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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 22 avr. 2025, n° 25/03381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 25/03381 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3A4S
MINUTE: 25/752
Nous, Sandra ZGRABLIC, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 mars 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [V]
né le 01 Juillet 1952 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Présent assistéde Me Nathalie CHEMLA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8]
Absent
INTERVENANT
Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 avril 2025
Le 1er octobre 2024, la 7ème chambre de l’instruction de la cour d’Appel de [Localité 6] a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [U] [V].
Depuis cette date, Monsieur [U] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard.
Le 16 Avril 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [V].
Le collège mentionné à l’article [5] 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 18 avril 2025.
A l’audience du 22 Avril 2025, Me Nathalie CHEMLA, conseil de Monsieur [U] [V], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Sur la régularité de la saisine
Le conseil de M.[V] soulève à l’oral, sans conclusions écrites, l’irrégularité de la saisine du juge des libertés et de la détention qui aurait dû être saisi dans les 15 jours avant l’expiration du délai de 6 mois suivant la précédente décision de maitien d’hospitalisation. Le représentant de l’Etat ne conteste pas la saisine tardive du juge des libertés et de la détention en l’imputant à un dysfonctionnement du logiciel Hopysweb. Pour en justifier , il joint une capture d’écran du logiciel indiquant une date de saisine au 16 avril 2025 alors que la date de début de mesure a été correctement renseignée le 1er octobre 2024. Cette défaillance de l’outil informatique habituellement utilisé en la matière constitue une circonstance exceptionnelle à l’origine de la saisine tardive. L’exception d’irrégularité dans ces conditions doit être rejetée.
Sur la mesure
Suivant arrêt de la chambre de l’instruction de [Localité 6] en date du 1er octobre 2024, M. [V] a été hospitalisé sans consentement sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Il a été déclaré pénalement irresponsable des faits de tentative de meurtre sur un voisin en raison de troubles psychiques ou neuro psychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats mensuels et de l’avis du collège des experts en date du 18 avril 2025 que la critique du passage à l’acte et des idées délirantes qui en sont à l’origine demeure partielle. Même s’il adhère plus aux soins et ne montre pas de troubles de comportement dans le service, le maintien de son hospitalisation complète reste nécessaire .
A l’audience de ce jour , M.[V] déclare qu’il souhaite rentrer chez lui dans sa maison dont il est propriétaire et explique que tout allait bien, à part la violation de son domicile. Il ajoute toutefois qu’il est d’accord pour rester hospitalisé le temps nécessaire à la préparation de sa sortie, une admission en EHPAD étant un projet de vie à travailler.
En l’état des éléments médicaux joints , M.[V] présente à ce jour des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité de la saisine ;
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [V] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 22 Avril 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sandra ZGRABLIC
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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