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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 16 nov. 2024, n° 24/03482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Mélanie COSSU,
N° dossier: N° RG 24/03482 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRBD
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
MAINLEVEE DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Rendue le 17 Novembre 2024
Mélanie COSSU,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L’EAU VIVE en date du 03 septembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [L] [G]
née le 12 Mai 2006 à [Localité 2]
représentée par Me Julia JACQUET, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale du 13 novembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Madame [L] [G] à compter du 13 novembre 2024 à 12 H 50;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 16 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Madame [L] [G] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [R] du 14 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Madame [L] [G] doit être prolongée et que Madame [L] [G] peut être auditionnée par le juge sur place, par téléphone ou par visioconférence ;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 16 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Julia JACQUET, pour Madame [L] [G];
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [G] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier EAU VIVE, depuis le 03 septembre 2024.
Madame [L] [G] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 13 novembre 2024 à 12 H 50.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Julia JACQUET représentant Madame [L] [G] soutient que la procédure est irrégulière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
Malgré une relance faite le 16 novembre 2024 auprès de l’établissement, aucune décision n’a été communiquée au juge des libertés et de la détention qui ne dispose ni de la décision d’admission en hospitalisation complète, ni de la décision de placement à l’isolement, ni des décisions de prolongation de la mesure. En outre, il est versé un seul certificat du 14 novembre 2024 à 12h08 et un certificat de situation du 16 novembre 2014 à 11h48, mais rien ne permet d’établir que des évaluations de situation ont eu lieu toutes les 12 heures.
L’absence de la décision de d’admission en hospitalisation sous contrainte a nécessairement porté atteinte aux droits du patient et met le magistrat dans l’incapacité de procéder à un contrôle de la mesure et à un examen du bienfondé de la requête de l’établissement.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le conseil de Madame [G] [L].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
CONSTATONS l’irrecevabilité de la requête ;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d’isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d’isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 1] le 17 Novembre 2024 à 09h36 ;
Le juge
Mélanie COSSU,
Vu au parquet le
le procureur de la République
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