Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 10 févr. 2025, n° 23/08058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
TJ PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 10 Février 2025
N° RG 23/08058 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KUSN
JUGEMENT DU :
10 Février 2025
S.A.R.L. REPROLOGIE BRETAGNE
C/
[D] [Z]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 10 Février 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 09 Décembre 2024.
En présence de [U] [H], magistrate stagiaire.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
S.A.R.L. REPROLOGIE BRETAGNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée à l’audience
ET :
DEFENDEUR
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Maëlle GRANDCOIN, avocat au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 mai 2023 à la requête de la Sarl Reprologie Bretagne, le tribunal judiciaire de Rennes a enjoint M. [D] [Z] de lui payer la somme de 1.620 € en principal avec intérêts au taux légal.
L’ordonnance a été signifiée le 23 octobre 2023 au débiteur, qui a formé opposition par lettre du 26 octobre 2023, reçue au greffe le 31 octobre suivant.
A l’initiative du greffe, les parties ont été convoquées par pli recommandé avec accusé de réception, à l’audience du 27 mai 2024, afin de permettre un débat contradictoire.
A cette audience, la Sarl Reprologie Bretagne représentée par Mme [L],, munie d’un pouvoir a comparu, ainsi que M. [D] [Z], représenté par son avocat.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties, à l’audience du 7 octobre 2024.
A l’audience du 7 octobre 2024, M. [D] [Z] a comparu, représenté par son avocat. La demanderesse n’étant ni présente ni représentée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 décembre 2024, et un avis de renvoi lui a été adressé.
A cette audience, M. [D] [Z], représenté par son avocat, a comparu et déposé des conclusions visées par le greffe, déclarant s’en rapporter à ses écritures.
La société Reprologie Bretagne n’étant ni présente, ni représentée, Mme [L] ayant toutefois adressé un courriel au greffe, pour informer qu’elle ne serait pas présente à l’audience, mais qu’elle ne demandait aucun report.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition.
Dans ses conclusions, M. [D] [Z] demande à être déclaré recevable en son opposition, à voir débouter la Sarl Reprologie Bretagne de l’ensemble de ses demandes, qu’elle soit condamnée aux dépens, et à lui verser une indemnité de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
MOTIFS
La procédure d’injonction de payer devant le Tribunal judiciaire est prévue par les dispositions des articles 1405 à 1422 du Code de procédure civile.
L’opposition du défendeur est recevable, ayant été formée dans le délai d’un mois de la date de signification de l’ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 14016 du Code de procédure civile.
Le créancier, demandeur à la requête en injonction de payer, reste demandeur à la procédure, qui s’ouvre suite à l’opposition formée par le débiteur.
L’audience qui fait suite à l’opposition, est soumise aux formalités procédurales ordinaires.
Le jugement du tribunal, se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer, en application des dispositions de l’article 1420 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qui dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention », et des dispositions ci-dessus rappelées.
Le créancier, en qualité de demandeur, à la charge de la preuve, concernant la réalité et le montant de la créance qui l’invoque, sans que l’ordonnance d’injonction de payer ne le fasse bénéficier d’une présomption de preuve.
Dans le cadre d’une procédure orale, sur opposition à ordonnance d’injonction de payer, le juge est saisi oralement par les parties.
Dès lors que la partie demanderesse, n’est ni présente, ni représentée physiquement à l’audience, ni dispensée de sa présence, le juge n’est pas saisi de sa demande, et il ne peut pas se fonder sur l’ordonnance d’injonction de payer.
En conséquence, la Sarl Reprologie Bretagne sera déboutée de toutes ses demandes.
M. [Z] sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Dans une procédure orale, les moyens et prétentions sont présumés, doivent avoir été débattus contradictoirement à l’audience.
En l’espèce, M. [D] [Z] ne rapporte pas la preuve en l’absence de la société demanderesse à l’audience, que ses conclusions et pièces lui ont été communiquées en temps utile.
En conséquence, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en dernier ressort, qui se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 mai 2023,
Le Tribunal,
— CONSTATE que l’opposition formée par M. [D] [Z] dans le délai, est recevable,
— CONSTATE que la demanderesse en injonction de payer ne soutient pas ses demandes initiales sur l’opposition,
— DECLARE nulle et non avenue l’ordonnance portant injonction de payer en date du 09 Mai 2023,
En conséquence,
— DEBOUTE la Sarl Reprologie Bretagne de toutes ses demandes,
— La condamne aux entiers dépens,
— DEBOUTE M. [D] [Z] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Terme ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Clause pénale ·
- Intérêts moratoires ·
- Contrat de prêt ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Clauses abusives ·
- Protection
- Crédit immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Développement ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection
- Côte d'ivoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Mariage ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Obligation alimentaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Acompte ·
- Entrepreneur ·
- Restitution ·
- Code civil ·
- Inexécution contractuelle ·
- Constat
- Vie privée ·
- Magazine ·
- Publication ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Image ·
- Photographie ·
- Presse ·
- Liberté d'expression ·
- Pouvoir du juge
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Facture ·
- Demande de remboursement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Procédure civile ·
- Agence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en contrefaçon de marque communautaire ·
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Laser ·
- Marque ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Internet ·
- Contrefaçon ·
- Constat ·
- Usage ·
- Concurrence déloyale
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Valeur vénale ·
- Motif légitime ·
- Mission
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Parc ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Syndicat ·
- Question préjudicielle ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.