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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 23 avr. 2026, n° 26/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 AVRIL 2026
N° RG 26/00057 – N° Portalis DB22-W-B7K-TTXO
Code NAC : 28Z
DEMANDERESSE
Madame [U] [V] épouse [G], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (78), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Thierry VOITELLIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, Maître Marion GAVALDA, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, vestiaire : 47
DEFENDEURS
Madame [E] [K] [R] [V], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [W] [F] [Q] [D] [V], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [Z] [V], née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Maître Fabrice WALTREGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 410
***
Débats tenus à l’audience du 3 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 3 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Madame [U] [V] épouse [G], Madame [E] [V] et Monsieur [W] [V] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 4] (Yvelines), hérités de leurs parents.
Madame [E] [V], Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [V] vivent dans ce bien immobilier.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, Madame [U] [V] épouse [G] a fait assigner Madame [E] [V], Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [V] en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’évaluer la valeur vénale de l’immeuble. Madame [U] [V] épouse [G] demande la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cause a été entendue à l’audience du 3 mars 2026.
Soutenant oralement son assignation, Madame [U] [V] épouse [G] maintient ses demandes.
Représentés à l’audience, Madame [E] [V], Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [V] formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l’espèce, Madame [U] [V] épouse [G] justifie d’un motif légitime à faire évaluer par un technicien judiciaire la valeur vénale du bien indivis en vue de son partage ou de sa vente, ainsi que sa valeur locative, compte tenu de l’occupation d’une partie du bien par les parties défenderesses.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [U] [V] épouse [G] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [U] [V] épouse [G].
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [J] [A]
E-mail : [Courriel 1]
Cabinet [J] [A] expertises
[Adresse 4]
Tél. fixe : 0149240518
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 5], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – procéder à l’évaluation de la valeur vénale du bien situé [Adresse 3], à [Localité 4] (Yvelines), à la date du décès de Monsieur [D] [V], intervenu le [Date décès 1] 2022, et à la date la plus proche du partage, en détaillant les méthodes d’évaluation retenues ;
2° – déterminer les valeurs locatives de chacun des biens constituant l’ensemble immobilier ;
3° – donner son avis sur la composition des lots permettant la meilleure commercialisation de l’ensemble immobilier ;
4° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;se rendre sur les lieux, [Adresse 3], à [Localité 4] (Yvelines), et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce déla ;
AUTORISONS l’expert judiciaire à s’adjoindre, le cas échéant, le concours d’un commissaire de justice, d’un serrurier et de la force publique, et autorisons l’expert judiciaire et toute personne qu’il s’adjoindrait pour les besoins de sa mission ainsi que toutes les personnes convoquées par l’expert, en ce compris les parties personnellement convoquées ainsi que leur représentant et tout technicien qu’elles décideraient de s’adjoindre pour les besoin de l’expertise, a pénétrer sur les lieux de l’expertise, [Adresse 3], à [Localité 4] (Yvelines), aux dates et heures fixées par l’expert fixées sur la convocation pour chacune des opérations d’expertise qu’il jugera utile et pour la durée de celles-ci, nonobstant toute opposition de toute personne occupant les lieux ;
FIXONS à la somme de 4 000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [U] [V] épouse [G] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 octobre 2026 au plus tard ;
DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [U] [V] épouse [G] ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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