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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 20 mai 2025, n° 25/04138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 5]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/04138 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LTRC
Minute n° 25/00478
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 20 mai 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER,, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [F] [K]
née le 18 Avril 1966 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Absente (certificat médical art. L.3211-12-2), représentée par Me Marie-bénédicte LUSTEAU
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 16 mai 2025, reçue au greffe le 16 mai 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 16 mai 2025 à Mme [F] [K], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 20 mai 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
— Sur le moyen tiré du décalage entre la date du certificat médical établit aux urgences et la décision effective d’admission
Le conseil de Madame [F] [K] fait valoir que le certificat médical aux fins d’admission a été rédigé le samedi 10 mai 2025 à 11H22 par le docteur [V] [L] au service des urgences du Centre hospitalier de [Localité 5] [Localité 4] alors que la décision d’admission de sa cliente est datée du lundi 12 mai 2025.
Aux termes de l’article L3211-12-1 du Code de santé publique :
« I. – L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
… »
Si le contrôle du juge comprend le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement, force est de constater que ce contrôle ne s’opère que postérieurement à la décision d’admission sans que le juge ne puisse cependant se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce Madame [F] [K] avait été admise le samedi 10 mai 2025 au service des urgences du Centre hospitalier de [Localité 5] [Localité 4] dans un contexte d’arrêt de son traitement, pour un syndrome délirant de persécution après avoir tenu des propos à thématique de persécution et mégalomaniaque après avoir quitté son domicile pour se réfugier dans un hôtel du fait des idées délirantes où elle a interpellé l’agent d’accueil avec écrits révolutionnaires. Elle y était restée en observation jusqu’au lundi 12 mai 2025 où elle était orientée vers le Centre hospitalier spécialisé Guillaume Régnier.
Le certificat médical dit « des 24 heures » rédigé le 13 mai 2025 à 14H00 par le docteur [H] [U] fait état d’un risque de mise en danger pour elle-même ou pour autrui et évoque travailler dans l’espionnage contre des réseaux mafieux. Elle évoque avoir fui le domicile s’y sentant en insécurité.
Le certificat médical dit « des 72 heures » rédigé le 14 mai 2025 à 10H30 par le docteur [W] [T] indique « une accélération psychomotrice manifeste, bien que celle-ci ne s’accompagne pas de troubles du comportement. La patiente présente des idées délirantes de persécution, à la fois interprétatives et intuitives, très florides (riche en symptômes positifs de la psychose) et envahissantes, auxquelles elle adhère totalement ».
L’avis motivé préalable à la saisine du juge rédigé le 16 mai 2025 par le docteur [H] [U] note « la persistance d’une accélération psychomotrice majeure, une hypersyntonie, une sensitivité. Devant des mises en danger du fait de la désorganisation idéo-comportementale et de l’accélération psychomotrice, elle a nécessité des soins en chambre de soins intensifs afin de limiter les stimuli ».
L’état de Madame [F] [K] était jugé incompatible avec sa présence à l’audience de ce jour.
Les psychiatres concluaient unanimement à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète.
Il sera fait droit à la requête du directeur de l’établissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [F] [K].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 20 mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [F] [K], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 20 mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 20 mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [F] [K]
Le 20 mai 2025
Le greffier,
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