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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 20/02319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Janvier 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
David TEYSSIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 16 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 Janvier 2025 par le même magistrat
Société [9] C/ [7]
N° RG 20/02319 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VL6L
DEMANDERESSE
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2051
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [9]
[7]
la SELARL [4], vestiaire : 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [I], salarié intérimaire de la société [9] en qualité de monteur, a été victime d’un accident le 24/01/2020.
La société [9] a établi la déclaration d’accident du travail le 28/01/2020 en indiquant :
“ – activité de la victime lors de l’accident : Selon les dires de l’intérimaire, il effectuait sa livraison chez un client à l’aide d’un transpalette manuel ;
— nature de l’accident : selon les dires de l’intérimaire, il aurait glissé dans une pente et serait tombé sur le dos" ;
— objet dont le contact a blessé la victime : néant ;
— siège des lésions :dos, sans précisions. Epaule, y compris clavicule et omoplate. Les deux côtés ;
— nature des lésions : douleur "
Par courrier du 10/03/2020, la [3] a notifié la prise en charge l’accident du 24/01/2020 au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [N] [I] est déclaré consolidé par le médecin conseil le 21/07/2021.
La société [9] a saisi la commission de recours amiable de la [6], courrier réceptionné le 21/07/2020, afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] [I] au titre de son accident du 24/01/2020. Le recours a été rejeté implicitement.
Dès lors, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19/11/2020, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16/12/2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 16/12/2024, la société [9], représentée par Me [X] , demande à titre principal que les arrêts de travail prescrits au-delà du 02/02/2020, lui soit déclarés inopposables, et à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces.
La société requérante invoque une disproportion entre le nombre de jours d’arrêt de travail (152 jours) et la bénignité de la lésion constatée avec une durée initiale de 7 jours d’arrêt.
Elle fait valoir que les arrêts de travail ont été justifiés par d’autres lésions, « cervicalgies sur rétrécissement foraminal », et « dépression », dont la caisse avait pourtant refusé la prise en charge, et qu’en conséquence il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident de travail du 24/01/2020.
La société ajoute que la caisse n’apporte pas la preuve de la continuité des soins.
La société requérante conclut enfin qu’une expertise est nécessaire afin de déterminer si les arrêts de travail sont réellement imputables aux lésions initialement déclarées.
La [3], n’a pas comparu à l’audience du 16/12/2024. Elle a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 03/12/2024. Ses conclusions ont été reçues au tribunal le 03/12/2024. Elle demande le rejet du recours de la société [9].
Elle rappelle que les arrêts de travail et soins prescrits jusqu’à la date de consolidation, soit le 21/07/2021, bénéficient de la présomption d’imputabilité.
Elle ajoute que l’employeur n’apporte aucun commencement de preuve ni aucun élément permettant de douter de l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident de travail du 24/01/2020.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 06/01/2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident de travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est totalement étrangère à l’accident de travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour effet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Il se déduit donc de l’interprétation de ce texte qu’une mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, l’accident de travail a eu lieu le vendredi 24/01/2020. La société [9] a établi la déclaration d’accident de travail le 28/01/2020 en indiquant avoir eu connaissance de l’accident le lundi 27/01/2020, date du certificat médical initial, sans émettre de réserves. La matérialité de l’accident n’est pas contestée.
La [6] verse aux débats le certificat médical initial du 27/01/2020, pour des « douleurs aux épaules », prescrivant un premier arrêt de travail jusqu’au 02/02/2020. Monsieur [N] [I] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continus du 27/01/2020 au 21/07/2021, date de la consolidation (pièce 10 [5]).
La caisse verse également un certificat médical de prolongation du 02/04/2020 pour « lombalgies, IRM en attente. Cervicalgie sur rétrécissement foraminal » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 19/04/2020« . La caisse notifie le 26/05/2020 le refus de prise en charge de la nouvelle lésion » cervicalgies sur rétrécissement foraminal ", déclarée non imputable à l’accident de travail du 24/01/2020 (Pièce 6 [5]).
La caisse justifie ensuite d’un deuxième certificat de prolongation du 17/05/2021 pour "lombalgie + douleur des deux épaules + dépression « . Par décision du 21/06/2021, la caisse notifie un deuxième refus de prise en charge au titre de l’accident de travail du 24/01/2020 de la nouvelle lésion » dépression " (pièce 9 [5]).
L’employeur prétend que les arrêts litigieux ont été en réalité prescrits pour d’autres affections, telle la dépression et les cervicalgies, dont la caisse a pourtant refusé la prise en charge.
Or la caisse justifie du relevé d’indemnités journalières (pièce 10 [5]), ce qui permet de vérifier que Monsieur [N] [I] a perçu des indemnités journalières pour l’accident de travail du 24/01/2020 de façon continue du 27/01/2020 au 21/07/2021.
Ainsi, en versant le certificat médical initial, l’attestation d’indemnités journalières, le certificat médical de prolongation du 17/05/2021 faisant état de « douleur aux deux épaules », ces éléments étant tous rattachés à l’accident de travail du 24/01/2020, la caisse justifie ainsi d’éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins prescrits au salarié à compter du 24/01/2020 jusqu’à la date de consolidation.
Le refus de prise en charge des nouvelles lésions « dépression » et « cervicalgies » au titre de l’accident du 24/01/2020 démontre au contraire que l’assuré a été contrôlé à plusieurs reprises par le service médical.
Par ailleurs il est indifférent que certains certificats mentionnent d’autres lésions dont la caisse a refusé la prise en charge, dès lors que les mêmes certificats mentionnent les lésions initiales de « lombalgies » et « douleur aux deux épaules » et restent ainsi rattachables à l’accident. Ainsi la mention d’autres lésions est sans incidence sur la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse, dès lors que les arrêts postérieurs, même partiellement, sont justifiés par la lésion initiale à l’accident de travail du 24/01/2020.
La société [9] échoue donc à démontrer que les arrêts étaient fondés sur une cause totalement étrangère au travail, elle ne renverse pas la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [9] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil de la caisse.
Les arrêts de travail et de soins consécutifs à l’accident de travail de Monsieur [N] [I] survenu le 24/01/2020 seront déclarés opposables à la société [9], et la société sera déboutée de sa demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [9] ;
Déclare opposable à la société [9] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [N] [I] consécutifs à l’accident du travail survenu le 24/01/2020 ;
Déboute la société [9] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Condamne la société [9] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 06 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Florence ROZIER Justine AUBRIOT
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