Tribunal Judiciaire de Limoges, Jcp, 27 août 2025, n° 23/01068
TJ Limoges 27 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve de la créance

    La cour a estimé que la demanderesse n'a pas établi l'existence et le montant de sa créance, rendant sa demande en paiement irrecevable.

  • Accepté
    Recevabilité de l'opposition

    La cour a jugé que l'opposition était recevable, car elle avait été formée dans le mois suivant la signification de l'ordonnance.

  • Rejeté
    Absence de faute de la demanderesse

    La cour a estimé que Monsieur [B] [S] ne justifiait pas de faute de la part de la demanderesse et n'établissait pas son préjudice.

  • Accepté
    Dépens à la charge de la partie perdante

    La cour a jugé que la SCP [W]-[M] succombant dans ses demandes, devait être condamnée aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SCP [W]-[M], en tant que liquidateur judiciaire de Mme [Y] [G], a demandé la confirmation d'une injonction de payer de 1 050 € à l'encontre de M. [B] [S], qui a formé opposition. Les questions juridiques posées concernaient la recevabilité de l'opposition et la validité de la demande en paiement. Le tribunal a déclaré l'opposition recevable, annulé l'ordonnance d'injonction de payer, et a jugé que la demande de la SCP [W]-[M] était également recevable mais a débouté cette dernière de l'intégralité de ses demandes, faute de preuve de la créance. M. [B] [S] a également été débouté de sa demande de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
TJ Limoges, jcp, 27 août 2025, n° 23/01068
Numéro(s) : 23/01068
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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