Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 17 sept. 2025, n° 24/13698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/13698 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HWF
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [H] / [M]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Mai 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Septembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024006823 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Juliette PAILLER, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 04 juillet 2004 à [Localité 9] (Algérie) ;
Vu l’assignation en date du 10 décembre 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— [P] [M], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) (13);
et de
— [D] [H], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] (Algérie)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 10 décembre 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 7] à [D] [H] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime
matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs, [G], [W], [T] et [K], est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
DIT que le père exercera son droit de visite de manière libre, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et, en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit :
* En période scolaire: un week-end sur deux les semaines impaires, le samedi et le dimanche de 10h à 18h, ainsi que les mercredis des semaines paires de 10h à 18h. ;
* En période de vacances scolaires: la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié des mêmes vacances les années impaires, de 10h à
18h ;
DIT que le père prendra les enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ;
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine,, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
FIXE à la somme de 200€ par mois la contribution que le père devra servir, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants communs, soit 50€ par enfant et par mois, et au besoin CONDAMNE [P] [M] à verser cette somme à [D] [H] ;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que monsieur [P] [M] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [D] [H], jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l’enfant si celui-ci reste à la charge à titre principal de la mère, cette dernière devant en justifier chaque année en octobre auprès du débiteur de la contribution ;
ORDONNE entre les parents le partage par moitié des frais scolaires, extra scolaires et de santé non pris en charge avec les précisions suivantes: après déduction des aides/bourses perçues par madame [D] [H], après accord des parties préalablement à la dépense. A défaut d’accord préalable, il conviendra de préciser que seul le parent ayant engagé la dépense sera tenu de la régler. Le remboursement de la dépense sera effectué sur présentation de la facture acquitté, et au besoin les Y CONDAMNE;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt :
— Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros
d’amende ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;
CONDAMNE [P] [M] et [D] [H] à supporter les dépens par moitié chacun ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Vanne ·
- Ingénierie ·
- Mutuelle ·
- Architecture ·
- Travaux publics ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créance alimentaire ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Partage ·
- Date ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Réception ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Délai de preavis ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Réception
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Décret
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chaume ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Dommages et intérêts
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Contentieux ·
- Intérêt
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude ·
- Mise en état ·
- Technicien ·
- Argent ·
- Juge ·
- Mesure d'instruction ·
- Rapport d'expertise ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- Siège social ·
- Expédition ·
- Carolines ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Privé ·
- Aide juridictionnelle
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Assesseur ·
- Expertise ·
- Médecin généraliste ·
- Contentieux ·
- Certificat médical ·
- Lésion
- Sociétés ·
- Caractère distinctif ·
- Marque verbale ·
- Commercialisation ·
- Produit ·
- Propriété intellectuelle ·
- Dépôt frauduleux ·
- Établissement ·
- Vente au détail ·
- Classes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.