de ce que le risque s’est nécessairement développé sur plusieurs sites et comporte des dimensions matérielles (éradication), sanitaires (détection et traçabilité des produits, éventuelles contamination des salariés) et psychologiques (rapport aux animaux et aux maladies);
La société sera donc déboutée de ses demandes ;
Il est équitable d’allouer à l’association EMERGENCE au titre des frais irrépétibles la somme de 3000 €, la demanderesse elle-même ayant évalué le coût du procès à 5000 €, soit près du double ;
MOTIFS DE LA DECISION
LE PRÉSIDENT
Statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— DÉBOUTE la société ALDI [Localité 5] de ses demandes ;
— CONDAMNE la société ALDI [Localité 5] à payer à l’association EMERGENCE la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNE la société ALDI [Localité 5] aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
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