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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 janv. 2025, n° 23/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01359 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAGJ
Jugement du 15 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01359 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAGJ
N° de MINUTE : 25/00158
DEMANDEUR
Société [13]
SERVICE GESTION AT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Lilia Rahmouni, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [12]
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 12 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [I] [D] avec pour mission, notamment, de :
Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [U] [W] au titre de son accident du travail du 4 février 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige.
Le docteur [D] a établi son rapport d’expertise le 4 novembre 2024, lequel a été reçu le 12 novembre 2024 au greffe et notifié aux parties le 13 novembre.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience de renvoi du 27 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— entériner le rapport d’expertise médicale rendu par le docteur [D] ;
— dire et juger que les arrêts entre le 04/02/2022 et le 04/03/2022 sont directement imputables à l’accident de M. [W] survenu le 04/02/2022.
— dire et juger que les arrêts à partir du 05/03/2022 ne sont pas imputables à l’accident de M. [W] survenu le 04/02/2022.
— déclarer en conséquence inopposables à l’égard de l’employeur les arrêts et soins prescrits au salarié postérieurement au 4 mars 2022,
— Mettre à la charge de la [9] les frais d’expertise.
Par observations oralement soutenues, la [7], représentée par son conseil, s’oppose à l’entérinement du rapport médical et demande la confirmation de l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [W] en lien avec son accident du travail du 4 février 2022. En conséquence, elle demande que la société [13] soit déboutée de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts
Enoncé des moyens
Au soutien de ses prétentions, la société [13], souligne que le rapport du docteur [D] met en exergue l’existence d’un état pathologique préexistant qui ne justifie pas une prise en charge des arrêts de M. [W] en lien avec son accident du travail du 4 février 2022 au delà de la date du 4 mars 2022.
La [8] fait valoir que l’expert ne caractérise aucune cause étrangère ou état antérieur. Elle reconnait un défaut de communication des pièces médicales par la caisse à l’expert.
Réponse du tribunal
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu’un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En l’espèce, il résulte l’expert conclut dans son rapport que : “Nous constatons que le certificat médical de prolongation rédigé par le médecin généraliste, Dr [O], le 27 09 2022 mentionne « une lombosciatique » c’est à-dire une douleur qui commence au niveau lombaire et qui irradie au niveau du membre inférieur, nous prenons acte que le médecin généraliste n’a pas pu mentionner la latéralité, c’est-à-dire à droite ou à gauche ni la topographie, si c’est une lombosciatique L5, S1 ou L4, par exemple. Néanmoins, pour un fait accidentel qui survient en février 2022, l’apparition d’une sciatique en septembre 2022 ne peut être imputée de façon directe et certaine au fait accidentel de l’instance.
Par ailleurs, contrairement aux préconisations, sur ce certificat médical de prolongation, le médecin autorise les sorties alors que les données médicales actuelles préconisent un repos au lit.”
L’expert poursuit en ces termes : En nous basant sur les documents communiqués et compte tenu des données acquises de la science au jour de l’expertise et de notre expérience pour ce type de lésion c’est-à-dire les lombalgies suite à un effort et notre expérience dans les pathologies du rachis, nous pouvons affirmer que l’assuré a été victime d’un accident du travail le 04 02 2022 lors d’un effort de traction et en raison de cet effort, il a ressenti une contracture musculaire douloureuses à l’étage lombaire sans plaie, sans fracture c’est-à-dire sans atteinte disco-vertébrale et sans atteinte radiculaire.
Nous n’avons pas d’éléments pour affirmer ou infirmer si Monsieur [W] présentait un état antérieur puisque nous ne disposons pas de l’imagerie ni du décompte de remboursement de l’Assurance Maladie sur les 18 mois précédant le fait accidentel pour savoir s’il avait déjà eu des arrêts de travail, s’il avait déjà eu des imageries pour le rachis, s’il avait déjà consulté un rhumatologue ou un chirurgien orthopédiste ou son médecin généraliste pour ce type de lésion, mais en nous basant sur les recommandations de la Société [10] et de la Société [11], ainsi que sur notre expérience en pathologie rachidienne, compte tenu de ce mécanisme accidentel, nous pouvons affirmer que les arrêts de travail et soins justifiés en lien avec le fait accidentel de l’instance sont validés du 04 02 2022 sur 1 mois, soit jusqu’au 04 03 2022.”
Il conclut ainsi : “Tous les soins et arrêts de travail exclusivement imputables au fait accidentel de l’instance sont ceux du 04 02 2022 jusqu’au 04 03 2022 au plus tard.
Tous les soins et arrêts de travail ultérieurs s’ils sont justifiés, ils sont en lien avec une pathologie totalement étrangère au fait accidentel de l’instance”.
Dans ce dossier, la [8] n’a produit devant le tribunal que le certificat médical initial consécutif à l’accident du travail. En dépit de la mesure d’expertise ordonnée, elle n’a produit aucun élément médicaux du dossier détenu par le service médical. Elle s’oppose aux conclusions de l’expert sans apporter aucun argumentaire de nature médicale.
Le rapport est clair et précis sur le fait que la sciatique mentionnée sur le certificat de prolongation, seul certificat transmis à l’expert par l’employeur, ne peut être en lien direct et certain avec la lombalgie constatée par certificat médical initial de l’assuré suite à son accident du travail le 4 février 2022, sous la forme d’une contracture musculaire douloureuses à l’étage lombaire sans plaie, sans fracture et donc sans atteinte disco-vertébrale et sans atteinte radiculaire pouvant expliquer l’apparition d’une sciatique quelques mois plus tard.
Au regard de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de la société et de lui déclarer inopposables les arrêts prescrits au delà du 4 mars 2022 à M. [W] au titre de son accident du travail du 4 février 2022.
Sur les mesures accessoires
La [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont à la charge de la [6].
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que les arrêts et soins prescrits à compter du 5 mars 2022 à M. [U] [W] dans les suites de l’accident du 4 février 2022 ne sont pas opposables à son employeur la société [13] ;
Condamne la [7] aux dépens ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la [6] ;
Ordonne l’exécution provisoire;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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