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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 24/03372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/03372 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I62B
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 14 Janvier 2025
[D] [V]
[J] [V]
C/
[K] [C]
[R] [N] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Dominique LECOMTE – 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [K] [C]
M. [R] [N] [S]
Me Dominique LECOMTE – 24
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [V]
né le 14 Septembre 1965 à LIVRY (14240)
demeurant 10 Route de Villers – 14240 CAUMONT-SUR-AURE
représenté par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
Madame [J] [V]
née le 16 Février 1965 à BAYEUX (14400)
demeurant 10 Route de Villers – 14240 CAUMONT-SUR-AURE
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [C]
né le 11 Juin 2002 à CHERBOURG-OCTEVILLE (50100)
demeurant 6 Place Blot – Appartement n°6 – 14000 CAEN
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [N] [S]
né le 11 Octobre 1999 à SAINT LAURENT DU MARONI (97393)
demeurant 60 Rue de Falaise – 3ème étage – Appartement n°31 – 14000 CAEN
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 19 Novembre 2024
Date des débats : 19 Novembre 2024
Date de la mise à disposition : 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2023, Monsieur [Z] [V] et Madame [J] [V] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [K] [C], bail portant sur un logement situé au 6 place BLOT, 14000 CAEN, moyennant un loyer mensuel révisable de 600 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 50 euros.
Suivant cautionnement signé le même jour, Monsieur [S] [N] s’est porté caution solidaire des sommes dues au titre de ce contrat de bail.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, Monsieur et Madame [V] ont fait délivrer à Monsieur [C] un commandement de payer la somme de 1.950 euros au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, ce commandement de payer a été signifié à la caution.
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire étant demeuré infructueux, par actes de commissaire de justice en date des 13 et 14 août 2024, Monsieur et Madame [V] ont fait assigner Monsieur [C] et Monsieur [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir :
Constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail ; ordonner l’expulsion de tout occupant du local; condamner Monsieur [C] au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 15 euros par jour, passé le délai limite qui sera fixé par le tribunal pour son maintien dans les lieux,condamner solidairement Monsieur [C] et Monsieur [N] au paiement : *de la somme de 3.756 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 8 août 2024 outre les intérêts au taux légal portant sur la somme de 2.081,16 euros à compter de la mise en demeure du 16 mai 2024, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
*d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
condamner Monsieur [C] au paiement d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;condamner solidairement Monsieur [C] et Monsieur [N] au paiement d’une somme de 1250 Euros au titre de l’article 700 du CPC ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 14 août 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La CCAPEX a été saisie du commandement de payer le 17 mai 2024.
A l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, Monsieur et Madame [V], représentés par leur avocat, maintiennent l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de Messieurs [K] [C] et [S] [N] et précisent que la dette locative actualisée s’élève à la somme de 5.076 euros, mois de novembre 2024 inclus, selon décompte produit à l’audience.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [N] a comparu et a demandé le débouté de toutes les demandes formulées à son encontre, indiquant ne pas s’être porté caution pour Monsieur [C], et n’avoir jamais signé l’acte de cautionnement.
Le conseil de Monsieur et Madame [V] est autorisé à produire en délibéré une note concernant les conditions de signature de l’acte de cautionnement et Monsieur [N] copie d’un précédent bail qu’il aurait signé en colocation avec Monsieur [C].
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Le conseil de Monsieur et Madame [V] a fait parvenir au greffe une note en délibéré réceptionnée le 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 telle que modifiée par la loi du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation – ou l’assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – doit être notifiée au préfet six semaines au moins avant la date de l’audience, par lettre recommandée avec accusé réception, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, Monsieur et Madame [V] justifient avoir notifié l’assignation à la Préfecture du Calvados le 14 août 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience prévue le 19 novembre 2024.
La demande en constat de la résiliation du bail formée par Monsieur et Madame [V] est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 16 mai 2024 pour la somme de 1.950 euros. Or, d’après l’historique des versements versé aux débats par les demandeurs, la somme n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Ce défaut de régularisation fonde Monsieur et Madame [V] à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 16 juillet 2024 par l’effet de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
En conséquence, la résiliation du contrat de bail à la date du 16 juillet 2024 sera constatée.
Sur les conséquences de la résiliation du bail
Sur la demande d’expulsion
Selon l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’une personne d’un lieu d’habitation ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de 2 mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
En l’espèce, Monsieur [C] se maintenant dans les lieux sans en régler la totalité du loyer et des charges, son expulsion du logement situé au 6 place Blot, 14000 CAEN sera ordonnée.
Sur la demande de prononcé d’une astreinte provisoire
Enfin, en application des articles L131-1 à L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte peut être provisoire ou définitive.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent le prononcé d’une astreinte provisoire à hauteur de 15 euros par jour de retard à compter du délai fixé pour le maintien des locataires dans les lieux. Toutefois, la possibilité de recourir à la force publique pour procéder à l’expulsion des défenderesses s’avère suffisante à assurer l’exécution de la décision, ce dont il résulte que le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire.
Dans ces conditions, la demande de prononcé d’une astreinte provisoire formée par Monsieur et Madame [V] sera rejetée.
Sur la demande en paiement de la dette locative
Conformément aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L’article 1344 du code civil précise que la mise en demeure est une sommation ou un acte portant interpellation suffisante.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail signé entre les parties que le locataire est redevable de la somme mensuelle de 600 euros au titre du loyer et de 50 euros au titre de la provision sur charges. En outre, Monsieur et Madame [V] produisent un décompte actualisé à la date du 19 novembre 2024 selon lequel leur créance s’établit à 5.076 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation, mois de novembre 2024 inclus.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [V] ont fait délivrer un commandement de payer valant mise en demeure à Monsieur [C] le 16 mai 2024, date à laquelle courent les intérêts au taux légal sur la somme de 1.950 euros, et à compter du 14 août 2024, date de l’assignation pour le surplus.
En conséquence, Monsieur [C] sera condamné à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 5.076 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024 sur la somme de 1.950 euros et à compter du 14 août 2024 sur le surplus.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci.
En conséquence, au vu des éléments de faits propres à l’affaire, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui aurait dû être payés en cas de poursuite dudit bail (600 euros par mois pour le logement et 50 euros par mois pour les charges) avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges et taxes récupérables jusqu’à la date de libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur l’engagement de caution
En vertu de l’article 1373 du code civil, La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans ce cas il y a lieu à vérification d’écriture.
Il appartient alors au juge de procéder lui-même à l’examen de l’écrit litigieux.
Monsieur [N] a contesté à l’audience son écriture et sa signature sur l’acte de cautionnement produit par les bailleurs.
Lors de l’audience, il a été pris sur papier un échantillon de l’écriture et de la signature de Monsieur [N] qui ne correspondent pas avec les signatures et écritures portées sur le bail et l’acte de cautionnement. La signature portée sur la pièce d’identité de Monsieur [N] ne ressemble pas non plus à celle portée sur les actes litigieux.
Par contre les signatures et écritures contestées peuvent correspondre à l’écriture de Monsieur [C].
Par note en délibéré, le conseil des bailleurs a indiqué que l’acte de cautionnement avait été reçu déjà rempli et signé, hors la présence de la caution. Il a été indiqué également qu’une personne avait été appelée au téléphone de Monsieur [N] par Madame [V], et que la personne qui avait répondu n’avait pas contesté sa caution et avait assuré que Monsieur [C] allait rapidement faire le nécessaire pour apurer sa dette.
Il est donc certain que Monsieur [N] n’était pas présent physiquement lors de la conclusion du bail, et il n’est pas certain que la personne contactée au téléphone par Madame [V] soit bien Monsieur [N].
Il peut donc être conclu à l’absence de sincérité de l’acte de cautionnement.
Monsieur et Madame [V] seront déboutés de toutes leurs demandes à l’encontre de Monsieur [N].
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur et Madame [V] ne justifient d’aucun préjudice distinct de celui inhérent au retard du paiement des loyers.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par les demandeurs sera rejetée.
Sur le coût du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [C], qui a été solidairement condamné aux dépens, sera également condamné à payer à Monsieur et Madame [V] une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens qu’il est équitable de fixer à 1250 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti par Monsieur [D] [V] et Madame [J] [V] à Monsieur [K] [C] à la date du 16 juillet 2024;
DIT que Monsieur [K] [C] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux sis 6 place BLOT, Appt 6, CAEN (14000) ;
ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de prononcé d’une astreinte formée par Monsieur [D] [V] et Madame [J] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [J] [V] la somme de 5.076 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024 sur la somme de 1.950 euros et à compter du 14 août 2024 sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [J] [V] une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [D] [V] et madame [J] [V] ;
DEBOUTE Monsieur [D] [V] et Madame [J] [V] de toutes leurs demandes à l’encontre de Monsieur [S] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [J] [V] la somme de 1250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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