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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 6 févr. 2026, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CFEM
Minute :
JUGEMENT
DU 06/02/2026
[I] [G]
[D] [B]
C/
[K] [V], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial JP15
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 06 février 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Adeline JEAUNEAU, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Mme Agnès VANTAL faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [G]
né le 18 Décembre 1989 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [B]
née le 18 Février 1994 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC, suppléant la SCP COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [V], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial JP15
demeurant Chez Mme [W] [H] [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n° DEV 0000015 accepté le 8 août 2024, M [I] [G] et Mme [D] [B] ont confié la réfection d’une terrasse surélevée et de l’escalier y menant, tous deux faits de pierres, à M [K] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « JP 15 CARRELEUR », pour un prix total de 7.639,05 euros, dont un acompte de 3.055,63 euros.
Se plaignant d’une défaillance d’exécution, M [I] [G] et Mme [D] [B] ont fait constater, selon procès-verbal établi le 17 septembre 2025, l’état d’avancement des travaux par Maître [F] [Q], commissaire de justice.
Le 20 juin 2025, M. [T] [A], conciliateur de justice, a établi un constat de carence et relevé l’impossibilité de procéder à une tentative de conciliation préalable entre les parties.
Par acte du 7 novembre 2025, M [I] [G] et Mme [D] [B] font assigner M [K] [V] devant le Tribunal judiciaire d’AURILLAC, aux fins de le voir condamner à leur payer les sommes suivantes :
— 3.055,62 euros au titre de la restitution de l’acompte versé ;
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens ;
— 464,64 euros TTC en remboursement des frais de constat de commissaire de justice.
Au soutien de leurs prétentions, faites au visa des articles 1103, 1104, 1217, 123-1 du code civil, M [I] [G] et Mme [D] [B], font valoir que les travaux n’ont ni été terminés, ni exécutés conformément aux règles de l’art, M [K] [V] s’étant limité, ainsi qu’il résulte du constat de commissaire de justice, à déposer une partie des pierres de l’escalier et l’ensemble des pierres de la terrasse, terrasse ensuite recouverte d’un revêtement beige irrégulier et glissant. Ils en concluent que l’acompte versé de 3.055,62 euros n’a pas reçu de contrepartie et devrait être restitué.
Ils estiment par ailleurs avoir subi un préjudice, tenant à la circonstance d’avoir été bloqués pendant plus d’un an dans l’avancé de leurs travaux et l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent d’utiliser leur terrasse.
A l’audience du 5 décembre 2025, M [I] [G] et Mme [D] [B] représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
M [K] [V], régulièrement cité à étude, ne s’est ni présenté, ni fait représenté.
La décision rendue par défaut, a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en restitution de l’acompte et de réparation du préjudice
Il résulte des articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile, que l’obligation faite au juge de restituer, aux fins de trancher le litige en droit, leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, trouve sa nécessaire limite dans son obligation de ne se prononcer que sur ce qui est demandé et dans l’interdiction qui lui est corrélativement faite d’ajouter aux prétentions des parties.
En application de l’article 1217 du code civil, qui liste les différentes sanctions de l’inexécution existante en droit commun des contrats, le créancier d’une obligation contractuelle envers lequel l’engagement pris par l’autre partie n’a pas été respecté exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil, la résolution d’un contrat inexécuté, même partiellement, peut être prononcée par le juge à condition que le créancier fasse la preuve d’une inexécution suffisamment grave, le juge pouvant toujours préférer, au regard des circonstances, ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement des délais au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Lorsque la résolution est prononcée, elle met fin au contrat à la date que fixe le juge ou celle de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En vertu de l’article 1231 et 1231-1 du code civil, si créancier victime d’une inexécution contractuelle ne trouvant pas son origine dans un cas de force majeure peut obtenir réparation du préjudice que lui cause cette inexécution, c’est à la condition que le débiteur ait été préalablement mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable, sauf à ce que le créancier apporte la preuve que l’inexécution soit définitive.
En application de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, M [I] [G] et Mme [D] [B] sollicitent la restitution des 3.055,62 euros qu’ils expliquent avoir déjà versés en exécution du contrat d’entreprise les liant à M [K] [V], sans pour autant formuler de demande tendant à la résolution de ce contrat, résolution dont les restitutions, comme sanctions d’une inexécution contractuelle, ne sont pourtant que la conséquence, ni même ne serait-ce qu’évoquer le sort du contrat litigieux. Il ne peut donc être envisagé d’examiner leur demande sous cet angle, sans méconnaître l’objet du litige et ajouter à leurs prétentions, ce qui est interdit au juge.
A titre surabondant, il sera observé que, pour être prononcée, la résolution judiciaire du contrat litigieux, supposerait, spécialement en présence d’une inexécution partielle, d’une part, que soit démontrée, ce qu’ils font pas, l’existence d’un manquement mettant en péril l’ensemble du contrat justifiant d’anéantir celui-ci plutôt que d’ordonner, en particulier, l’exécution dans un délai déterminé, et, d’autre part, de se prononcer en sous-ordre sur le sort des prestations déjà exécutées par l’entrepreneur, sort sur lequel ils demeurent taisant.
Pas davantage ne peut-il être fait droit aux demandes en paiement de M [I] [G] et Mme [D] [B] au titre de la responsabilité contractuelle, qu’il s’agisse de leur demande de restitution de l’acompte ainsi requalifiée ou de celle explicitement formulée comme visant à la compensation d’un préjudice à hauteur de 1.000 euros. En effet, les demandeurs n’apportent ni la preuve que l’inexécution partielle du contrat dont ils se prévalent présente un caractère irréversible, ni ne justifient, alors que le devis signé le 8 août 2024, ne comporte aucune date d’exigibilité, avoir formellement mis en demeure M [K] [V] de terminer le chantier. A cet égard, les captures d’écran des SMS produits, dont le destinataire n’est pas assurément identifiable, ne sauraient, à l’évidence, valoir sommation interpellative au sens de l’article 1344 du code civil. Les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle ne sont donc pas remplies.
Par conséquent, M [I] [G] et Mme [D] [B] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
M [I] [G] et Mme [D] [B] parties perdantes au procès, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code civil.
Dans la mesure où l’indemnisation du prix du constat de commissaire ne peut se concevoir qu’au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, auxquels M [I] [G] et Mme [D] [B] ne sauraient prétendre en leur qualité de parties perdantes, leur demande à ce titre sera également rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut, en dernier ressort :
DEBOUTE M [I] [G] et Mme [D] [B] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de M [K] [V] ;
CONDAMNE M [I] [G] et Mme [D] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge,
A. VANTAL A. JEAUNEAU
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