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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 22 juil. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00012 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22JM
JUGEMENT
Minute : 25/490
Du : 22 Juillet 2025
S.A.S. [1] (MTL02A0508.016)
Représentant : Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1118
C/
Madame [M] [K]
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (JERO02323AA)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 22 Juillet 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Mai 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. [1] (MTL02A0508.016), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [M] [K], demeurant Chez [2] – [Adresse 3]
comparante en personne
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (JERO02323AA), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ
Madame [M] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 28 octobre 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 7 janvier 2025 à la société [1] qui l’a contestée le 14 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2025.
A l’audience, la société [1] a maintenu son recours en expliquant que Madame [M] [K] est de mauvaise foi car elle a une profession qu’elle n’exerce pas et qu’elle n’a fait aucune démarche pour régulariser sa situation. Elle a ajouté qu’elle n’est pas en outre dans une situation irrémédiablement compromise. Elle est âgée de 22 ans et a bénéficié d’une formation professionnelle. Elle a précisé que Mme [K] a libéré les lieux qu’elle occupait en juillet 2024 et qu’à l’issue d’une décision de justice rendue le 11 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil, elle a été condamnée à lui régler, in solidum avec M. [E] [K], caution, la somme de 4575,30 euros outre les dépens de l’instance.
Madame [M] [K], comparante, a exposé qu’elle est accompagnée par la mission locale et est suivie par l’association [2] qui la loge et l’aide. Elle a expliqué avoir effectivement une formation pour être hôtesse multi-sites, mais ne peut continuer à exercer cet emploi en raison de ces problèmes de santé. Elle a indiqué chercher désormais un travail administratif.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré expressément autorisée, Mme [M] [K] a adressé à la juridiction des justificatifs sur son état de santé.
MOTIFS
Il résulte des articles L. 733-12 et L. 711-1 que le juge saisi de la contestation de mesures imposées peut s’assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
La société [1] soulève la mauvaise foi de Mme [M] [K] indiquant que celle-ci, bien qu’ayant bénéficié d’une formation professionnelle, n’exerce aucun emploi et ne cherche pas à régulariser sa situation.
Il apparait toutefois que Mme [M] justifie de réels problèmes de santé d’ordre psychologique, qu’elle justifie de démarches auprès de la MDPH afin d’obtenir une reconnaissance de cette situation, qu’elle a retrouvé un logement et est inscrite à la mission locale, ce qui n’était pas le cas lors du dépôt de son dossier de surendettement.
Dans ces conditions, la société [1] échoue à démontrer la mauvaise foi de la débitrice.
Par ailleurs, Madame [M] [K] n’a personne à charge.
Elle a des ressources, composées de l’allocation versée par la mission locale (552,29€), l’obligation alimentaire paternelle (300 €), l’allocation personnalisée au logement (390€), à hauteur de 1242,29 €. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 166,13 euros.
S’agissant des charges, Madame [M] [K] paie une redevance (469,34 euros). Il convient en outre d’appliquer un forfait de base de 632 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1101,34 euros.
Madame [M] [K] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 140,95 euros de sorte que la situation de Madame [M] [K] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint Denis afin qu’elle élabore de nouvelles mesures. Il est à noter que le montant de la créance de [1] devra être revu à la baisse au regard de la récente décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [1] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint Denis au profit de Madame [M] [K] ;
CONSTATE que Madame [M] [K] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [M] [K] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint DENIS par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
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