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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 23/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00832 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MD7P
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00332
N° RG 23/00832 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MD7P
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [T] [U] (CCC)
[7] ([5])
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— [B] SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [F] [I], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 14 Mai 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [U]
né le 03 Mai 1962 à [Localité 8] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 297 substitué par Me Elena PARNIERE, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [M] munie d’un pouvoir permanent
Monsieur [T] [U] a été embauché courant 1988 en qualité de peintre, sableur, poseur de résines au sol dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la société [10] devenue la SARL [9] spécialisée dans les travaux de peinture et de vitrerie.
Il occupait en dernier lieu un poste de peintre sur pistolet à air.
La [7] a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels sa maladie du 06 mars 2018 “lésions chroniques des ménisques du genou gauche”, inscrite au tableau n°79 maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 14 septembre 2020 et la [7] lui a attribué par décision du 13 octobre 2020 un taux d’IPP de 08% à compter du 15 septembre 2020 au titre des séquelles résultant de cette maladie.
Le 28 octobre 2022, Monsieur [T] [U] a saisi la [7] d’une demande d’aggravation concernant son genou gauche.
A la suite du rapport médical de révision du taux d’IPP établi le 21 décembre 2022 par le Docteur [P], la [7] a, par décision en date 20 janvier 2023, ramené le taux d’IPP de Monsieur [T] [U] à 05% à compter du 16 janvier 2023.
Monsieur [T] [U] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable.
La [7] lui a notifié le 08 juin 2023 le maintien de sa décision du 20 janvier 2023 conformément à l’avis de la Commission médicale de recours amiable du 06 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 juillet 2023, Monsieur [T] [U] a formé un recours contre cette décision devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2023, la Présidente chargée du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée à Monsieur le Docteur [X] [E].
Celui-ci a établi son rapport le 03 janvier 2024.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 15 janvier 2025, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 12 mars 2025, Monsieur [T] [U] sollicite :
— que son recours soit déclaré recevable et bien fondé ;
— l’annulation de la décision la [7] datée du 20 janvier 2023 ;
Statuant à nouveau :
— de dire qu’il y a une aggravation de son état de santé ;
— d’augmenter son taux d’incapacité au titre de sa pathologie au genou gauche ;
— l’attribution d’un taux d’incapacité de 12% ;
— l’attribution d’un coefficient professionnel de 06% ;
— de statuer ce que de droit en ce qui concerne les frais et dépens ;
— que la [7] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il fait essentiellement valoir que :
— sa situation s’est en réalité aggravée à la suite de la fixation de son taux d’IPP à 08% puisque ses douleurs ont empiré et que lorsqu’il s’agenouille, il n’arrive plus à se redresser tout seul ;
— son état a encore empiré à la suite de son accident du travail du mois de février 2021 ;
— le médecin conseil, qui a ramené son taux d’IPP à 5%, n’a absolument pas tenu compte des certificats médicaux produits ni du fait que l’accroupissement n’est pas total et qu’il ne peut se relever seul ;
— il semble résulter du rapport de consultation médicale que, en dépit des conclusions du médecin consultant, son état a en réalité empiré ;
— sa demande est d’autant plus justifiée qu’il a fait une demande de rechute en date du 03 novembre 2023 qui a été acceptée par la [7] ;
— ni le médecin conseil, ni le médecin consultant n’ont pris en compte le retentissement professionnel de ses séquelles alors que, étant âgé de 62 ans, n’étant plus en mesure de reprendre son travail et n’ayant pas d’autre formation, il n’a aucune chance de retrouver un emploi.
Par conclusions en date du 09 juillet 2024, réceptionnées le 11 juillet 2024 et reprises oralement à l’audience du 12 mars 2025, la [7] sollicite :
— de dire et juger qu’elle a justement évalué à 05% le taux d’incapacité de Monsieur [T] [U] ;
En conséquence :
— la confirmation de sa décision ;
— que Monsieur [T] [U] soit débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamnation de Monsieur [T] [U] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle se prévaut essentiellement des conclusions du rapport de consultation médicale du Docteur [E] en date du 03 janvier 2024 qui confirment l’avis de son médecin conseil et celui de la Commission médicale de recours amiable et fait également valoir que :
— par principe, le taux d’IPP prend en considération l’incidence professionnelle ;
— Monsieur [T] [U] ne rapporte pas la preuve d’une perte de revenus en lien direct avec son accident du travail du 22 février 2021 ;
— sa demande d’attribution d’un taux professionnel ne peut par conséquent prospérer.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Le recours de Monsieur [T] [U], établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable, ce qui n’est pas contesté. Il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme conformément à sa demande.
Au fond
Il est rappelé in limine litis que, ainsi que cela résulte de la décision du 20 janvier 2023 de la [7] et de l’avis de la Commission médicale de recours amiable du 06 juin 2023, le présent litige concerne la demande d’aggravation des séquelles de sa maladie professionnelle du 06 mars 2018 formée par Monsieur [T] [U] et non les conséquences de son accident du travail du 22 février 2021 ou sa demande de rechute du 03 novembre 2023.
* Sur le taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,“le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à [10%], la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [T] [U] conteste la décision du 20 janvier 2023 de la [7] ramenant à 05% le taux d’incapacité permanente qui lui a été attribué à la suite de
sa demande de révision pour aggravation des séquelles de sa maladie professionnelle du 06 mars 2018.
Dans son rapport de consultation médicale en date du 03 janvier 2024, après avoir minutieusement étudiés les documents médicaux qui lui ont été présentés, le Docteur [E] indique qu’à l’examen clinique: “ en position debout, l’examen clinique n’appelle pas de commentaire. La flexion du genou gauche permet une distance talon-fesse de 15 cm. A droite, elle est de 12 cm.
Les extensions sont complètes tant à droite qu’à gauche. Les mensurations mesurées à 15 cm en dessous de la pointe de la rotule, 5cm et 15cm au-dessus de la tête basse de la rotule sont symétriques: 37,39, 47 cm.
A droite, il n’y a pas de choc rotulien, à gauche, il existe un discret choc rotulien.”
Il estime que “ au terme de cet examen, compte-tenu des différents documents en notre possession, de notre examen, les amplitudes articulaires du genou gauche sont quasi normales. Monsieur [T] [U] présente indiscutablement une arthrose débutante du compartiment fémoro-tibial interne, associée à une méniscopathie médiale (interne) ainsi qu’à un discret choc rotulien. Il n’y a aucune amyotrophie.”
Il en conclut que “le taux d’IPP présenté par Monsieur [T] [U] suite à l’accident du travail du 22 février 2021 selon le barème relève d’un taux d’IPP de 05%”
S’agissant du taux médical, les conclusions du médecin consultant sont claires, précises et motivées et conformes aux indications du guide-barème compte-tenu de la faiblesse de la gêne fonctionnelle objectivée sauf à préciser que ce taux d’IPP résulte des séquelles de la maladie professionnelle du 06 mars 2018 de Monsieur [T] [U].
Cet avis médical est également concordant avec les conclusions du médecin conseil de la [7] et de la Commission médicale de recours amiable.
Par ailleurs, Monsieur [T] [U] ne rapporte la preuve d’aucun élément, notamment d’ordre médical, permettant de remettre en cause les constatations et conclusions du médecin consultant.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de maintenir à 05% à compter du 16 janvier 2023 le taux d’IPP attribué à Monsieur [T] [U] résultant des séquelles médicales de sa maladie professionnelle du 06 mars 2018.
S’agissant du coefficient socio- professionnel, le guide-barème précise que, indépendamment de la prise en compte des éléments strictement médicaux pour apprécier l’incapacité, il doit également être tenu compte du fait que les séquelles de l’accident paraissent devoir entraîner une modification de la situation professionnelle de l’intéressé.
En l’espèce, Monsieur [T] [U] fait valoir que l’incidence professionnelle de ses séquelles n’ont aucunement été prises en compte.
Force est de constater que celui-ci n’a pas contesté l’absence d’attribution d’un coefficient professionnel lors de la fixation initiale de son taux d’IPP.
Par ailleurs, il apparaît que les éléments dont il se prévaut pour justifier de l’attribution d’un tel coefficient professionnel, notamment ses arrêts de travail et sa baisse de revenus, sont en réalité relatifs à son accident du travail du 22 février 2021 et à sa rechute du 03 novembre 2023 de sa maladie du 06 mars 2018 qui ne font pas partie de l’objet du litige de la présente procédure.
Monsieur [T] [U] doit en conséquence être débouté de sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [T] [U] de l’ensemble de son recours et de maintenir à 05% à compter du 16 janvier 2023 le taux d’IPP résultant des séquelles de sa maladie professionnelles du 06 mars 2018.
En revanche, s’agissant, par nature, d’une décision adminsitrative, il n’appartient pas à la présente juridiction de confirmer ou infirmer la décision de la [7] .
Pour le surplus
Monsieur [T] [U] , qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la [6].
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la [7] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le recours de Monsieur [T] [U] recevable en la forme ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [U] de toutes ses prétentions ;
MAINTIENT à 05% à compter du 16 janvier 2023 le taux d’incapacité permanente de Monsieur [T] [U] résultant des séquelles de sa maladie professionnelle du 06 mars 2018 ;
DÉBOUTE la [7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale ;
DIT que la [6] supportera les frais de consultation médicale ; au besoin l’Y CONDAMNE.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Françoise MORELLET
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