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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 13 janv. 2026, n° 25/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00921 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MXAS
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [F] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître GERARDOT
DEFENDEUR
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître TRAMIER
DÉBATS
A l’audience publique du : 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 13 Janvier 2026
Le 13 Janvier 2026
Grosse à :
Maître [D] [R] [I] de la SELARL BREU-AUBRUN-[I] ET ASSOCIES, Maître [T] [X] de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 9 février 2021 (RG 20/00714), ordonnant une expertise judiciaire et la confiant à Monsieur [W] [P],
Vu l’ordonnance du 23 novembre 2021 (RG 21/01034), étendant les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P],
Vu l’ordonnance du 26 juillet 2022 (RG 22/00964), déboutant une partie à l’expertise de sa demande de mettre en cause Monsieur [N] [B],
Vu l’ordonnance du 18 avril 2023 (RG 23/00227), ordonnant une extension de la mission de Monsieur [P],
Vu l’ordonnance du 26 septembre 2023 (RG 23/01064), étendant les opérations d’expertise au contradictoire de nouvelles parties,
Vu l’ordonnance du 2 juillet 2024 (RG 24/00590), étendant les opérations d’expertise au contradictoire d’une nouvelle partie,
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [F] [K] le 8 octobre 2025 à Monsieur [N] [B] aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les ordonnances de référés précitées,
Vu les conclusions de Monsieur [N] [B], notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 décembre 2025, et aux termes desquelles il s’oppose à sa mise en cause,
Vu les conclusions de Monsieur [F] [K], notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 décembre 2025, et aux termes desquelles il réplique à son adversaire et maintient sa demande,
A l’audience du 9 décembre 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par Monsieur [F] [K] la mise en cause de Monsieur [N] [B].
Il expose que les opérations d’expertise ont mis en évidence la nécessité de faire participer Monsieur [B] aux opérations d’expertise. Il produit à l’appui de sa demande la note de l’expert, Monsieur [P], lequel expose que l’attrait en cause de Monsieur [B] est indispensable, au regard des vices cachés d’ordre structurels constatés sur la villa vendue à Monsieur [K].
En opposition, Monsieur [N] [B] s’oppose à sa mise en cause en indiquant que celle-ci a déjà été refusée par le passé par le juge des référés, de sorte qu’il y aurait autorité de la chose jugée sur ce point. Il indique également qu’il n’y aurait aucun motif légitime pour Monsieur [K] de l’attraire à la cause, celui-ci exposant n’avoir commis aucune faute permettant de contourner l’écran de sa société et de mettre directement en cause sa responsabilité en tant que gérant.
Sur ce, concernant son premier moyen, il est relevé que le présent litige ne se situe pas entre les mêmes parties, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu à voir appliquer l’autorité de la chose jugée, qui n’aurait été que provisoire, les décisions ayant été rendues en référé.
Sur son second moyen, celui-ci apparaît également inopérant dans la mesure où Monsieur [K] entend le mettre en cause à la demande de l’expert judiciaire, indiquant que cela devient nécessaire et indispensable, notamment pour obtenir des explications techniques et faire avancer l’expertise. Il est prématuré d’envisager à ce stade de la procédure la question des fautes détachables susceptible d’engager sa responsabilité personnelle de gérant. Pour cette raison, Monsieur [K] démontre de l’existence d’un motif légitime à attraire Monsieur [B] aux opérations d’expertise et il sera fait droit à sa demande.
Seule l’ordonnance du 26 juillet 2022 ne sera pas rendue commune et opposable à Monsieur [B], celui-ci étant déjà partie dans le litige rendu de sorte que cette ordonnance lui est déjà nécessairement opposable.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de Monsieur [F] [K], sauf décision ultérieure du juge du fond.
En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile formulée à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [N] [B], l’ordonnance du 9 février 2021 (RG 20/00714 – N° Portalis DBW2-W-B7E-KQLU), l’ordonnance du 23 novembre 2021 (RG 21/01034 – N° Portalis DBW2-W-B7F-K5TK), l’ordonnance du 18 avril 2023 (RG 23/00227 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LWHC), l’ordonnance du 26 septembre 2023 (RG 23/01064 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L4EK) et l’ordonnance du 2 juillet 2024 (RG 24/00590 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MGMQ),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de Monsieur [B] [N] et le mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de cette nouvelle partie, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par Monsieur [F] [K] et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que les dépens seront supportés par Monsieur [F] [K], sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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