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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 31 mars 2026, n° 25/03250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : S.E.L.A.R.L. [L] [U] – AVOCATS & ASSOCIES / CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
N° RG 25/03250 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QW27
MINUTE N° 26/194
Du 31 Mars 2026
Grosse délivrée
Me [U] [L]
Expédition délivrée
S.E.L.A.R.L. [L] [U] – AVOCATS & ASSOCIES
Organisme CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
SCP GIAONNI-POTIER
Le 31/03/2026
Mentions :
DEMANDERESSE
La S.E.L.A.R.L. [L] [U] – AVOCATS & ASSOCIES
représentée par son gérant Maître [U] [L], avocat au barreau de GRASSE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ANTIBES sous le numéro
[Numéro identifiant 1]
située au [Adresse 1]
DÉFENDERESSE
La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS (CNBF)
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro
039 267 240
située [Adresse 2]
représentée par son représentant légal en exercice, ès-qualités.
représentée par Maître Cyril VILLATTE de PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme ISETTA, Greffier
A l’audience du 15 Décembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 février 2026, puis prorogé au 02 mars 2026 puis au 31 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente et un Mars deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, la Selarl [L] [U]-avocats & associés a fait assigner la Caisse nationale des barreaux français afin d’entendre le juge de l’exécution :
A titre principal,
— prononcer le caractère non avenu de la signification du titre exécutoire avec commandement aux fins de saisie vente, objet du litige, portant sur l’année 2021, pour non respect des dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile alinéa 1 et 3 ( signification au-delà du délai de six mois de la notification du titre exécutoire et non signification du bordereau des documents justificatifs),
— prononcer la nullité de la signification du titre exécutoire avec commandement de saisie-vente, objet du litige, portant sur l’année 2021, pour non respect du principe de loyauté procédurale ( non utilisation de l’adresse courriel et du numéro de téléphone du débiteur indiqués dans le compte en ligne de la Cnbf, sur les pages jaunes et sur l’annuaire du barreau de rattachement, lorsque la Cnbf a constaté la réexpédition des courriers suite au changement de domiciliation professionnelle, alors même que la même étude de commissaires de justice mandatée le fera au terme de la procédure),
— prononcer la nullité de la signification du titre exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente, objet du litige, portant sur l’année 2021, en raison de la compensation de créance qui a été opérée le 24 juin 2025, soit un mois plus tôt ( “Appel 2025 Actualisé” “Régularisation…”) ou, en cas de contestation du montant compensé, de cette même créance qui aurait due être compensée avec la dette à l’occasion de cette régularisation,
— ordonner par voie de conséquence, l’interruption de la procédure au titre de la nullité de la procédure d’exécution forcée qui a été engagée par la Cnbf à l’encontre de la Selarl [L] [U]-avocats et associés sur le fondement de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence du 21 juin 2024, en particulier la procédure de saisie-vente des biens professionnels mobiliers, portant sur l’année 2021,
— prononcer la condamnation de la Caisse nationale des barreaux français à une indemnité de 1000 euros au titre du préjudice subi par une procédure d’exécution forcée irrégulière, non avenue et déloyale,
— ordonner la suppression des frais de procédure d’exécution requis par le créancier et la suppression des dépens,
— condamner la Cnbf à une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— fixer un échéancier portant sur la contribution équivalente au droit de plaidoirie restant due et ce sur une durée de douze mois,
— ordonner la suspension de la procédure d’exécution forcée qui a été engagée par le Cnbf à l’encontre de la Selarl [L] [U]-avocats et associés sur le fondement de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence du 21 juin 2024 portant sur l’année 2021, en particulier la procédure de saisie-vente des biens professionnels mobiliers,
— ordonner la suppression des frais de procédure d’exécution requis par le créancier, par équité et compte-tenu de la bonne foi de la Selarl [L] [U]-avocats et associés,
— dire que par équité et compte-tenu de la bonne foi de la Selarl [L] [U] avocats et associés, que celui-ci ne soit pas condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni aux dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 15 décembre 2025 et visées par le greffe, la Caisse nationale des barreaux français demande au juge de l’exécution de :
— débouter la Selarl [L] [U]-avocats & associés de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Selarl [L] [U]-avocats & associés à lui payer une somme de 681,88 euros au titre des Cedp pour l’année 2021,
— condamner la Selarl [L] [U]-avocats & associés à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS
Sur la validité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 22 juillet 2025 et ses conséquences
L’article L652-11 du code de la sécurité sociale dispose que le rôle des cotisations de la Caisse nationale des barreaux français est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d’appel, sur l’avis du procureur général.
Aux termes de l’article R652-25 du même code, le rôle des cotisations est établi par le conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d’appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.
Les titres exécutoires sont signifiés par acte d’huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente.
Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L’opposition est motivée.
En l’espèce, par ordonnance en date du 21 juin 2024, le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence a rendu exécutoire le rôle de la Caisse nationale des barreaux français relatif aux contributions équivalentes aux droits de plaidoirie et majorations arrêtées au 27 mai 2024, relatives à l’année 2021 et a ordonné que la Selarl [L] [U]-avocats & associés du barreau de Grasse devra payer à ladite caisse les sommes suivantes :
* la somme initiale de 681,88 euros représentant la contribution équivalente aux droits de plaidoirie due pour l’année 2021 et les majorations de retard arrêtées à la date du 27 mai 2024 sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu’au jour du règlement intégral conformément aux dispositions de l’article R652-4 du code de la sécurité sociale,
* les frais de signification et de mise à exécution du présent exécutoire.
Ce titre exécutoire a été signifié à la personne de Maître [U] [L] par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025.
Cette ordonnance rendue en application des dispositions ci-dessus énoncées ne constitue pas une ordonnance d’injonction de payer et sa signification n’est donc pas soumise aux dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile comme soutenu par la demanderesse, que ce soit en termes de délai de signification comme en termes de bordereau de signification.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de démarche amiable préalable, la demanderesse ne peut valablement reprocher à la Caisse nationale des barreaux français de ne pas avoir entrepris une telle démarche, démarche préalable qui n’est pas prévue par les textes applicables en l’espèce.
Par ailleurs, il n’appartenait pas au Conseil national des barreaux français d’entreprendre des démarches pour rechercher la nouvelle adresse de la demanderesse après le retour de courriers non distribués mais bien à la Selarl [L] [U]-avocats & associés d’informer la caisse de son changement d’adresse. Au surplus, cet argument est dénué de pertinence dans la mesure où l’acte de signification et de commandement de saisie-vente du 22 juillet 2025, fondement de la compétence de la présente juridiction a été délivrée à personne.
Enfin, aux termes de l’article R121-1 alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. En l’espèce, la Caisse nationale des barreaux français dispose d’un titre exécutoire qui mentionne la condamnation de la Selarl [L] [U]-avocats & associés à différente sommes dont des frais d’exécution. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de cette ordonnance ni en suspendre ou en interrompre l’exécution. La demanderesse soutient sans offre de preuve avoir saisi le tribunal judiciaire de Paris pour contester les sommes réclamées par la Caisse nationale des barreaux français. A ce stade, rien ne permet d’établir que les sommes tant en principal qu’au titre des frais d’exécution réclamées par la Caisse nationale des barreaux français seraient erronées ou auraient fait l’objet d’un paiement même partiel, entre l’ordonnance du 21 juin 2024 et sa signification le 22 juillet 2025.
En conséquence, la Selarl [L] [U]-avocats & associés sera déboutée de ses demandes en annulation de la signification, en interruption de la procédure d’exécution forcée et en annulation des frais d’exécution.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la Selarl [L] [U]-avocats & associés ne produit aucun élément de nature à justifier de sa situation. Sa demande de délais ainsi que sa demande subséquente en suspension de l’exécution forcée de l’ordonnance du 21 juin 2024 seront par conséquent, rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure d’exécution abusive
Il résulte de ce qui précède que la Caisse nationale des barreaux français dispose bien d’un titre exécutoire à l’encontre de la Selarl [L] [U]-avocats & associés et que l’exécution de ce titre ne constitue pas un abus. La demande de dommages et intérêts de Selarl [L] [U] -avocats & associés sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 681,88 euros
Aux termes de l’article L213-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la Caisse nationale des barreaux français demande reconventionnellement la condamnation de la Selarl [L] [U]-avocats & associés au paiement d’une somme de 681,88 euros au titre des Cedp pour l’année 2021. Or, cette demande qui tend à l’obtention d’un titre à l’encontre de la demanderesse n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution tel que définis par l’article L 213-6 sus visé. Par ailleurs, l’ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 21 juin 2024 constitue déjà un titre exécutoire portant sur cette somme. La demande reconventionnelle de la Caisse nationale des barreaux français sera par conséquent, rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl [L] [U]-avocats & associés qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déboute la Selarl [L] [U]-avocats & associés de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la Caisse nationale des barreaux français de sa demande reconventionnelle en paiement ;
Condamne la Selarl [L] [U]-avocats & associés à payer à la Caisse nationale des barreaux français une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Selarl [L] [U]-avocats & associés aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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