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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 14 avr. 2025, n° 23/04629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AVRIL 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/04629 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XTIZ
N° de MINUTE : 25/00292
L’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEÉ “[Adresse 20] [Localité 22]”
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentée par Me [M], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1144
DEMANDEUR
C/
Monsieur [V] [P]
né le 21 Décembre 1981 à [Localité 16] (ROYAUME-UNI)
[Adresse 2]
[Localité 12]
Madame [E] [H] épouse [P]
née le 31 Mars 1983 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Ayant pour Avocat : Maître Eric ROCHER-THOMAS, CABINET ERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E0489
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Février 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu le 23 février 2021, M. et Mme [P] ont acquis un terrain, issu d’une division en trois lots, constitué des parcelles cadastrées section AE sous les n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et situées [Adresse 3] à [Localité 17], au sein du Parc de [Localité 22].
M. et Mme [P] ont fait édifier une construction sur le terrain ainsi acquis et l’association syndicale autorisée Syndicat des propriétaires du Parc de [Localité 22] a fait valoir l’existence de servitudes pour s’y opposer.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier du 21 avril 2023, l’association syndicale autorisée [Adresse 20] Villeflix a fait assigner M. et Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de solliciter la démolition de l’ouvrage élevé en méconnaissance des servitudes.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— débouté M. et Mme [P] de leur exception de nullité de l’assignation du 21 avril 2023;
— débouté M. et Mme [P] de leurs fins de non-recevoir ;
— débouté M. et Mme [P] de leur demande tendant à la transmission d’une question préjudicielle à la juridiction administrative ;
— réservé les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 17 février 2025.
Par cette même ordonnance, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction formée par M. et Mme [P].
Le jugement a été mis en délibéré au 14 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, l’association syndicale autorisée Syndicat des propriétaires du Parc de [Localité 22] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— juger l’association syndicale autorisée « [Adresse 20] [Localité 22] » recevable et bien fondée en son action ;
— condamner M. et Mme [P] à démolir les ouvrages édifiés en méconnaissance des servitudes contractuelles sur les parcelles cadastrées AE340, AE [Cadastre 5], AE [Cadastre 6], AE [Cadastre 7], AE [Cadastre 8], AE [Cadastre 10], AE [Cadastre 11] et AE [Cadastre 11] dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— les condamner, dans le même délai, à remettre les lieux dans leur état antérieur et de rétablir le libre écoulement des eaux sur les parcelles précitées ;
— assortir la condamnation à intervenir d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration du délai de deux mois accordé aux défendeurs ;
— débouter M. et Mme [P] de leur demande de sursis à statuer fondée sur une question préjudicielle qui relèverait du juge administratif ;
— débouter M. et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions incidentes ;
— condamner M. et Mme [P] à verser au syndicat des propriétaires du Parc de [Localité 22] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, M. et Mme [P] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— surseoir à statuer en raison d’une difficulté sérieuse relevant de la compétence de la juridiction administrative concernant la légalité de la délibération de l’ASA du 16 juin 2022 et transmettre cette difficulté au tribunal administratif de Montreuil sous la question suivante : « La délibération du 16 juin 2022 de l’ASA est-elle affectée d’un vice de légalité et est-elle exécutoire ? » ;
En tout état de cause,
— débouter l’association [Adresse 19] en l’ensemble de ses demandes;
— condamner l’association syndicale autorisée du Parc de [Adresse 21] à verser à M. et Mme [P] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer fondée sur une question préjudicielle
La demande a été tranchée par une ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2024 et se heurte dont à l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable.
Sur la demande en démolition d’ouvrages édifiés en méconnaissance d’une servitude
L’article 686 du code civil dispose qu’il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble.
Aux termes de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Il est établi que la démolition est la sanction d’un droit réel transgressé (3e Civ., 19 juillet 1995, pourvoi n° 93-17.134) et que le titulaire d’une servitude transgressée n’a pas à justifier d’un préjudice, la violation de la servitude justifiant à elle seule, cette sanction (3e Civ. 29 avril 2002, pourvoi n° 00-14.287).
En l’espèce, il résulte de l’origine de propriété, qui ne fait pas l’objet d’une quelconque contestation en défense, que le fonds acquis par M. et Mme [P] est grevé d’une servitude :
— les actes des 29 septembre et 11 octobre 1860 stipulent « que ledit acquéreur ne pourrait faire aucuns travaux qui pourraient entraver la libre circulation des eaux dudit parc de [Localité 22] par les canaux dont s’agit ou toute autre voie » ;
— l’acte de vente du 8 juin 1939 stipule que : « Monsieur [B] ès noms, grève dès à présent tous les terrains longeant ladite avenue des mêmes obligations de clôture et interdictions de constructions et il s’oblige à les imposer aux acquéreurs de ces terrains au fur et à mesure des ventes qui en seront faites ».
Il résulte de la lettre claire de la servitude invoquée que M. et Mme [P] ne peuvent « entraver la libre circulation des eaux » du parc.
Or, à considérer qu’un cours d’eau traverse le terrain des défendeurs, la preuve de l’existence d’une source ne pouvant se limiter à un plan de permis de construire vieux de vingt ans, et que la construction projetée empiète bel et bien sur l’assiette dudit cours d’eau, rien, en l’état des pièces produites, ne permet d’établir avec certitude une quelconque entrave à la libre circulation des eaux.
Ainsi, en l’absence de constatations matérielles de l’entrave à la libre circulation des eaux, la demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de l’association syndicale autorisée [Adresse 20] [Localité 22], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’association syndicale autorisée Syndicat des propriétaires du Parc de [Localité 22], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. et Mme [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer en raison d’une difficulté sérieuse relevant de la compétence de la juridiction administrative concernant la légalité de la délibération de l’ASA du 16 juin 2022 ;
DEBOUTE l’association syndicale autorisée [Adresse 20] [Localité 22] de sa demande en démolition de l’ouvrage de M. et Mme [P] ;
MET les dépens à la charge de l’association syndicale autorisée Syndicat des propriétaires du Parc de [Localité 22] ;
CONDAMNE l’association syndicale autorisée [Adresse 20] [Adresse 21] à payer à M. et Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’association syndicale autorisée Syndicat des propriétaires du Parc de [Localité 22] de
sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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