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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 6 juin 2024, n° 23/07258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/07258 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XLA6
Minute : 24/01288
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 06 Juin 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [Y] [H]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Myriam WILHEIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 245
Et
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Avril 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 06 Juin 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 24 juillet 2023,
Vu l’absence de mesure provisoire,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce et les mesures accessoires relatives aux époux ;
PRONONCE, pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [P] [T], le divorce de :
Madame [Y] [H], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (Tunisie),
et de
Monsieur [P] [T], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2020 à [Localité 12] (Seine-[Localité 14]) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande formée par Madame [Y] [H] en vue de condamner Monsieur [P] [T] à verser 15 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Rejette la demande formée par Madame [Y] [H] en vue de condamner Monsieur [P] [T] à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, au fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
Dit que chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Donne acte, en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil, à Madame [Y] [H] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens, à la date du 24 mai 2020 ;
Rejette la demande d’exécution provisoire formée par Madame [Y] [H] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute Madame [Y] [H] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [P] [T] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
Dit que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Rappelle qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
LE GREFFIER
Madame Line ASSIGNON
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [K] [C]
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